TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier;

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2016 refusant son autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1978, est entré en Suisse à une date indéterminée. Il y est ensuite demeuré quand bien même il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour.

Le 23 juillet 2015, le prénommé a adressé la lettre suivante à la Commune de ******** pour expliquer sa situation et requérir l'octroi d'une autorisation de séjour:

"Je me réfère à votre demande explicative de ma présence en Suisse.

Je suis arrivé en Suisse en 2011 pour jouer au football à l'équipe FC ********, enregistré à ******** pour le championnat. Invitation de la part du président du club ********.

Pendant ma permanence en 2012 mon état de santé, suite à douleurs intensives au bas du dos m'ont fait obligé de passer chez un médecin.

Il s'est avéré par la suite, que mes douleurs au dos se sont aggravées, en 2014 m'a été diagnostiqué une tumeur bénigne et ont engendré une opération suivie d'une hospitalisation au CHUV.

Je n'ai jamais voulu que la situation a évolué dans cette direction lors de mon arrivé en Suisse.

Actuellement marié, depuis le mois d'avril 2015, je souhaite habiter en Suisse et constituer ma famille.

Je soumets ma requête à votre bienveillante attention et vous remercie de bien vouloir examiner mon dossier. Par avance, je vous remercie de vos prochaines nouvelles à ce propos."

Cette demande a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP).

Il résulte des pièces au dossier que, le ******** avril 2015, A.________ a épousé au Brésil sa compatriote B.________, née le ******** 1975. Cette dernière était entrée en Suisse en 2003; elle y avait donné naissance le ******** 2005 à une fille, C.________, issue de sa relation avec un ressortissant suisse qui a reconnu l'enfant selon une confirmation de l'Etat civil du 16 décembre 2005. B.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B) au début de l'année 2010 à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de céans (PE.2009.0066 du 29 juin 2009). Elle a exercé diverses activités lucratives par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire; elle a en outre bénéficié périodiquement de prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) depuis le mois d'août 2009; par ailleurs, le père de l'enfant C.________ verse mensuellement une pension alimentaire pour sa fille.

A l'appui de sa requête, A.________ a produit les relevés du compte bancaire privé de son épouse pour la période de janvier à juin 2015 et le contrat de bail de leur logement (un appartement de 3.5 pièces au loyer mensuel de 1'700 fr., charges comprises). Procédant à l'examen de la situation financière du couple, le SPOP a demandé aux intéressés de fournir des documents complémentaires. A.________ a dès lors produit les décomptes établis par le Centre social régional (ci-après: CSR) de Lausanne des prestations financières versées à son épouse au titre du RI pour les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que janvier 2016 (de l'ordre de 1'398 fr. 35 par mois); il a en outre remis à l'autorité une promesse écrite d'embauche du 8 février 2016 par laquelle un employeur confirmait son intérêt à engager le prénommé en qualité de manutentionnaire/chauffeur à partir du 1er mars suivant pour une durée déterminée à convenir ultérieurement, ainsi que le formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative rempli en ce sens par cet employeur.

Le 10 mai 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Le 9 juin 2016, l'intéressé a exposé que sa situation était difficile en raison de ses problèmes de santé et qu'il recherchait un emploi adapté à ceux-ci; il a prié l'autorité de lui octroyer une autorisation de séjour pour qu'il puisse vivre avec son épouse, ou bien de lui accorder un délai pour lui permettre de démontrer une évolution positive de sa situation; selon lui, l'autonomie financière de son couple était "une question de quelques mois".

B.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour, laquelle arrivait à échéance le 28 juin 2016; l'examen de cette requête est en cours. Sur le plan professionnel, la prénommée se trouve en situation de recherche d'emploi. Du 4 janvier au 3 juillet 2016, elle a suivi auprès de ******** un programme d'insertion portant sur la formation de lingère, dans le but d'acquérir et valider des compétences au sein d'un service d'intendance. Elle a par ailleurs continué de percevoir des prestations de l'assistance sociale; le montant total qui lui avait été versé au titre du RI s'élevait ainsi à 123'443 fr. 75 au 19 juillet 2016, selon décompte établi par le CSR de Lausanne à cette date.

