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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Robert Zimmermann et Laurent Merz, juges; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ******** représenté par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 août 2016 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1987, est entré en Suisse le 20 octobre 2010 au bénéfice d'un visa de trois mois en vue de mariage. A la suite de son mariage célébré le 26 novembre 2010 avec B.________, citoyenne suisse née en 1986, il s'est vu délivrer le 8 décembre 2010 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 25 novembre 2011 et régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 25 novembre 2015. Le couple n'a pas eu d'enfant.
Au plan professionnel, il ressort du dossier que A.________ a travaillé dès le 17 janvier 2011 comme monteur auprès d'une société déclarée en faillite en juillet 2011, puis dès le 1er septembre 2011 comme aide-monteur jusqu'à la survenance en décembre 2012 d'un accident de travail à la suite duquel il a bénéficié de prestations de l'assurance-accident. Après avoir obtenu son permis de conduire poids-lourd en mai 2013 aux fins de se réorienter professionnellement, il a débuté une activité de chauffeur-livreur jusqu'à ce qu'un nouvel accident de travail ne le force à se faire opérer en janvier 2014. Ayant repris le travail en avril 2014 auprès d'un nouvel employeur, il a toutefois dû cesser son activité en mai 2014, date à laquelle il a à nouveau bénéficié de prestations de l'assurance-accident, et ce jusqu'en juin 2016.
B. Précédemment, le 27 novembre 2013, A.________ a signé un bail à son nom pour un appartement de deux pièces à Lausanne. Prévu pour un occupant, le bail débutait le 16 décembre 2013.
C. Par ordonnance du 27 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1000 fr. pour conduite d'un véhicule dans un état défectueux, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis et de plaques, contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière, faits remontant au 11 mars 2014. Le procureur a retenu que le véhicule, dépourvu de vignette autoroutière et immatriculé au nom d'un tiers (il ressort du dossier qu'il s'agissait de sa belle-soeur), avait été mis hors circulation le 20 novembre 2013 en raison d'un état défectueux et les plaques étaient en réalité attribuées à un autre véhicule anciennement immatriculé au nom de A.________ et mis hors circulation en mars 2014. Le casier ADMAS de l'intéressé révélait par ailleurs qu'un avertissement lui avait été adressé le 5 décembre 2013 pour excès de vitesse et autres fautes de la circulation.
D. Le contrôle des habitants de la commune de Lausanne a informé le Service de la population (SPOP) le 20 mai 2015 du divorce du couple, prononcé le 25 avril 2015. Il lui a en outre fait part de la nouvelle adresse de A.________ depuis le 16 décembre 2013.
E. Après s'être affilié le 18 septembre 2015 à la caisse AVS en tant qu'indépendant, A.________ a constitué le 28 septembre 2015 une entreprise individuelle ayant pour but, selon l'extrait du registre du commerce, l'exploitation d'une entreprise de travaux dans le domaine de la publicité.
F. Le 2 novembre 2015, le contrôle des habitants de la commune de Lausanne a transmis au SPOP la demande déposée par l'intéressé tendant au renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et informant de sa nouvelle adresse.
Le SPOP a procédé à l'audition de A.________ et de B.________ le 4 juillet 2016. A cette occasion, A.________ a pour l'essentiel exposé que le couple, qui n'avait pas connu de violences conjugales, était séparé depuis septembre 2013 à la demande de son ex-épouse, laquelle avait également requis le divorce. Il a indiqué que les problèmes conjugaux avaient débuté à l'arrivée des parents de son ex-épouse dans leur logement. Son beau-père, autoritaire, disputait souvent sa fille, laquelle s'était mise à sortir et avait rencontré son ami actuel, avec lequel elle avait eu un enfant. L'intéressé s'est dit blessé d'être venu en Suisse pour se marier avec une femme qui avait finalement fondé une famille avec un autre; il a relevé à cet égard que lorsque son ex-épouse était tombée enceinte, elle avait compris qu'il n'y avait plus rien à sauver dans leur couple et que c'est à cet instant qu'elle avait entamé la procédure de séparation. Mettant enfin en exergue sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse, en relevant être indépendant depuis le 1er juillet 2016 dans le domaine de la publicité et être sur le point d'acquérir un kiosque à ********, il a insisté sur les difficultés auxquelles l'exposeraient un retour au Kosovo compte tenu de la situation économique y régnant. Son ex-épouse a pour sa part déclaré que le couple, qui n'avait pas connu de violences conjugales, était séparé depuis fin 2012 et qu'elle avait noué une relation amoureuse avec un autre homme en 2013 déjà, soulignant que son ex-époux avait été choqué en apprenant la nouvelle. Elle avait eu avec son nouveau compagnon une fille, née en mai 2015. Exposant que son ex-époux, très jaloux, ne supportait pas qu'elle sorte avec des amis, elle a dit ne plus supporter cette vie et s'être rendue compte dès le début du ménage commun que cela ne fonctionnait plus entre eux. Elle a toutefois souligné la gentillesse de son ex-époux et sa bonne volonté de s'intégrer.
