TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Jacques Haymoz et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par le Centre social protestant, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********.

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2016 refusant la demande de prolongation d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant chilien, né le ******** 1974 à Santiago, est entré en Suisse en 1983 pour y vivre avec son père, avant d'être rejoint par sa mère et son frère. Il y a régulièrement séjourné jusqu'en 1993, date à laquelle il a suivi ses parents et son frère repartis vivre au Chili.

B.                     En 1997, A.________ est entré en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique. A cette occasion, il a rencontré C.________, ressortissante suisse, qu'il a épousée le 17 novembre 1997. Le ******** 1998 l'enfant D.________, ressortissante suisse, est née de cette union. N'ayant pas résidé en Suisse en 1998, l'intéressé est entré une nouvelle fois sur le territoire helvétique en 1999 et a obtenu une autorisation de séjour (Permis B) régulièrement renouvelée depuis lors. En 1999, A.________ a entamé un apprentissage, à l'issue duquel il a obtenu un CFC de cuisinier. Il a par la suite travaillé durant plusieurs années auprès de divers employeurs.

C.                     En 2004, alors que le couple connaissait des difficultés, A.________ est parti seul en Thaïlande où il a été victime du tsunami de décembre 2004. De retour en Suisse, il a connu des difficultés consécutives à cet événement qui a réveillé des souvenirs traumatisants de son enfance, à savoir la maltraitance de sa mère et les abus sexuels d'un ami de la famille.

D.                     Depuis le 1er juin 2008, A.________ est au bénéfice du Revenu d'insertion (RI). Le 3 octobre 2008, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (AI). Selon les rapports médicaux, il souffrait d'un état dépressif depuis environ cinq ans, d'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne depuis 2004, ainsi que d'un état de stress post-traumatique après avoir survécu au tsunami de 2004. En l'absence d'atteinte à la santé, sa demande a été rejetée.

E.                     En avril 2009, A.________ et C.________ ont divorcé. En date du 24 novembre 2009, C.________ a été entendue par la police à la requête du SPOP. Dans ce cadre, elle a notamment déclaré avoir la garde de l'enfant D.________ et s'en occuper "en grande collaboration avec son papa et sa [propre] maman". Elle exposait que l'enfant D.________ passait environ 50% de son temps chez son père. Informée de la possibilité que l'autorisation de séjour de celui-ci ne soit pas renouvelée, C.________ a indiqué qu'il s'agirait d'une grave erreur préjudiciable à l'enfant, mais également à A.________ lui-même qui avait passé la grande majorité de sa vie en Suisse.

F.                     En 2009, A.________ a rencontré E.________ avec laquelle il a noué une relation sentimentale. Dans une lettre du 18 août 2010 adressée au SPOP, A.________ s'est expliqué sur sa situation. Il a confirmé consacrer beaucoup de temps à sa fille D.________ et affirmé que son renvoi constituerait une véritable déchirure. Il a ajouté que seule sa mère se trouvait encore au Chili, avec laquelle il avait très peu de contacts en raison des mauvais traitements qu'elle lui avait infligé étant enfant. Son père, qui semble être depuis lors retourné au Chili, et son frère étaient tous deux mariés à une ressortissante suisse et vivaient en Suisse. Il indiquait enfin parler parfaitement le français, avoir tout son cercle d'amis en Suisse et s'être intégré depuis de nombreuses années.

Le 19 août 2010, le SPOP s'est déclaré favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, compte tenu de la durée de vie commune avec son ex-épouse, des relations "très étroites" qu'il entretenait avec sa fille D.________, le grand nombre d'années passées en Suisse et le fait que sa nouvelle compagne attendait un enfant pour le mois de novembre 2010.

G.                    Le ******** 2010, l'enfant F.________ est né. Issu de la relation de E.________ et A.________, il a la nationalité suisse et a été reconnu par son père.

Le 11 janvier 2012, la Justice de paix de Lausanne a approuvé la convention passée entre les précités, qui détermine leurs participations respectives à la prise en charge et à la répartition des frais d'entretien de l'enfant F.________. Il en résulte que l'autorité parentale a été attribuée conjointement aux père et mère, la garde étant partagée alternativement une semaine sur deux et une contribution d'entretien mensuelle est arrêtée en faveur de l'enfant.

