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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 octobre 2016 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2016 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 31 août 2016 par A.________ contre la décision du 18 avril 2016 du Service de la population (SPOP), lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse – décision qui a été remise directement à l'intéressée le 23 mai 2016, selon un procès-verbal de notification établi par l'administration communale de ******** ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du 1er septembre 2016 fixant à la recourante un délai au 3 octobre 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
- attendu que la recourante ne s'est pas déterminée, dans le délai fixé, au sujet de l'observation du délai de recours;
Considérant en droit
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que le recours est en outre tardif, ayant été déposé largement après l'expiration du délai de 30 jours dès la notification (cf. art. 95 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.