Le 4 juillet 2016, le SPOP a fait savoir à A.________ qu'au vu de la durée effective du ménage commun qui avait duré moins de trois ans et en l'absence de raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, il prévoyait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________ a indiqué au SPOP ne pas être responsable de la rupture de la vie commune avec son ex-épouse, en expliquant que ses beaux-parents, qui s'étaient immiscés au sein de leur ménage, avaient miné l'entente conjugale par leur comportement. Il a ajouté ne pas être sous le coup de poursuites, n'avoir pas eu affaire aux autorités et n'avoir jamais démérité.
Par décision du 3 août 2016, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que A.________ ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Il a ajouté que dans la mesure où la prolongation de l'autorisation de séjour était refusée, la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé devenait sans objet.
G. Par acte du 2 septembre 2016 de son nouveau conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour était prolongée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition de dix témoins.
Le SPOP a déclaré maintenir sa décision au terme de ses déterminations du 7 octobre 2016.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 1er décembre 2016 en insistant sur sa bonne intégration et sur ses craintes de retourner au Kosovo. En annexe à ses écritures, il a produit un lot de pièces, à savoir cinq nouvelles lettres de soutien en sa faveur, ainsi qu'un certificat médical établi le 5 septembre 2016. Il a enfin relevé, copie d'une police d'assurance à l'appui, que le véhicule qu'il conduisait le 11 mars 2014 était bien couvert par une assurance à ce moment-là, de sorte que c'était à tort qu'une infraction sur ce point avait été retenue dans l'ordonnance pénale du 27 mai 2014.
Le 9 janvier 2017, le recourant a encore produit un rapport médical daté du 14 décembre 2016 rédigé conjointement par deux médecins du Centre de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises".
Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, le SPOP a indiqué maintenir sa décision le 12 janvier 2017.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite l'audition de dix témoins aux fins de démontrer sa bonne intégration en Suisse.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) En l’occurrence, le recourant a eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments à deux reprises dans le cadre d'un double échange d'écritures, en produisant du reste de nombreux témoignages écrits en sa faveur. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, le divorce des époux ayant été prononcé le 25 avril 2015, le recourant ne peut plus invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 42 LEtr. Il convient néanmoins examiner si l'intéressé peut bénéficier d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr.
5. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1; 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).
L'art. 49 LEtr permet cependant de faire exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (TF 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). En effet, le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (TF 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2).
b) Le recourant soutient en l'espèce que l'union conjugale a duré plus de trois ans en relevant que la séparation du couple remonte à mars 2014, comme en témoigne la requête commune en divorce co-signée par les ex-époux le 5 novembre 2014. Il allègue avoir confondu durant son audition, en raison de graves problèmes de gestion du stress, la date de la séparation avec celle où ont débuté les problèmes, soit septembre 2013. Il explique sur ce point que ses beaux-parents étaient venus loger dans le studio du couple en septembre 2013 et que le climat tendu induit par la proximité et le caractère autoritaire de son beau-père avait incité son ex-épouse à sortir souvent. En vue de dissiper ces tensions, il aurait trouvé un appartement dans lequel pourraient loger ses beaux-parents, ce que ces derniers avaient toutefois refusé estimant ce logement mal situé géographiquement. Le recourant poursuit en indiquant que d'entente avec son ex-épouse, il avait ainsi décidé de s'installer dans cet appartement et que le couple avait vécu un temps entre les deux logements, le temps de trouver une stabilité dans leur union. Il dit avoir ignoré que son ex-épouse avait dans l'intervalle rencontré un autre homme, qu'elle ne le lui avait appris qu'en mars 2014 et que suite à cette révélation, le couple avait décidé d'un commun accord de se séparer. Le recourant fait valoir qu'eu égard aux dates divergentes évoquées par les ex-époux lors de leur audition en juillet 2016, l'autorité intimée aurait dû se fonder sur des écrits proches de la date de leur séparation, soit la requête en divorce de novembre 2014.