Par décision du 28 juillet 2016, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai d'un mois dès réception de dite décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application de l'art. 44 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), retenant que l'épouse du prénommé émargeait à l'assistance sociale et que ce dernier n'avait pas démontré être en mesure d'exercer une activité lucrative qui permettrait au ménage d'acquérir une autonomie financière. L'autorité a en outre considéré qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait l'octroi d'une quelconque autorisation à l'intéressé, lequel ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, son épouse ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse et la communauté familiale pouvant être vécue dans le pays d'origine des intéressés.

B.                     Par acte déposé à la poste le 1er septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, prenant les conclusions suivantes :

"Préliminairement:

I.        Le recours est doté de l'effet suspensif et je suis autorisé à rester à côté de ma femme et sa fille C.________ sur le territoire vaudois jusqu'à l'issue de la présente procédure.

II.       L'exonération de l'avance de frais est octroyée compte tenu de notre situation financière.

Principalement :

III.      La décision du Service de la population du 28 juillet 2016 est annulée.

IV.     Le recours contre la décision du Service de la population du 28 juillet 2016, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant mon renvoi de Suisse est admis.

V.      Une autorisation de séjour est délivrée en ma faveur, M. A.________, en application de l'article 44 LEtr et l'art. 8 CEDH.

Subsidiairement :

VI.     Une demande d'autorisation de séjour en application des articles 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 8 CEDH est transmise au SEM afin de tenir compte du caractère d'extrême gravité de notre situation.

Très subsidiairement :

VII.    Reconnaître que mon renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr pour nécessité médicale et adresser le dossier aux autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens.

VIII.   Reconnaître que mon renvoi n'est pas licite au sens de l'art. 83 al. 1 et 3 LEtr, de l'art. 8 CEDH ainsi que des articles 3, 7, 8 et 9 CDE et adresser le dossier aux autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens."

Par avis du 2 septembre 2016, le juge instructeur a provisoirement renoncé à demander une avance de frais au recourant, compte tenu de la situation économique actuelle de l'intéressé et de son épouse. Il a également relevé que le recours avait effet suspensif conformément à la loi.

Le recourant a produit une série de pièces à l'appui de son recours, parmi lesquelles plusieurs rapports médicaux établis par les médecins du CHUV. De ces documents, il ressort que, en raison de douleurs au niveau lombaire, le recourant s'est rendu en consultation auprès des praticiens du Service de neurochirurgie du CHUV, qui ont diagnostiqué un schwannome foraminal au niveau de la racine L3 à droite, lequel a été opéré avec succès le 9 septembre 2014. Le 24 mars 2015, l'évolution post-opératoire s'avérait favorable, avec persistance de légères douleurs péri-cicatricielles, soulagées par traitement antalgique. Dans le cadre de son suivi, le recourant est retourné en consultation au mois d'août 2016 pour une évaluation radiologique et clinique; l'examen IRM réalisé à cette occasion a montré une résection complète du schwannome au niveau de la racine L3 sans résidu, ainsi que l'absence de complication; le recourant présentait une petite boiterie de décharge du côté de la jambe droite et faisait état d'une douleur au niveau du genou droit, laquelle n'était pas expliquée par le schwannome et sa résection; l'examen de ce genou n'a pas montré de limitation de mouvements ni d'atteinte ligamentaire; les praticiens concluaient qu'il n'existait pas de limitation au niveau de la mobilité pour la reprise d'une activité tant professionnelle que sportive. Selon certificat médical du 30 août 2016, le médecin ayant procédé à l'opération attestait que, du point de vue neurochirurgical et en raison d'une bonne évolution suite à la résection de la tumeur, il n'y avait aucune contre-indication à ce que le recourant reprenne une activité professionnelle.

Le 9 septembre 2016, le SPOP a produit son dossier et a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier. L'autorité intimée considérait que le recourant n'avait pas démontré que la famille aurait des perspectives sérieuses d'accéder à l'autonomie financière à brève échéance. Elle relevait en particulier que selon entretien téléphonique du jour même avec l'employeur ayant signé la promesse d'embauche du 8 février 2016, celle-ci n'était plus d'actualité.

