TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2016  

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Etienne Poltier, juge; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Renvoi 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2016 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 26 juillet 2016, le SPOP a informé A.________, ressortissant du Nigéria né le ******** 1988, qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au vu de son séjour illégal et des multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet. Le SPOP l'a prévenu que le Secrétariat d'Etat aux migrations pourrait prononcer à son encontre une interdiction d'entrer en Suisse (IES).

B.                     A.________ a été condamné:

-       le 14 mars 2016 à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans par le Ministère public du Nord vaudois pour infractions à la loi sur les étrangers. L'intéressé est entré en Suisse sans visa le 19 février 2016 et a été interpellé par la police deux jours plus tard, qui lui a imparti un délai au 1er mars pour quitter le territoire;

-       le 28 avril 2016 à une peine privative de liberté de vingt jours par le Ministère public du Nord vaudois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants;

-       le 27 mai 2016 à une peine privative de liberté de 30 jours par le Ministère public de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; le sursis prononcé le 14 mars 2016 a été révoqué;

-       le 31 mai 2016 à une peine privative de liberté de 60 jours par le Ministère public de Lausanne pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

A.________ a été incarcéré du 21 juillet 2016 au 15 octobre 2016.

C.                     A.________ s'est opposé le 25 août 2016 à la décision de renvoi du SPOP du 8 août 2016 fixant son délai de départ à sa sortie de prison, expliquant qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes valable jusqu'en mars 2017 et que son séjour en Suisse n'avait pas duré plus de trois mois. L'opposition a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 1er septembre 2016 comme objet de sa compétence, qui l'a dispensé du paiement de l'avance de frais.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 30 septembre 2016. Le 20 octobre 2016, il a transmis au tribunal la copie de l'ordonnance rendue par le juge d'application des peines le 7 octobre 2016 et l'avis de détention, qui n'ont pas être transmis au recourant, libéré de prison le 15 octobre 2016 sans domicile ni adresse connu.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions de renvoi selon les art. 64 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) peuvent faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant leur notification (art. 64 al. 3 LEtr). La décision du 8 août 2016 ayant été notifiée au recourant le 22 août 2016, son courrier du 25 août 2016 respecte le délai, même s'il a été adressé au SPOP (cf. en particulier art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). 

2.                      Le litige porte sur la légalité du renvoi prononcé à l'encontre du recourant le 8 août 2016.

a) Le recourant prétend que titulaire d'une autorisation de séjour italienne, il pouvait demeurer en Suisse pendant trois mois, délai qu'il a respecté. L'autorité intimée soutient quant à elle que l'intéressé est entré en Suisse le 19 février 2016 et qu'il aurait donc dû la quitter en mai 2016 et ne pas y revenir à court terme. Or il était en Suisse les 26 et 30 mai selon les faits retenus dans les ordonnances pénales des 27 et 31 mai 2016. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées. Pour le surplus, le SPOP estime que le recourant présente une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, applicable par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr.

b) L'art. 64 al. 1 et 2 LEtr prévoit:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable."

A en croire les pièces produites par le recourant, il est titulaire d'un droit de séjour en Italie jusqu'en mars 2017. Réalisant les conditions de l'art. 64 al. 2 LEtr, la personne étrangère doit être invitée de manière informelle à quitter la Suisse et à se rendre dans l'Etat pour lequel elle dispose d'un titre de séjour. Puis, si elle ne donne pas suite à cette exigence ou si elle représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics, une procédure de renvoi formelle doit être lancée conformément à l'art. 64 al. 1 LEtr (FF 2009 8043/8052).

La sécurité et l’ordre publics constituent le bien le plus précieux devant être protégé par la police: l’ordre public englobe la totalité des idées établies de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition indispensable à une cohabitation ordonnée entre hommes, conformément aux vues sociales et éthiques en vigueur. La sécurité publique signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques de l’individu (existence, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des infrastructures de l’Etat. Dès lors, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé. Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations, ch. 8.3.1 let. c, état au 24 octobre 2016).

 

c) En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse le 19 février 2016 sans visa valable et n'a sollicité la délivrance d'aucune autorisation de séjour. Il a été interpellé par la police le 21 février 2016, qui lui a imparti un délai au 1er mars 2016 pour quitter la Suisse (ordonnance pénale du 14 mars 2016 devenue définitive et exécutoire le 14 avril 2016). Il y a donc lieu de considérer que le recourant a été informellement invité à quitter la Suisse au sens de l'art. 64 al. 2 LEtr.

d) Une décision de renvoi formelle a ensuite été délivrée au recourant, fondée sur les art. 64 al. 1 let. a et b LEtr.

aa) Au terme de l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (al. 2). Selon l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Enfin, tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative (art. 12 al. 1 LEtr). Dans le cas présent, le recourant est en Suisse depuis plus de trois mois (il est arrivé en Suisse le 19 février 2016). Se trouvant en situation irrégulière, il réalise la condition de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr.

bb) Par ailleurs, il a été condamné à quatre reprises du 14 mars au 31 mai 2016, en particulier pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il met en danger la sécurité et l'ordre publics puisqu'il ne parvient pas à se conformer à l'ordre juridique suisse. Il satisfait ainsi également la condition alternative de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr.

cc) Enfin, il ne résulte pas du dossier que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. Le recourant ne prétend pas non plus que son renvoi violerait l'art. 3 CEDH qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.2.1; CDAP PE.2010.0361 du 23 août 2010 consid. 2a).

3.                      Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD); aucun dépens n'est en outre alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 8 août 2016 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judicaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.