Ces développements n'emportent pas la conviction du tribunal. Tout d'abord, durant son audition du 4 juillet 2016, invité à renseigner sur sa situation matrimoniale, le recourant a notamment indiqué ce qui suit (sic): "Nous nous sommes séparés depuis ∼09.2013 mais officiellement depuis ∼03.2014" (pv. d'audition, R4). Appelé ultérieurement à faire savoir depuis quand le couple faisait ménage séparé, il a à nouveau répondu "∼09.2013" (pv. d'audition, R8). L'ex-épouse a pour sa part relevé à deux reprises que le couple était même déjà séparé depuis fin 2012 (pv. d'audition, R3 et R7), en précisant ce qui suit (R3): "Nous étions séparés depuis la fin de l'année 2012, en tout cas selon moi, malgré le fait que nous vivions toujours ensemble. En 2013 j'étais déjà avec (...). A.________ s'accrochait à moi mais finalement il a trouvé son appartement en 12.2013 je crois, celui où il vit encore actuellement".
Il ressort de ce qui précède que, durant son audition, le recourant a clairement fixé la date de la séparation, et ce à deux reprises, à septembre 2013, son ex-épouse indiquant quant à elle qu'elle remonterait même à fin 2012 et qu'elle avait rencontré son nouveau compagnon en 2013 déjà. On ne saurait ainsi retenir la dénégation apportée par le recourant a posteriori et pour la première fois dans son acte de recours, tout laissant à penser que l'intéressé, en invoquant des problèmes liés à la gestion du stress, cherche en définitive à relativiser la portée de ses premières allégations après avoir pris conscience de leur impact négatif dans le contexte de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, comme relevé par le tribunal à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a; PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). En outre, le fait pour le recourant d'avoir précisément indiqué durant son audition que le couple était séparé depuis septembre 2013, officiellement depuis mars 2014, démontre bien que l'intéressé n'a nullement confondu des dates, mais qu'il a au contraire bien distingué la date à laquelle il estimait que l'union conjugale avait effectivement pris fin d'avec celle annoncée officiellement et conjointement avec son ex-épouse aux autorités dans le cadre de la procédure de divorce engagée ultérieurement.
Le fait que les époux aient encore vécu pour un temps sous le même toit, tout au plus jusqu'au 16 décembre 2013 lorsque le recourant est entré seul dans son nouvel appartement, n'est en l'espèce pas révélateur d'une volonté de tenter une réconciliation. Selon les explications de l'ex-épouse, cette cohabitation résultait bien plus du fait que le recourant ne se résignait pas à la séparation (pv. d'audition, R3). Or, cette période ne saurait être prise en compte dans le calcul des trois ans, dès lors que toute volonté matrimoniale commune de la part des époux faisait défaut durant ce laps de temps.
Quant à l'éloignement des époux après le 16 décembre 2013, force est d'admettre que celui-ci était souhaité et non subi et que la prise de domiciles séparés ne découlait pas de motifs importants au sens de l'art. 49 LEtr comme tente de le faire valoir le recourant en alléguant laconiquement que le couple aurait vécu pendant une période entre les deux appartements le temps de trouver une stabilité dans leur union. Il ne soutient à cet égard pas, ni ne démontre que les époux seraient restés en contact régulier et qu'ils auraient effectivement maintenu, de quelque manière, leur relation maritale en dépit de domiciles séparés. L'ex-épouse n'a du reste rien prétendu de tel lors de son audition, indiquant uniquement que le recourant avait finalement trouvé un nouveau logement à fin 2013.
Le recourant ne convainc par ailleurs guère lorsqu'il soutient avoir dû quitter le domicile conjugal en raison de tensions induites par l'arrivée de son beau-père, qu'il situe à septembre 2013. En effet, sans être contredite, l'autorité intimée a indiqué dans ses déterminations sur le recours que le beau-père du recourant n'avait résidé dans le logement du couple que de mai à novembre 2013, date à laquelle il avait ensuite emménagé au domicile du nouveau compagnon de sa fille. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le beau-père est arrivé dans le logement conjugal en mai 2013 et non en septembre 2013 comme tente de le faire valoir le recourant et, d'autre part, qu'en décembre 2013, lorsque le recourant a emménagé dans son nouvel appartement, son beau-père n'occupait déjà plus le logement conjugal, ce qui tend là encore à démontrer que la constitution d'un nouveau domicile faisait suite à la rupture définitive de l'union conjugale intervenue quelques mois plus tôt et non pas à des problèmes familiaux qui auraient pu justifier l'élection de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr.