Chaque partie a déposé des observations complémentaires (7 et 14 octobre 2016). En particulier, le recourant a contesté que l'offre d'emploi susmentionnée n'était plus d'actualité, exposant en substance que, ce que l'employeur avait voulu dire, était qu'il avait effectivement besoin d'un travailleur mais qu'il ne pouvait garantir que ce serait toujours le cas dans le futur, selon l'évolution de la situation économique et la durée de la procédure d'autorisation de séjour du recourant. Le recourant a en outre produit de nouvelles pièces, dont il ressort qu'il a contacté plusieurs sociétés actives dans le placement de personnel fixe et temporaire afin de postuler pour un emploi à temps plein en qualité d'aide polyvalent. Une de ces sociétés a établi le 23 septembre 2016 une attestation selon laquelle le recourant avait été inscrit auprès de son agence au mois de février 2016 en vue d'un emploi au centre de tri du courrier de La Poste, à Eclépens, démarche qui n'avait pas abouti dès lors que l'intéressé n'était pas en possession d'une autorisation de séjour ni de travail; elle ajoutait qu'elle était en constante recherche d'emploi pour le recourant depuis son inscription mais qu'elle rencontrait souvent des refus pour les mêmes motifs.

Le recourant ne s'est plus prononcé dans le délai qui, suite à la duplique du SPOP du 14 octobre 2016, lui a été imparti au 28 octobre suivant. 

C.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, il n'existe pas de traité entre la République fédérative du Brésil et la Confédération Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants de ce pays en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ceci sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) La LEtr règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr).

Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; Tribunal fédéral [TF] 2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).

S'agissant de la dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet) :

"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […]"

Selon la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et RO 1949 225), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. CDAP PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et les références citées ; cf. aussi TF 2C_345/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2.1; 2C_456/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.2 avec renvoi à l'ATF 122 II 1 consid. 3c pour l'ancien droit), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références citées; cf. également entre autres arrêts CDAP PE.2014.0407 du 9 décembre 2015; PE.2015.0098 du 24 août 2015; PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).

c) Le recourant se prévaut de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1). Lorsque tel est le cas, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1 et les références citées).

3.                      En l'espèce, le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse. Il n'est pas contesté que sa demande est intervenue dans le délai légal prescrit par les art. 47 LEtr et 73 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Le recourant et son épouse se sont mariés en avril 2015. Le recourant allègue qu'ils ont fait connaissance au début de l'année 2013, qu'ils habitent ensemble depuis 2014, et que l'intéressée l'a beaucoup soutenu pendant son traitement médical, période qui a été difficile pour lui. Pour sa part, l'autorité intimée ne met pas en cause les liens qui unissent les conjoints. Il n'apparaît pas de raison de douter que le recourant et son épouse entretiennent une relation étroite et effective, susceptible de bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Par rapport à cette disposition, il faut toutefois encore examiner, selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, si l'épouse a un droit de séjour assuré en Suisse.

L'épouse du recourant est mère d'une enfant mineure ayant acquis la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec son père, citoyen suisse (cf. art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). A la lecture du dossier de l'épouse, il apparaît que cette dernière a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au début de l'année 2010, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 29 juin 2009 (PE.2009.0066), dans lequel le tribunal constatait que le droit de l'intéressée à l'octroi d'une telle autorisation se fondait sur l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où il était disproportionné de contraindre la fille de celle-ci à quitter la Suisse où elle grandissait, était en contact avec son père et où elle pourrait dans tous les cas revenir à l'âge de la majorité. Cette autorisation de séjour a par la suite été régulièrement prolongée, la dernière fois avec échéance au 28 juin 2016. Sa bénéficiaire en a requis la prolongation pour une nouvelle période. L'examen de cette demande est en cours auprès du SPOP. Sans préjuger de l'issue de celle-ci, on peut néanmoins relever que le droit de l'épouse du recourant de résider durablement en Suisse apparaît dans un premier temps assuré dans la mesure où sa situation par rapport à sa fille, dont elle a la garde et l'autorité parentale (cf. arrêt CDAP PE.2009.0066 précité), ne semble pas avoir connu de modification (regroupement familial inversé; cf. aussi ATF 135 I 143; 135 I 153 consid. 2; 136 I 285 consid. 5.2; 137 I 247 consid. 4). Certes, l'épouse du recourant a bénéficié de manière non négligeable du revenu d'insertion et le fait que le parent étranger avec le droit de garde dépende de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale peut constituer un motif conduisant à lui refuser une autorisation de séjour (cf. TF 2C_843/2009 du 14 juin 2010 consid. 3.2 in fine; 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4 avec renvoi notamment à l'art. 51 al. 1 lettre b en relation avec les art. 42 et 63 al. 1 lettre c LEtr); un tel refus nécessite toutefois une pesée des intérêts à laquelle il sera procédé ci-après par rapport au recourant; en ce qui concerne un éventuel refus du droit de séjour de la mère, les relations entre l'enfant et son père suisse devront, à plus forte raison, être pris en considération.   