H.                     Dans une lettre du 16 janvier 2012, A.________ a motivé une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour. A cet égard, il a notamment indiqué avoir "commencé à soigner des traumatismes d'enfance, mauvais traitement et abus sexuels […] qui se symptomatisent par de l'agoraphobie périodes pendant lesquelles [il] n'arrive plus à quitter [s]on appartement". Il a ajouté prendre soin de ses deux enfants environ deux à trois fois par semaine, ainsi qu'un week-end sur deux. Dans un courrier daté du même jour, E.________ a notamment exposé qu'elle ne vivait pas encore avec l'intéressé, mais qu'ils avaient pour but d'emménager ensemble prochainement. Elle a ajouté qu'elle attendait un second enfant de A.________ et que ce dernier s'occupait de leur premier enfant tout en continuant à se soigner.

Le ******** 2012, l'enfant G.________ est née. De nationalité suisse, elle a été reconnue par A.________. En date du 28 novembre 2012, la Justice de paix de Lausanne a ratifié la convention passée entre E.________ et A.________ concernant leur second enfant. L'autorité parentale a été attribuée conjointement aux précités qui vivent séparés et la garde alternée devrait être exercée d'entente entre eux. A défaut d'entente, il a été prévu qu'elle soit exercée alternativement une semaine sur deux.

I.                       Le 13 juin 2013, un médecin et une psychologue de la Consultation de Chauderon rattachée au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ont attesté de l'état de stress post-traumatique dont souffrait A.________. Il était en conséquence empêché de travailler et ne pouvait effectuer ses démarches administratives correctement. Il était également attesté qu'il s'investissait dans sa parentalité.

Le 16 juin 2013, E.________ a une nouvelle fois confirmé l'importante implication de A.________ dans l'éducation de leurs enfants, malgré ses problèmes de santé.

J.                      Le 18 juillet 2014, une demande de prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé a été transmise au Service de la population (SPOP) par le Bureau des étrangers de Lausanne.

K.                     Le 3 novembre 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI. Un rapport initial a été établi le 28 novembre 2014, qui exposait en particulier que l'intéressé indique souffrir de périodes d'agoraphobies depuis un certain temps, qu'il avait cependant pour objectif de trouver, avec l'aide de l'AI, un emploi (à 50%) qui tienne compte de ses problèmes et souhaitait sortir de son état d'angoisse. Il ressortait encore de ce document que A.________ vivait avec ses enfants dont il assumait la garde partagée dans son 3,5 pièces, aménagé pour disposer de trois chambres. Il entretenait de bons contacts avec la mère de ses deux derniers enfants et ils partaient parfois en vacance tous les quatre. Le 10 novembre 2014, C.________ a confirmé par écrit que A.________ s'occupait à 50% de leur fille D.________.

L.                      Le 12 janvier 2015, le SPOP a convoqué A.________ à un entretien afin d'examiner les conditions relatives à son séjour. Celui-ci n'ayant pas donné suite, une nouvelle date de convocation lui a été fixée par courrier du 3 février 2015.

M.                    Par décision du 20 février 2015, l'Office AI (OAI) a considéré qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était pour l'heure envisageable, puisque la situation médicale de l'intéressé n'était pas encore stabilisée. L'OAI indiquait examiner son droit à d'éventuelles autres prestations, précisant qu'il recevrait ultérieurement un projet de décision à ce sujet.

N.                     Le 9 mars 2015, le SPOP a invité A.________ à lui fournir certains documents nécessaires pour trancher sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour.

O.                    Dans un rapport médical du 16 avril 2015 pour l'examen du droit d'une personne assurée adulte à des mesures pour une réadaptation professionnelle ou une rente, le chef de clinique au Service d'alcoologie de Cery a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un trouble de panique avec agoraphobie datant de l'enfance, qui auraient été réactivés en 2004. Il a également indiqué qu'aux dires du précité, ses crises d'angoisse seraient devenues trop importantes et l'auraient empêché de continuer son activité professionnelle en 2011, après la naissance de son fils. En 2011 également, il avait effectué un sevrage d'alcool et avait entrepris plusieurs démarches pour se réinsérer professionnellement. Le rapport concluait à une incapacité de travail totale mais la poursuite de la psychothérapie et une réinsertion professionnelle progressive permettaient d'espérer une reprise d'activité à 60% ou 70% au maximum. Dans l'énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes, il était indiqué ce qui suit: "Attaques de panique et agoraphobie l'empêchant de sortir de chez lui, impliquant une irrégularité au travail, troubles de sommeil importants liés au stress, impliquant un manque de concentration la journée. Réactivation des fortes angoisses lorsque confronté à des bruits plus importants ou des contacts corporels."