Enfin, lorsqu'il allègue n'avoir joué aucun rôle dans la désunion et devoir injustement supporter les conséquences des manquements de son ex-épouse, qu'il ignorait, le recourant perd de vue que les motifs de la rupture et le fait qu'il soit ou non à l'origine de la désunion sont sans pertinence (arrêt PE.2016.0002 du 22 janvier 2016 consid. 2b/bb).
c) En l'occurrence, le mariage des époux a été célébré le 26 novembre 2010. L'union conjugale ayant pris fin au plus tard en septembre 2013 sans qu'aucun motif ne justifie une exception à l'exigence du ménage commun, celle-ci n'a donc duré, tout au plus, que deux ans et un peu plus de dix mois. La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.4).
6. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). A noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEtr ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations, non exhaustives, dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3). Y figurent notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
b) Le recourant se prévaut tout d'abord de sa très bonne intégration sociale et professionnelle. Il souligne à cet égard s'être vite acclimaté au style de vie en Suisse, avoir tissé de forts liens d'amitié avec plusieurs personnes, ne pas avoir commis d'autre infraction que celle sanctionnée en mai 2014, qu'il regrette, et être indépendant financièrement.
Le recourant est entré en Suisse en octobre 2010. La durée de son séjour dans notre pays, d'un peu plus de six ans, ne permet toutefois pas de conclure à un enracinement particulier. Né au Kosovo, il y a grandi et y est resté jusqu'à ses 23 ans. Il a par conséquent conservé des attaches culturelles et sociales avec ce pays, dont il maîtrise la langue et les coutumes. Le fait qu'il n'y compterait plus selon ses dires de famille, hormis un frère avec lequel il indique ne pas s'entendre, et qu'il aurait perdu tout contact avec ses connaissances passées n'est pas de nature à modifier ce constat, même si l'on précisera ici que l'existence d'une sœur aînée au Kosovo a été mentionnée tant par le recourant (cf. expertise psychologique du 11 décembre 2012 réalisée suite aux échecs à l'examen du permis de conduire pour véhicules de la catégorie C, p. 1) que par son ex-épouse (pv. d'audition de l'ex-épouse du 4 juillet 2016, R16). A cela s'ajoute qu'aucun enfant n'est issu de son mariage et qu'il n'a pas d'attaches particulières en Suisse, hormis un frère né en 1981 et deux tantes. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils feraient obstacles à son retour au Kosovo. Certes le recourant paraît s'être constitué un réseau amical et relationnel relativement dense et semble fort apprécié dans son entourage privé. Cet élément ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel. Il est en effet parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales (arrêts PE.2013.0419 du 28 novembre 2014 consid. 4b; PE.2014.0077 du 11 août 2014 consid. 4b). Dans ces circonstances, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre d'étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Quant à l'intégration professionnelle du recourant, elle ne sort pas de l'ordinaire. Ayant occupé divers postes d'aide-monteur et de chauffeur-livreur, il ne saurait se prévaloir de qualifications particulièrement élevées; en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel ou connaissances particulières qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse. On relèvera aussi qu'avant sa venue dans notre pays, le recourant travaillait au Kosovo dans le secteur de la publicité, où il gagnait bien sa vie selon ses propres dires (procès-verbal d'audition du 4 juillet 2016, R13). Il pourra ainsi mettre à profit dans son pays d'origine l'expérience supplémentaire acquise en Suisse dans ce domaine depuis juillet 2016, ainsi que ses très bonnes connaissances du français soulignées par l'autorité intimée elle-même (pv. d'audition R17). On soulignera encore qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale, ni ne fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens comme en atteste l'extrait du registre de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 4 juillet 2016. Il ne paraît pas non plus avoir à nouveau attiré défavorablement l'attention des autorités sur lui depuis sa condamnation du 27 mai 2014. Ces éléments ne sont toutefois pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionné son retour dans son pays d'origine.
c) Le recourant fait également valoir qu'un retour au Kosovo serait de nature à le replonger dans un état psychologique instable, qui trouve son origine dans son vécu traumatisant au Kosovo. Il explique à cet égard avoir été contraint, alors qu'il n'avait que onze ans, d'assister à l'assassinat de son père, événement l'ayant profondément traumatisé et ayant entraîné plusieurs périodes de dépression qui avaient nécessité un suivi psychiatrique. Peu compréhensif, son entourage l'avait laissé dans une profonde solitude. Sa rencontre avec son ex-épouse et sa venue en Suisse lui avaient permis de renaître et de laisser derrière lui l'épisode tragique vécu. Le recourant soutient que depuis la réception de la décision entreprise, il revit des crises d'angoisses à l'idée de devoir retourner vivre au Kosovo et considère que sa réintégration n'y est pas possible.