Le recourant n'est pas défavorablement connu et il ne lui est pas reproché d'avoir porté atteinte à l'ordre public suisse durant son séjour dans le pays (hormis ses périodes de séjour sans autorisation). L'intéressé et son épouse habitent avec la fille de cette dernière dans un appartement de 3.5 pièces au loyer mensuel de 1'700 fr., dont il n'est pas contesté qu'il constitue un logement approprié au sens de l'art. 44 let. b LEtr. L'autorité intimée a considéré que la condition de ne pas dépendre de l'aide sociale, posée par l'art. 44 let. c LEtr, n'était pas respectée en l'espèce. Certes, ni le recourant, ni son épouse n'exercent actuellement une activité lucrative. En outre, l'épouse du recourant a bénéficié périodiquement de prestations du RI depuis le mois d'août 2009, pour un montant total qui s'élevait à 123'443 fr. 75 au 19 juillet 2016. Pour autant, il apparaît toutefois prématuré à ce stade de retenir que la famille présenterait le danger concret de tomber durablement et dans une large mesure à la charge de l'assistance sociale. En effet, il convient de relever d'abord que le recourant n'a jamais perçu personnellement de prestations d'aide sociale. Agé de 38 ans, l'intéressé est encore jeune; il a été opéré avec succès d'une tumeur dans la région lombaire et l'évolution de son état de santé est favorable: les médecins ne relèvent ainsi aucune contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle, sans limitation au niveau de la mobilité. Le recourant est actuellement à la recherche d'un emploi, étant en contact avec plusieurs sociétés actives dans le placement de personnel fixe et temporaire afin de postuler pour un travail à temps plein en qualité d'aide polyvalent. L'une de ces dernières a attesté que les démarches menées en ce sens avaient souvent échoué en raison du fait que le recourant n'était pas en possession d'une autorisation de séjour ni de travail. L'intéressé a produit en outre une promesse écrite d'embauche du 8 février 2016 et le formulaire relatif de demande de permis de séjour avec activité lucrative rempli par l'employeur; il n'est pas établi si cette offre est encore d'actualité, mais ce point n'est cependant pas déterminant. Il s'avère en tout cas que le recourant n'a pour l'instant pas pu prendre d'emploi faute de permis de séjour et de travail. En l'occurrence, il suffit que le recourant trouve un emploi, ce qui n'apparaît pas invraisemblable en l'état, pour que sa situation financière s'améliore, de même que celle de son couple. Cela vaut également pour son épouse. Agée de 41 ans, cette dernière ne fait pas état d'ennuis de santé. Elle a déjà exercé par le passé diverses activités lucratives par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire; elle s'est arrêtée de travailler pour soutenir le recourant durant son traitement médical et allègue qu'elle va reprendre au plus tard à la fin de l'année 2016 une activité professionnelle, après une nouvelle formation en informatique (cf. mémoire recours, p. 2); elle a en outre récemment suivi une formation de lingère dans le but d'acquérir et valider des compétences au sein d'un service d'intendance. Cela étant, leurs chances de (re-)trouver un emploi n'apparaissent en tous les cas pas inexistantes. Par ailleurs, il convient de relever que l'intéressée perçoit une pension alimentaire pour sa fille versée par le père de cette dernière.

Tout bien considéré, il y a lieu de retenir que, au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner et travailler en Suisse avec son épouse l'emporte en l'état sur d'éventuels intérêts publics opposés, notamment celui consistant à limiter l'immigration et à éloigner les étrangers dépendants de manière durable de l'aide sociale. Dans ces circonstances, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation demandée. Partant, il convient d'octroyer au recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 al. 1 LEtr, afin que celui-ci puisse pendant cette période assidument rechercher, puis exercer une activité lucrative régulière assurant son autonomie financière, et ainsi démontrer que lui-même et sa famille ne présentent pas le risque de dépendre durablement de l'aide sociale. Au terme de cette durée, il appartiendra, cas échéant, à l'autorité intimée d'accorder ou de refuser le renouvellement de cette autorisation, au regard de la situation à ce moment.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle délivre une autorisation de séjour au recourant.

Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, celui-ci ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 28 juillet 2016 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.