TRIBUNAL CANTONAL

 

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 5 août 2016 refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'B.________ (dossier joint: PE.2016.0324)

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________, ressortissant tunisien né le ******** 1989, est arrivé en Suisse le 3 septembre 2008 pour suivre des études en microtechnique à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) à partir du semestre d'automne 2008-2009. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation valable jusqu'au 31 octobre 2013, qui a ensuite été prolongée jusqu'au 31 octobre 2014. B.________ a obtenu un Master en Microtechnique, orienté vers les micro-nanosystèmes. Il s'est vu délivrer dès cette date une autorisation de courte durée valable pendant six mois afin de trouver un emploi en Suisse.

B.                     La société A.________, dont le siège est à ********, a pour but la fourniture de tout service informatique comprenant notamment la formation des enfants, adolescents et adultes dans des centres d'apprentissage spécialisés ou en collaboration avec des établissements scolaires, ainsi que la vente de produits et de services relatifs à l'installation et à la maintenance de systèmes informatiques.

Le 5 janvier 2016, A.________ et B.________ ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée pour un poste de collaborateur scientifique, consistant à dispenser des cours à raison de seize heures - ou deux jours - par semaine pour un salaire de 2'000 fr. brut par mois. L'art. 1 de ce contrat stipulait ce qui suit:

"(…) Le travailleur est chargé des travaux suivants :

1.     Travail de bureau

a.     Assurer la maintenance du centre de formation de ********,

b.     Participer au développement de nouveaux cours

c.     Assurer des travaux administratifs et de communication

2.     Travail de formation

a.     Assurer les cours et les ateliers d'informatique confiés en fonction des instructions données,

b.     Effectuer des remplacements de cours donnés dans les écoles ou dans notre centre de formation,

c.     Effectuer des missions ponctuelles dans les écoles,

d.     Assurer le suivi des élèves confiés,

3.     Rendre compte périodiquement des résultats de son activité lors de séances de debriefing."

En date du 8 janvier 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du contrôle des habitants de la commune d'********, afin d'engager B.________ comme collaborateur scientifique pour animer des activités parascolaires pour enfants. Cette demande, accompagnée du contrat de travail précité, a été transmise au Service de l'emploi (SDE) le 19 avril 2016.

C.                     Le SDE a rendu une décision négative en date du 12 mai 2016. Il a estimé qu'aucune autorisation ne pouvait être accordée en dérogation à l'ordre de priorité prévu par la loi, dès lors que l'activité d'B.________ ne revêtait pas un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Dans le cadre de l'application de l'ordre de priorité, A.________ n'avait pas prouvé qu'elle avait entrepris toutes les démarches pour trouver un travailleur suisse ou ressortissant de l'UE/AELE. Par ailleurs, l'activité proposée était à temps partiel, alors que l'autorisation ne pouvait être octroyée que pour un taux d'activité à 100%.

D.                     Le 18 juillet 2016, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'B.________, cette fois pour un poste de responsable scientifique à plein temps consistant à animer des activités parascolaires pour enfants et des cours d'informatique pour adultes, rémunéré 5'500 fr. brut par mois, débutant à l'obtention du permis sollicité pour une durée indéterminée. A cette demande était joint un nouveau contrat de travail signé le 12 juin 2016 par les parties, qui annulait et remplaçait celui du 5 janvier 2016, et dont l'art. 1 était formulé comme suit:

"(…) le travailleur est chargé dorénavant des travaux suivants :

·         Collaborer à la réflexion prospective et stratégique

·         Développer des nouveaux cours sur les nouvelles technologies (Raspberry PI, Android, robotique,…)

·         Elaborer les activités pour tous types d'événements afin de promouvoir les activités de ********

·         Etre l'interlocuteur technique des clients lorsque nous mettons en place nos activités dans leurs locaux

·         Animer les cours ******** et les cours développés dans le cadre d'A (échecs, électronique,…) dans notre centre de formation à ******** mais aussi chez nos principaux clients à forte valeur ajoutée.

·         Participer à la maintenance du matériel informatique et électronique"

E.                     Par décision du 5 août 2016, le SDE a refusé la demande en invoquant les mêmes motifs que ceux développés dans sa précédente décision. Il a également relevé que la modification du taux d'activité et de la fonction de l'intéressé n'était pas de nature à modifier sa position.