A l'appui de ses allégués, le recourant a tout d'abord produit en annexe à son recours un premier rapport médical daté du 5 juin 2008 censé attester de sa prise en charge au Kosovo pour une dépression. Semble-t-il établi par un psychiatre kosovar, ce document, vraisemblablement rédigé en albanais, n'est accompagné d'aucune traduction française. Le tribunal de céans est dès lors dans l'impossibilité de saisir la portée de la pièce en question.
Le recourant a ensuite produit le 1er décembre 2016 un certificat médical daté du 5 septembre 2016 établi par le Dr C.________ à ********, qui suit le recourant depuis juin 2014 pour des problèmes médicaux et des suites d'accidents. La praticienne mentionne que le recourant a évoqué à plusieurs reprises au cours des consultations ses problèmes psychiques (cauchemars, insomnies et état anxieux) liés à son passé douloureux, en précisant qu'il avait débuté en 2008 un traitement pour un stress post-traumatique au Kosovo. Indiquant que la vie du recourant était devenue plus acceptable depuis sa venue en Suisse, le Dr C.________ relève que la réception de la décision querellée avait toutefois fait augmenter son état de stress post-traumatique et qu'il allait se faire aider par une psychothérapie. Elle a conclu en relevant qu'un renvoi au Kosovo était formellement déconseillé d'un point de vue médical.
Le 9 janvier 2016 enfin, le recourant a produit un rapport médical établi le 14 décembre 2016 conjointement par les Dr D.________ et E.________ du Centre de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises", dans lequel ces derniers soulignent que le recourant a gardé des séquelles, vraisemblablement à vie, de l'événement vécu en 1999. Ils ajoutent que le recourant, ayant connu plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique pour une dépression avec des idées suicidaires, a pu retrouver une vie "normale" en Suisse. Les praticiens observent également que le recourant est fortement déstabilisé depuis la réception de la décision de renvoi, qu'il décompense sur un mode dépressif et anxieux et qu'il ne trouve pas de solution pour éviter, selon ses termes, "le retour au cauchemar et à l'enfer". Ils concluent en indiquant qu'un retour dans son pays d'origine représente un danger pour sa santé mentale et que son état de santé psychique actuel, instable, montre déjà des signes de fragilité et de faiblesse à une bonne intégration au Kosovo.
En l'occurrence, le tribunal n'est pas insensible au parcours du recourant et aux événements traumatisants qu'il a été amené à vivre dans son pays d'origine pendant la guerre. Les troubles psychiques dont il a souffert au Kosovo et qu'il redoute désormais de revivre dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, bien que dignes de considération, ne constituent toutefois pas une raison personnelle majeure justifiant un renouvellement de son autorisation de séjour. On relèvera tout d'abord que l'état de santé du recourant ne l'a pas empêché de travailler, que cela soit dans notre pays ou au Kosovo avant sa venue en Suisse. A cela s'ajoute qu'il ne bénéficie à ce jour d'aucun suivi psychologique, tel suivi étant uniquement envisagé selon le Dr C.________. Si tant est que le recourant ne puisse malheureusement pas maintenir au Kosovo l'équilibre mental atteint en Suisse et que son état de santé psychique doive effectivement se péjorer, rien n'indique toutefois, et le recourant le prétend pas, que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychologique adéquate dans son pays d'origine. A cet égard, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever que le Kosovo dispose de structures pour soigner les troubles psychiques (arrêt PE.2016.0255 du 20 octobre 2016 consid. 6c), respectivement que l'on ne saurait exclure que ce pays dispose de structures permettant une prise en charge de traitements psychothérapeutiques, plus particulièrement pour le traitement de pathologies consécutives aux traumatismes liés à la guerre dans ce pays (arrêt PE.2015.0155 du 25 août 2015 consid. 4b, confirmé par l'arrêt du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016). Ainsi, bien que non aisée, la réintégration du recourant au Kosovo n'apparaît toutefois pas compromise, ce d'autant qu'il est encore jeune et sans charge de famille. Si la décision attaquée présente certes des inconvénients pour le recourant, ce dernier ne peut toutefois se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre, et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de renouveler son autorisation de séjour.
7. Il reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a également refusé de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement, en exposant ce qui suit dans la décision attaquée: "L'intéressé a requis le 2 novembre 2015 la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement auprès de sa commune de domicile. Cela étant, dans la mesure où la prolongation de son autorisation de séjour est refusée, la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 alinéa 4, devient sans objet".