P.                     Le 19 juin 2015, le SPOP a une nouvelle fois demandé à l'intéressé de produire divers documents, son précédent courrier du 9 mars 2015 étant resté sans réponse.

Le 25 août 2015, le même chef de clinique a délivré une attestation confirmant les éléments rappelés ci-dessus. Il a de plus souligné la nécessité pour A.________ de poursuivre son traitement et rappelé l'importance de l'environnement familial pour la stabilité de l'intéressé qui s'occupait régulièrement de ses enfants. Le 27 octobre 2015, le médecin précité a confirmé à l'OAI l'incapacité totale de travail de A.________.

Par lettre du 4 septembre 2015, E.________ a attesté que ce dernier respectait la convention ratifiée judiciairement le 11 janvier 2012 dans la mesure de ses moyens, s'investissant pleinement dans l'éducation de leurs enfants. La garde alternée était mise en œuvre de manière fiable et l'intéressé assumait ses responsabilités malgré ses troubles invalidants et son incapacité de travail.

Q.                    Le 14 octobre 2015, le SPOP a pour la troisième fois convoqué A.________ à un entretien, auquel il n'a pas donné suite.

R.                     Par décision du 3 juin 2016, le SPOP a refusé le renouvellement sollicité et prononcé son renvoi de Suisse. Au soutien de sa décision, le SPOP expliquait que A.________ n'avait jamais donné suite à ses multiples demandes d'informations et à trois convocations, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour étaient remplies. Cette décision lui a été notifiée le 19 août 2016.

S.                     Par acte daté du 1er septembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour. En raison des difficultés éprouvées par le Centre social protestant (CSP) pour contacter A.________ – dont il est le représentant dans la présente procédure – le formulaire de demande d'assistance judiciaire requis par le juge instructeur n'a pas pu être produit.

Par avis du 16 septembre 2016, le juge instructeur a provisoirement dispensé A.________ du paiement de l'avance de frais et un délai de réponse échéant le 17 octobre 2016 a été imparti au SPOP.

Le 23 septembre 2016, le chef de clinique et une psychologue associée de la consultation de Chauderon ont attesté du suivi psychothérapeutique régulier de A.________, confirmant le diagnostic de stress post-traumatique et de trouble panique avec agoraphobie. Il en ressort également que l'intéressé a été hospitalisé du 5 au 10 juillet 2016 en raison de l'augmentation de ses symptômes et qu'il est incapable de gérer les questions administratives, ainsi que de répondre aux multiples attentes des institutions lors de crises.

Par courrier du 27 septembre 2016, le SPOP a indiqué avoir contacté l'OAI qui l'aurait informé de la transmission prochaine à A.________ de l'avis du Service médical concernant sa demande de prestation. Le 28 novembre 2016, le CSP a informé le tribunal que l'intéressé n'avait toujours pas reçu l'avis en question.

Le 24 janvier 2017, le SPOP a versé au dossier une copie de l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 12 janvier 2017 concernant A.________ et consistant en l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion.

T.                     Par courrier du 14 février 2017, le SPOP n'a pas conclu au rejet du recours mais requis la production d'un certificat médical actualisé, ainsi qu'une attestation de la part de E.________ relative à l'intensité des relations de l'intéressé avec leurs enfants.

Le 27 février 2017, le CSP a transmis une déclaration écrite de E.________ du 20 février 2017, ainsi qu'un certificat médical du 24 février 2017 établi par le Service d'alcoologie de l'hôpital de Cery. Il a également informé le tribunal que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'audience du 8 février 2017 convoquée par la Justice de paix, à l'issue de laquelle la curatelle a été confirmée et une expertise psychiatrique ordonnée.

Il ressort du certificat précité que les différents troubles dont est victime l'intéressé ont été confirmés, à savoir son état de stress post-traumatique ensuite des événements vécus dans son enfance et lors du tsunami de 2004. Par ailleurs, ses différentes démarches pour se réinsérer professionnellement ont été vouées à l'échec en raison de ses problèmes de santé et d'addictions qui ont conduit à des séjours hospitaliers en 2004, 2007, 2011, 2015 et 2016. Ce certificat explique également que A.________ ne peut, en raison de son état de santé, prendre soin de ses affaires administratives et qu'il vit une nouvelle crise depuis novembre 2016. Malgré son état de santé, il a toujours réussi à s'occuper de ses enfants et maintient un contact régulier avec eux bien qu'il les ait moins vus au mois de janvier 2017.