F.                     Par deux actes séparés du 5 septembre 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par l'intermédiaire de leur conseil commun (causes enregistrées séparément sous les références PE.2016.0323 et PE.2016.0324). Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée au recourant, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour octroi d'une autorisation de séjour au recourant, et plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Ils ont en outre requis, à titre provisionnel, que le recourant soit temporairement autorisé à travailler au service de la recourante en Suisse.

Le 21 septembre 2016, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes PE.2016.0323 et PE.2016.0324. Il a en outre autorisé à titre provisionnel le recourant à exercer une activité lucrative pour la recourante jusqu'à droit connu sur la procédure de recours.

Dans sa réponse du 11 octobre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 24 octobre 2016, les recourants ont maintenu leurs conclusions dans une écriture complémentaire. Ils ont joint un avis du 9 septembre 2016 de l'Office régional de placement (ORP) de ********, confirmant l'inscription d'une offre d'emploi transmise le 18 août 2016 par la recourante pour un poste de "responsable des cours scientifiques", dont la description est la suivante:

"Apte à concevoir et animer des cours parascolaires de programmation de jeux vidéos (3D) et de robotiques à de jeunes élèves (5-16 ans) tant en français qu'en anglais.

Expérience préalable dans l'enseignement, l'animation ou le coaching de jeunes ou adolescents est un atout.

Formation supérieur dans un domaine technique - scientifique.

Bonnes capacités pédagogiques. Sens commercial. Bon contact avec les parents. Personne polyvalente.

Travail sur ******** et ********.

Souplesse horaire : cours donnés durant la pause de midi et fin d'après-midi."

L'autorité concernée a renoncé à se déterminer.

L'autorité intimée a produit son dossier.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      A titre de mesures d'instruction, les recourants demandent l'audition du recourant ainsi que celle de plusieurs clients de la recourante en qualité de témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2, et les références citées). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l'espèce, les recourants ont pu largement s'exprimer par écrit dans le cadre de leur recours et de leur mémoire complémentaire. En outre, vu les pièces du dossier, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre le recourant, ni les autres personnes proposées. Dès lors, par appréciation anticipée des moyens de preuve, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.

2.                      Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, faute pour l'autorité intimée d'avoir suffisamment motivé sa décision et d'avoir tenu compte de l'ensemble des éléments factuels pertinents, soit en particulier la situation concrète du recourant du point de vue de son intégration en Suisse.

a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst-VD et 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en apprécier correctement la portée et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; cf. aussi TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, c'est en vain que les recourants soutiennent que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation et qu'elle est lacunaire, s'agissant en particulier des faits pertinents de la cause. Ceux-ci sont en effet compréhensibles et apparaissent avoir été reportés de façon complète dans la décision attaquée. Ils permettent au tribunal de vérifier la bonne application de la loi. Le tribunal ne voit donc pas quels éléments supplémentaires auraient dû figurer dans la décision entreprise. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure de rédiger le présent recours en toute connaissance de cause. La décision est donc suffisamment motivée. Au demeurant, les recourants ont eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre d'un double échange d'écritures, de sorte qu'un éventuel vice de procédure a été réparé en procédure de recours.

3.                      Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de plusieurs accords internationaux liant Suisse et la Tunisie, dont l'Accord de coopération en matière de migration conclu le 11 juin 2012 entre la Confédération suisse et la République tunisienne (RS 0.142.117.589). Le droit suisse devrait selon eux s'interpréter à la lumière de cet accord, qui instaurerait une libre circulation des personnes entre ces deux pays. Le recourant serait prioritaire sur le marché de l'emploi par rapport aux ressortissants des autres Etats tiers et aurait ainsi droit à une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

b) L'Accord de coopération dont se prévalent les recourants est avant tout destiné à prévenir la migration irrégulière et à favoriser la réadmission et le retour volontaire de personnes (cf. Préambule). Il règlemente néanmoins à son chapitre II les conditions d'entrée et de séjour en Suisse. Ainsi, aux termes de l'art. 5 par. 2 let. a, chaque Partie contractante autorise sur son territoire le séjour avec activité lucrative des ressortissants de l'autre Partie contractante, dans les limites de la législation nationale applicable. Les étudiants diplômés d'une haute école ou d'une haute école spécialisée peuvent, à la fin de leurs études, être admis à exercer une activité lucrative si cette activité revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant, en conformité avec la législation nationale applicable (let. b).

L'accord précité reprend l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui prévoit qu'un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il s'agit d'une disposition potestative, ce qui  implique que son application est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr). Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur l'art. 21 al. 3 LEtr, ni non plus a fortiori sur l'Accord de coopération du 11 juin 2012.