Le recourant soutient qu'il satisfait à toutes les conditions relatives au renouvellement de son autorisation de séjour (au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr) et que l'autorité intimée devait examiner les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé.
a) Il convient en premier lieu de relever que le recourant ne saurait bénéficier de l'art. 42 al. 3 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement, ce qu'il ne prétend du reste pas. A teneur de cette disposition, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Or, comme constaté ci-dessus (consid. 5c), l'intéressé n'a pas vécu une période ininterrompue de cinq en Suisse en ménage commun avec son épouse suisse (v. en ce sens l'arrêt PE.2015.0257 du 29 octobre 2015 consid. 3).
b) A teneur de l'art. 50 al. 3 LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr. L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette disposition est de nature potestative ("Kann-Vorschrift"), de sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2).
aa) Le Tribunal administratif fédéral s'était penché dans un arrêt C-6451/2011 du 4 décembre 2013 sur le cas d'un recourant, ressortissant guinéen, qui totalisait plus de trois (mais moins de cinq) ans de vie commune avec son épouse dont il était séparé. Si le SPOP avait dans un premier temps informé l'intéressé qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, voire à la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'Office fédéral des migrations (remplacé aujourd'hui par le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) s'y était par la suite opposé. Après avoir examiné la situation du recourant et conclu que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir des art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le Tribunal administratif fédéral avait ajouté ce qui suit (consid. 14): "Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure lui a refusé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr et a prononcé son renvoi."
Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal administratif fédéral a précisé que l'art. 34 al. 4 LEtr visait à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui pouvaient se prévaloir d'une intégration réussie et non pas à permettre à un étranger qui ne remplissait plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse (arrêts C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.4; C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 7.7). Dans ce contexte, après avoir procédé à une interprétation de cette disposition, il a relevé ce qui suit (arrêt C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7 et 6.8; cf le résumé de cet arrêt chez Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n° 32 à 34 ad art. 34 LEtr; v. ég. arrêts C-5260/2014 précité consid. 5.6; C-4680/2012 du 27 mai 2015 consid. 7.5):
"6.3 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule que «au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour», une autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue durant les dernières cinq années («nach ununterbrochenem Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre», respectivement «dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora»).
6.4 La doctrine abonde dans le même sens: «Die gesuchstellende Person muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung sein» (cf. Hunziker/König, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 54 ad art. 34 LEtr p. 294) et «Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der Regel an eine Aufenthaltsbewilligung an» (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.248 p. 286, pour les exceptions, à savoir notamment l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement aux professeurs enseignant auprès d'une université suisse).
6.5 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour (puisqu'il doit être au bénéfice d'un titre de séjour depuis cinq ans) est par ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition.
Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, p. 3508, Hunziker/König, op. cit., n° 43 ad art. 34 al. 4 LEtr p. 290 et Uebersax, op. cit., n° 7.252 p. 287).
6.6 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale est en principe régie par l'art. 50 LEtr (respectivement par l'art. 77 OASA), disposition dans l'application de laquelle les autorités sont également amenées à tenir compte de l'intégration de l'étranger en Suisse et de la durée de son séjour sur le sol helvétique (cf. les art. 50 al. 1 let. a et b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA).
6.7 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'étranger qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr pour revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions posées à son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but poursuivi par l'art. 34 al. 4 LEtr et se justifie en particulier compte tenu du fait qu'une procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut durer plusieurs mois sans que cela soit imputable à l'étranger concerné (cf. également l'arrêt du Tribunal C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1).
6.8 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit, soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la disposition précitée."
bb) A suivre la jurisprudence précitée, il s'agirait en l'espèce de conclure, sans autre examen quant au respect des conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr, que le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé motif pris qu'il ne remplit plus les conditions relatives au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (union conjugale ayant duré moins de trois ans et pas de raisons personnelles majeures; cf. supra consid. 5c et 6c).