Quant au document établi par E.________, il atteste du respect par A.________ des deux conventions relatives à la prise en charge de leurs deux enfants, dans la limite de ses moyens et malgré ses grandes difficultés. Elle souligne qu'il s'est toujours investi dans leur éducation et que les enfants sont très attachés à leur père.

U.                     Le 7 mars 2017, le SPOP s'est déterminé après avoir pris connaissance de ces documents. Il a rappelé que le recourant était entré en Suisse en 1999, soit à l'âge de 24 ans, qu'il percevait le RI depuis 2008 et que ses demandes de prestations avaient été refusées par l'OAI. Au niveau familial, il a relevé qu'en dépit des bonnes relations entretenues par A.________ avec ses enfants, la fréquence et les modalités de leurs contacts semblaient varier en fonction de ses symptômes. Partant, il s'agirait de liens affectifs instables que l'on ne saurait qualifier de particulièrement forts, étant rappelé qu'il ne pouvait de plus contribuer à l'entretien de ses enfants au vu de sa situation professionnelle et financière.

V.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

A titre liminaire, il convient de souligner que la décision entreprise était motivée par le défaut de collaboration de A.________ (ci-après: le recourant) et l'impossibilité pour le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) de statuer en connaissance de cause sur la demande de renouvellement. Dans son mémoire de recours, l'intéressé ne contestait pas le défaut de collaboration reproché mais l'imputait à ses problèmes de santé. Quoi qu'il en soit, l'instruction de la présente cause a permis de compléter et d'actualiser le dossier du recourant, ainsi que d'établir les éléments de fait pertinents. L'autorité intimée a de plus eu l'occasion de se déterminer à ce sujet dans ses écritures du 7 mars 2017. Elle a finalement maintenu sa décision au motif que le recourant ne pouvait se prévaloir de son droit à la vie familiale ou d'un cas de rigueur pour demeurer en Suisse. C'est donc à l'aune de ces éléments que le bien-fondé de la décision doit présentement être examiné, la question du défaut de collaboration n'étant plus déterminante.

2.                      a) En premier lieu, le recourant se prévaut de sa relation avec ses trois enfants suisses qui vivent dans notre pays. A cet égard, il se plaint de la violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle de la garantie de la vie familiale qui, sous certaines conditions, peut conférer un droit à une autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 7 mars 2017, l'autorité intimée a exposé qu'"en dépit des bonnes relations entretenues globalement par le père avec ses enfants, la fréquence et la modalité des contacts semblent varier en fonction des symptômes développés par le recourant, atteint de troubles psychiatriques sévères, et de ses séjour hospitaliers" et qu'il ne pouvait au surplus contribuer à l'entretien de ses enfants. Dans cette mesure, elle a considéré que le refus de renouveler son autorisation de séjour ne constituait pas une violation de l'art. 8 CEDH.

b) L'autorité intimée ne conteste ainsi pas la réalité de la vie familiale du recourant, qui est d'ailleurs attestée par diverses pièces au dossier, mais bien la stabilité et l'intensité des liens affectifs et économiques qu'il entretient avec ses enfants. A cet égard, il convient toutefois de ne pas perdre de vue que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Or, au regard du mauvais état de santé du recourant et de son incapacité de travail, il est douteux que l'on puisse lui reprocher, comme le fait l'autorité intimée, de ne pas entretenir de relations familiales plus stables et plus intenses avec ses enfants. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, puisque le recours doit en tout état de cause être admis pour les motifs qui suivent.

3.                      Le recourant allègue que c'est à tort que l'autorité intimée a nié l'existence d'un cas d'extrême gravité et refusé la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021).

Dans ses déterminations du 7 mars 2017, l'autorité intimée a indiqué que le recourant était entré en Suisse en 1999, soit à l'âge de 24 ans, et rappelé sa dépendance à l'aide sociale depuis 2008. Ses demandes de prestations AI n'ayant pour l'heure pas abouti favorablement, elle a maintenu sa décision.  

a) Les art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA aménagent un droit à une autorisation de séjour lorsque suite à la dissolution de la famille, la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en vertu des al. 2 de ces mêmes dispositions, si la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu'il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cela étant, il s'agit d'une disposition de nature potestative, ce qui signifie qu'elle n'aménage pas un droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3; PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3b).