4.                      L'autorité intimée a refusé la prise d'emploi d'un ressortissant tunisien comme responsable scientifique dans une école privée d'informatique et de robotique dont les cours s'adressent aussi bien aux enfants et adolescents qu'aux adultes.

a) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).

b) Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). L'Annexe 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2016, fixe le nombre maximum d’autorisations de séjour pouvant être délivrées aux ressortissants d'Etats tiers présents dans le canton de Vaud à 98 pour l'année 2016.

c) L'art. 21 al. 1 LEtr instaure un ordre de priorité des admissions en Suisse en prévoyant qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Concernant les efforts de recherche de l'employeur dans le cadre de l'art. 21 LEtr, les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers", dans leur version au 25 novembre 2016,  prévoient ce qui suit:

"(…) Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement - pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail. (…)" (ch. 4.3.2.1)

(…) L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc. (…)" (ch. 4.3.2.2)

Selon la jurisprudence constante, il faut se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou "européens". Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables (arrêt PE.2015.0162 du 5 novembre 2015 consid. 3c, et les références citées). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a), ni après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er juillet 2014).

d) En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEtr, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr). Dans ce cas, l'employeur ne devra plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches. Cette disposition a pour but de permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la formation des personnes concernées (FF 2010 373 ss, spéc. p. 384).

Le ch. 4.4.6 des directives du SEM prévoit ce qui suit:

"(…) Cette réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement pas d'offre de main-d’œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant.

Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies (par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les études accomplies). (…)"

Dans l'esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE/AELE ne peuvent accomplir cette activité (arrêt du TAF C‑5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2; FF 2010 373 ss, spéc. p. 384).

5.                      Les recourants font tout d'abord valoir que l'ordre de priorité instauré par l'art. 21 al. 1 LEtr aurait été respecté.

Il apparaît toutefois qu'au moment du dépôt en faveur du recourant de la demande de main-d'œuvre étrangère du 18 juillet 2016, la recourante n'avait entrepris aucune recherche sur le marché suisse ou européen de l'emploi en vue de trouver un autre candidat disponible. Tel était également le cas dans le cadre de la première requête du 8 janvier 2016. Ainsi, c'est seulement après avoir été confrontée au second refus du SDE que l'intéressée a entamé des démarches pour recruter une tierce personne. A cet égard, le tribunal constate que la recourante s'est contentée de communiquer le poste vacant à un ORP seulement, sans exploiter les nombreuses autres possibilités qui s'offraient à elle, comme par exemple la publication d'une annonce dans la presse ou sur Internet ou encore le recours à une agence privée de placement. Le grief des recourants selon lequel l'offre publiée par l'ORP se rapporterait exclusivement à un profil d'enseignant, sans mettre en évidence les autres compétences scientifiques, techniques et pédagogiques requises n'est pas pertinent; il n'en demeure pas moins en effet que les efforts de la recourante sont restés limités à cette seule offre d'emploi. Ainsi, cette dernière n'a manifestement pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour attribuer le poste à un travailleur indigène ou européen en priorité, et l'on ne saurait retenir qu'aucune personne correspondant au profil requis n’a pu être trouvée. Au contraire, il semble que la recourante ait eu l'intention d'engager le recourant, et lui seul. Ce dernier était en effet à son service depuis le mois de septembre 2015 lorsqu'elle a sollicité un permis de séjour en sa faveur et l'annonce transmise à l'ORP correspond à ses qualifications personnelles et professionnelles.

Les efforts fournis par la recourante pour attribuer le poste en question à un ressortissant suisse ou européen apparaissent dès lors manifestement insuffisants. C'est ainsi à raison que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions d'admission de l'art. 21 LEtr.

6.                      Les recourants soutiennent ensuite que l'intéressé devrait pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'ordre de priorité au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr compte tenu de ses hautes qualifications et de son profil particulier. On extrait le passage suivant de leur mémoire de recours:

"B.________, par ses qualifications, son parcours et sa spécialisation, est devenu un rouage essentiel de l'activité de la recourante. Son profil singulier, mélangeant connaissances scientifiques pointues, qualités rédactionnelles, compétences multidisciplinaires, facilité de contacts avec les clients – actuels et potentiels – dans l'établissement et le suivi des relations contractuelles engageant la recourante, aisance de la transmission de son savoir aux enfants et adolescents, satisfait non seulement la recourante, mais surtout les clients de cette dernière […]. Dès lors, [le recourant] est un maillon primordial dans le développement [de la société] […]."