La pratique du Tribunal administratif fédéral appelle quelques commentaires. Il convient tout d'abord de souligner que les personnes en mesure d'invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr sont notamment et avant tout celles ayant obtenu (sans y avoir un droit) un permis de séjour pour venir travailler en Suisse (art. 18 ss LEtr) ou encore celles arrivées en Suisse avant leur majorité par regroupement familial et qui, désormais adultes, déposent leur demande pour elles-mêmes puisque n'ayant plus droit au regroupement familial par les parents (cf. Amarelle/Christen, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n° 41 ad art. 42 LEtr). Toutes ces personnes n'ont, en principe, pas de droit au prolongement de leur autorisation de séjour. Ceci concerne surtout les personnes arrivées en Suisse avant leur majorité par regroupement familial qui se trouvent, après leur majorité, dans une situation comparable à l'étranger après la séparation de son conjoint. Rien ne justifie à cet égard de réserver un traitement différencié aux personnes qui ont rejoint la Suisse en tant que conjoint et en particulier qui ont travaillé durant leur séjour et leur vie de couple. En effet, si la séparation d'avec l'époux a pour conséquence que ces personnes ne peuvent plus invoquer les art. 42 et 43 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement après cinq ans, rien ne les empêche en revanche de se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr, disposition à laquelle renvoie du reste expressément l'art. 50 al. 3 LEtr. En outre, il ne ressort pas de cette dernière disposition que l'étranger soit obligé de pouvoir demander une prolongation de séjour selon les art. 50 al. 1 et 2 LEtr pour pouvoir invoquer également l'art. 34 al. 4 LEtr. Par ailleurs, le message du Conseil fédéral concernant la LEtr relève que l'art. 34 al. 4 LEtr (art. 33 dans le message) donne la possibilité d'octroyer "dans tous les cas" un permis d'établissement déjà après cinq ans (FF 2002 3547 ad art. 33). Le législateur n'exige donc pas que l'étranger puisse recevoir ou ait un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour au-delà de cinq ans; aux termes du texte de la loi et du message du Conseil fédéral, il se contente d'exiger une bonne intégration en Suisse et un "séjour ininterrompu de ce cinq ans au titre d'une autorisation de séjour" (comme retenu par la doctrine mentionnée par le TAF au consid. 6.4 de son arrêt C-4317/2014 précité). Il ne demande pas que l'autorisation de séjour ait été prolongée au-delà de ces cinq ans ou que les conditions à son renouvellement soient remplies au moment où l'art. 34 al. 4 LEtr est invoqué. De telles conditions ne ressortent notamment pas du texte de la loi, ni de la volonté exprimée par le législateur, ni de la systématique de la loi ou de son sens. Pour les personnes ne disposant d'aucun droit à la prolongation de leur autorisation de séjour, l'art. 34 al. 4 LEtr est conçu comme une chance susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (message du Conseil fédéral concernant la LEtr, FF 2002 p. 3508 ch. 1.3.6.3). Ce but d'encouragement vise tout étranger, comme l'a relevé le Conseil fédéral en précisant que la possibilité de l'octroi du permis d'établissement après cinq ans existait "dans tous les cas", et non pas seulement pour ceux qui peuvent de toute manière prétendre un renouvellement de leur autorisation de séjour. Aussi, dans la mesure où seul est décisif le degré d'intégration (après un séjour ininterrompu et autorisé de cinq ans), peu importe en conséquence de savoir par ailleurs si la personne, par exemple, occupe encore un emploi qui nécessite des qualifications personnelles exceptionnelles (art. 23 LEtr), si elle se trouve encore dans un rapport de dépendance avec des membres de la famille (pour les jeunes adultes) ou si elle vit encore en couple.
A cela s'ajoute qu'en principe, saisie d'une demande de prolongation d'une autorisation de séjour, respectivement d'octroi d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente soit accordera la prolongation de l'autorisation de séjour, soit préavisera favorablement (en l'absence de motifs de refus) la délivrance d'une autorisation d'établissement. En d'autres termes, elle ne statuera normalement pas d'abord sur la prolongation de l'autorisation de séjour, pour ensuite, dans un second temps, se prononcer sur la demande de permis d'établissement.
A l'aune de ce qui précède, la cour de céans nourrit des doutes quant au bien-fondé des exigences (supplémentaires) posées par Tribunal administratif fédéral pour permettre à un requérant d'invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr, soit de remplir les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au moment où il dépose sa demande. Malgré ses réserves sur cette pratique, elle renoncera toutefois à s'en distancer dans le cas d'espèce, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, un examen prima facie des conditions découlant de l'art. 34 al. 4 LEtr fait apparaître que le recourant ne satisfait de toute manière pas à plusieurs d'entre elles.
c) aa) L'art. 62 al. 1 OASA prévoit que l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Aux termes de l'art. 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA. A teneur de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
bb) En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (arrêt du TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6; directives du SEM "Intégration", annexe 1 ch. 2.2 et 2.3.4, état au 1er janvier 2015). Il résulte néanmoins de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que l’existence d’une infraction légère sur le plan pénal ne conduit pas nécessairement à nier l’intégration du recourant en tant qu’elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (cf. arrêts TAF C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 8.2.3). Une condamnation pénale peut en revanche justifier un refus – du moins temporaire – de l'octroi d'une autorisation d'établissement, même dans le cas où une révocation selon l'art. 62 LEtr ne serait pas possible ou apparaîtrait disproportionnée (arrêt PE.2016.0198 du 29 juin 2016 et la réf. à l'arrêt PE.2015.0430 du 4 mars 2016).