L'art. 31 al. 1 OASA précise les critères à prendre en compte lors de l'application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr. Cette liste n'est pas exhaustive (arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3). Elle impose de tenir compte:

" a.    de l'intégration du requérant;

b.    du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.    de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.    de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.    de la durée de la présence en Suisse;

f.     de l'état de santé;

g.    des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

b) Selon le ch. 6.15.3 des "Directives et commentaires – Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), du mois d'octobre 2013, état au 6 mars 2017 (Directives LEtr), les raisons personnelles majeures visées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas exhaustives et les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3). Dans ce cadre, les critères de l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Lorsque l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est niée, il n'y a en général pas lieu d'admettre que l'on est  en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).

c) En lien avec cette dernière disposition, le ch. 5.6.1 des Directives LEtr précise que la reconnaissance d'un cas de rigueur implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence sont très précaires par rapport à celles que connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y réinstaller. Pour ce faire, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. Cependant, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200).

La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Concernant plus spécialement la condition relative à l'intégration de l'étranger, les critères à prendre en considération ressortent de l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) et recoupent, en grande partie, les critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA relatif à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il s'agit du respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), de l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), de la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et de la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

Quant à l'évaluation du critère de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique, l'art. 31 al. 5 OASA impose notamment de tenir compte de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé s'il a de ce fait été empêché d'exercer une activité lucrative.

4.                      a) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant s'est bien intégré, qu'il maîtrise le français et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Il a en particulier suivi une partie de sa scolarité en Suisse où il a séjourné de 1983 à 1993, soit entre 9 et 19 ans, ce que l'autorité intimée a omis de rappeler. Il est certes retourné dans son pays en 1993, mais pour quelques années seulement, avant de revenir en Suisse en 1997 au bénéfice d'un visa touristique et d'y résider de manière stable de 1999 jusqu'à présent, au bénéfice d'une autorisation de séjour (Permis B). Il a ainsi vécu 28 ans en Suisse, contre une quinzaine d'années dans son pays d'origine ou à l'étranger.

Il s'est au surplus formé professionnellement dans notre pays, où il a obtenu un CFC de cuisinier au début des années 2000 et y a travaillé avant d'émarger à l'aide sociale en 2008. Au niveau familial, ses trois enfants, tous de nationalité suisse, vivent en Suisse et le recourant détient l'autorité parentale conjointe et un droit de garde sur les deux enfants encore mineurs, qu'il exerce dans la mesure de ses moyens.

Concernant la situation financière du recourant, l'autorité intimée a retenu à juste titre qu'il bénéficiait de prestations d'assistance depuis 2008, mais n'a pas rappelé les motifs de l'absence d'activité lucrative de l'intéressé. Or, il ressort des différents certificats médicaux produits que le recourant souffre d'un stress post-traumatique et de troubles paniques avec agoraphobie depuis plusieurs années, ce qui explique son incapacité totale de travail à 100%. Il a également été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des dernières années. De la sorte, on ne saurait lui reprocher de ne pas participer activement à la vie économique et sociale, ce d'autant qu'une procédure de demande de prestations AI est toujours en cours. Par ailleurs, les médecins en charge du recourant ont formulé leurs espoirs quant à la réinsertion professionnelle du recourant à un taux d'activité de 60% ou 70% maximum. Il ressort d'ailleurs du dossier que c'est également le vœu du recourant. Son état de santé l'empêche en outre de gérer ses affaires administratives, raison pour laquelle il a été placé sous curatelle au début de l'année 2017 et qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée par la Justice de paix, dont le résultat n'est pas encore connu.

Enfin, au regard des problèmes de santé du recourant, de son incapacité de travail et des difficultés qu'il rencontre au niveau administratif, il est manifeste que sa réintégration dans son pays d'origine n'est, en l'état, pas imaginable. Cela se justifie d'autant plus qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Suisse où vivent ses trois enfants, avec lesquels il entretient toujours des relations malgré ses difficultés personnelles.

b) Pour toutes ces raisons, le tribunal de céans est d'avis qu'en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour des motifs qui ne peuvent lui être imputés, l'autorité intimée a excédé le pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr et 85 OASA)

6.                      Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 de loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la pratique en la matière, le recourant, assisté par un organisme d'aide juridique aux étrangers, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 3 juin 2016 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 13 avril 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.