Le recourant a obtenu un Master en Microtechnique délivré par l'EPFL en février 2015 et a été autorisé à demeurer en Suisse pendant six mois, soit jusqu'au mois d'août 2015, pour trouver un emploi qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Le délai de six mois était largement échu lors du dépôt en sa faveur de la première demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, le 8 janvier 2016. Pour ce motif déjà, le régime dérogatoire de l'art. 21 al. 3 LEtr ne peut pas lui être appliqué.

Par ailleurs, on ne saurait retenir que l'enseignement de l'informatique et de la robotique à des enfants principalement, dans une école privée, présenterait un intérêt scientifique prépondérant, ces disciplines n'étant pas pratiquées au plus haut niveau (cf. en ce sens arrêt du TAF C-3859/2014 du 6 janvier 2016 consid. 7.4). Il en va de même des tâches plus techniques attribuées au recourant, telles que la mise en place de nouveaux cours et d'activités parascolaires, la participation à la stratégie d'entreprise ou la maintenance du matériel informatique et électronique. Quant à l'intérêt économique prépondérant, il n'est pas établi qu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d'œuvre dans ce secteur d'enseignement dès lors que la recourante n'a pas démontré avoir effectué des recherches suffisantes demeurées sans succès, ni que l'occupation du poste litigieux permettrait de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. En outre, le tribunal ne voit pas dans quelle mesure l'activité proposée nécessiterait la possession d'un Master en Microtechnique. Le fait que les connaissances liées à un tel diplôme puissent être intéressantes et utiles pour la recourante ne signifie pas encore que cette dernière ne serait pas en mesure d'engager une personne disposant d'une formation d'un niveau inférieur. Il convient en réalité de retenir que le recourant est surqualifié pour le poste en question. A cela s’ajoute qu’un salaire mensuel brut de 5'500 fr. ne correspond pas à la rétribution d’une personne hautement spécialisée, diplômée d'une haute école suisse (cf. en ce sens arrêt PE.2014.0202 du 24 février 2015 consid. 6c).

C'est ainsi également à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les conditions posées par l'art. 21 al. 3 LEtr, permettant de déroger à l'ordre de priorité, n'étaient pas réunies.

7.                      Le recourant soutient encore que l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans la décision attaquée de son intégration, de la durée de sa présence en Suisse, des liens étroits qu'il entretient avec notre pays, de ses qualifications académiques et professionnelles, des démarches qu'il a entreprises pour travailler en Suisse et de son autonomie financière. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr relatif au cas de rigueur sont réalisées.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par l'art. 31 OASA, dont l'al. 1 impose de tenir compte notamment, lors de l'appréciation, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par ce dernier (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1, et les références citées; FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3).

b) Lors de l'examen des conditions fixées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4, et les références citées; arrêts PE.2013.0452 du 17 décembre 2014 consid. 3a; PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a, et les références citées).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra ainsi compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, étant rappelé qu'un éventuel séjour illégal n'a pas à être pris en compte. à défaut, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt PE.2013.0476 du 3 février 2014 consid. 3). Sont également pris en compte une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou encore une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (arrêts PE.2013.0452 précité consid. 3a; PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 4b, et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant vit certes depuis huit ans en Suisse, ce qui n'est pas négligeable. Il dispose d'une excellente formation académique et travaille à titre provisoire pour la recourante, qui souhaiterait le garder à son service. Ces éléments ne permettent toutefois pas encore de retenir qu'il est intégré professionnellement. En outre, le recourant ne démontre pas qu'il aurait tissé des liens personnels et sociaux particulièrement étroits avec la Suisse. Il n'a pas non plus de proche parent dans notre pays. Son intégration n'apparaît ainsi pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait envisager son retour dans son pays d'origine.

A cet égard, le recourant ne fait pas valoir qu'il risquerait de connaître des difficultés majeures de réintégration en Tunisie. On relève qu'il est jeune et sans enfant et qu'il a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a passé toute son enfance et son adolescence et a donc dû y conserver des attaches culturelles, sociales et familiales. Son retour ne saurait représenter pour lui un véritable déracinement et sa formation en Suisse devrait du reste lui permettre de trouver un emploi rapidement.

En définitive, il y a lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; RS 173.36.5.1).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 5 août 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2017

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.