S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), constituent des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique notamment un contrat de travail non résilié ou la preuve de l’indépendance économique de l’intéressé (p. ex. activité lucrative indépendante), la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi (annonce à l’ORP) ainsi que des postes de travail temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou la confirmation de gains intermédiaires démontrant la volonté de subvenir par soi-même à ses propres besoins (directives du SEM précitées, p. 5; arrêt du TAF C-3460/2012 du 30 avril 2014 consid. 5.2.1).
cc) C'est enfin le lieu de rappeler, s'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, que le législateur entendait encourager les efforts des étrangers en couronnant un parcours méritoire sur le plan de l'intégration (arrêts du TAF C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1; C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 7.3; Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n° 40 ad. Art. 34 LEtr); il convient de ne pas perdre de vue que le degré d'intégration exigé est élevé, dès lors que le statut juridique sollicité confère des droits étendus à son bénéficiaire. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr dont il est ici question, il s'agit de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêts du TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 8.3.1; C-3578/2012 précité consid. 7.2.1; arrêt PE.2016.0377 du 13 janvier 2017 consid. 2b).
dd) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant maîtrise le français. Il semble par ailleurs bien intégré socialement, certaines lettres de soutien révélant du reste son attachement à diverses spécialités et traditions helvétiques. Au plan économique, l'intéressé n'a certes pas émargé à l'aide sociale, ni n'a fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il n'en demeure pas moins qu'il a connu un parcours professionnel difficile et irrégulier. S'il a rapidement intégré le marché du travail dès l'obtention de son autorisation de séjour et régulièrement travaillé en 2011 et 2012, il a par la suite connu plusieurs périodes d'inactivité professionnelle en raison de deux accidents de travail, le second l'ayant éloigné du monde économique pendant plus de deux ans, de mai 2014 à juin 2016. Quant à l'activité d'indépendant qu'il a indiqué mener depuis le 1er juillet 2016, une recherche dans la feuille officielle suisse du commerce révèle que son entreprise individuelle, créée en septembre 2015, a été radiée du registre du commerce en mars 2017, à la suite de la procédure de faillite clôturée en décembre 2016. Enfin, le recourant a précisé dans son recours que la réception de la décision attaquée avait interrompu la procédure d'achat du kiosque évoquée lors de l'audition du 4 juillet 2016.
Quant au respect de l'ordre juridique suisse, le recourant n'a pas fait preuve du comportement irréprochable que l'on est raisonnablement en droit d'attendre de celui qui prétend à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Il compte en effet une condamnation en 2014 à 60 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 1'000 fr. d'amende pour diverses infractions à la LCR (usage abusif de permis et de plaques; conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité-civile; conduite d'un véhicule dans un état défectueux). C'est à cet égard en vain que le recourant prétend, d'une part, qu'il ignorait que ses agissements étaient contraires à la loi, d'autre part, que le jugement pénal retiendrait à tort que le véhicule impliqué n'était pas assuré, en précisant ne pas avoir su à l'époque comment s'opposer à cette décision. En cela, il omet le principe général selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1; 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 9.2), tout comme il perd de vue que les modalités pour s'opposer à l'ordonnance pénale du 27 mai 2014 étaient clairement indiquées au pied de celle-ci et qu'il lui appartenait, s'il l'estimait opportun, de contester l'état de fait retenu par l'autorité pénale en temps voulu, ce qu'il n'a pas fait.
Ces infractions, qui revêtent une certaine gravité, doivent être prises en compte dans l'examen de la situation globale de l'intéressé (dans le même sens v. l'arrêt PE.2015.0430 du 4 mars 2016 confirmant le refus du SPOP de délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr au motif que le recourant avait été condamné pénalement à dix jours-amende avec sursis et à une amende de 400 fr. pour infraction à la LCR pour avoir circulé au volant d'un véhicule sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile).
Au regard de tout ce qui précède, le recourant ne peut pas faire état d'un parcours qu'il conviendrait de qualifier de particulièrement méritoire sur le plan de son intégration en Suisse, laquelle n'apparaît en tous les cas pas, en comparaison avec celle d'autres personnes placées dans des conditions similaires, à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, ce dernier supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 août 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.