TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Christian Michel, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Sandrine CHIAVAZZA, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juillet 2016 (refusant de renouveler son autorisation de courte durée, subsidiairement d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est un ressortissant portugais né le ******** 1962, divorcé et père d'un enfant majeur. Il est entré en Suisse le 27 mars 2003. Depuis cette date et jusqu'au 24 juin 2013, il a régulièrement été mis au bénéfice d'autorisations de courte durée (permis L) afin de pouvoir travailler dans les domaines du paysagisme et de la construction. Il a par ailleurs perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage du mois d'avril 2006 au mois d'avril 2008 et s'est vu accorder le revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010; il bénéficie en plein des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mai 2013.

B.                     A partir du mois d'avril 2010, A.________ a connu plusieurs périodes d'incapacité de travail totale liées notamment à une luxation de l'épaule droite opérée une première fois le 25 mars 2010 ainsi qu'à un traumatisme thoracique gauche de la région sous-claviculaire survenu le 28 juillet 2010 dans le cadre professionnel. Souffrant par ailleurs d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de crises d'angoisse, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 20 octobre 2011.

Le 20 mars 2012, A.________ a déposé une demande de reclassement et de rente d’invalidité auprès de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (OAI). Dans le cadre de l'examen de son droit aux prestations, l'OAI a fait procéder à une expertise médicale pneumologique par le Dr B.________, médecin chef du Service de pneumologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ce dernier a déposé son rapport le 9 avril 2014. Il a relevé à cette occasion que A.________ était suivi depuis 2010 par le Dr C.________, spécialiste en maladies respiratoires à ********, en raison d'un emphysème pulmonaire sévère dû au tabagisme, mis en évidence dans le contexte du traumatisme thoracique susmentionné.

Le rapport d'expertise pose le diagnostic suivant:

"4. Diagnostic

     4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail

                 -    BPCO de stade I selon GOLD avec emphysème centro-lobulaire sur tabagisme actif (diagnostic documenté la première fois en 2010).

     4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail

                 -    Trouble panique avec agoraphobie

                 -    Trouble dépressif récurrent, épisode d'intensité moyenne en 2012

              -    Entorse acromio-claviculaire de stade IV dans l'épaule droite opérée en mars 2010

                 -    Matériel d'ostéosynthèse enlevé le 24.01 11

                 -    Résection de l'excroissance osseuse de l'extrémité distale de la                           clavicule et de l'acromion le 1er.05.12."

Se fondant sur ce rapport, l'OAI a rendu, le 25 juillet 2014, un projet de décision de refus. Il retenait que A.________ avait été en incapacité de travail sans interruption depuis le 20 octobre 2011, mais que son état de santé s'était ensuite amélioré et qu'une pleine capacité de travail pouvait à nouveau être exigée de lui à partir du 1er octobre 2012 dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (étant réputée adaptée toute activité en position assise et sans port de charges supérieures à 5 kg, sans gestes demandant de maintenir les coudes au-dessus du plan des épaules ou de soulever des charges de plus de 1-2 kg à bout de bras, dans un environnement en milieu tempéré, exempt d'agents irritants pour les voies respiratoires - poussières, fumée, vapeurs -, à heures fixes et réparties sur cinq jours ouvrables). L'OAI relevait par ailleurs qu'une aide au placement pouvait être accordée et renvoyait à cet égard à une communication du 25 juillet 2014 informant A.________ de son droit à des conseils et un soutien pour la recherche d'un emploi. Sur la base de son projet, l'OAI a rendu une décision définitive en date du 25 septembre 2014.

C.                     Eu égard au résultat de la procédure devant l'OAI et compte tenu de sa dépendance à l'assistance publique, le Service de la population (SPOP) a informé A.________, le 19 janvier 2015, de son intention de refuser sa demande du 27 mai 2013 de renouvellement de son autorisation de courte durée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

Il ressort du dossier de l'OAI qu'à l'occasion d'un contrôle médical effectué le 11 février 2015, le Dr C.________ a constaté que l'état respiratoire de A.________ s'était "notablement détérioré" et que la BPCO était passée "d'un stade GOLD I à un stade GOLD III" (ndlr: d'une obstruction légère à une obstruction sévère des bronches), de sorte qu'il avait dû être placé sous oxygénothérapie "24h/24". Le médecin a attesté d'une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée débutant le jour même.

Le 16 février 2015, le Centre social régional de ******** (CSR) a informé le SPOP que les problèmes de santé de A.________ s'étaient "nettement aggravés" et que son médecin ferait prochainement parvenir un nouveau rapport médical à l'OAI. Le CSR a par ailleurs indiqué que l'intéressé était sur le point de débuter une mesure d'insertion professionnelle intitulée "********".

Par la suite, le SPOP a demandé à A.________ de lui fournir des renseignements complémentaires sur sa situation familiale et médicale, sur une éventuelle nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité (prestations AI) qui serait en cours d'examen et sur l'avancement du programme de réinsertion.

Le CSR a répondu le 26 mai 2015 que A.________ était toujours en incapacité de travail totale pour une durée indéterminée et qu'il devait être sous oxygénothérapie "24h/24", renvoyant à cet égard à un nouveau certificat médical du Dr C.________ du 20 mai 2015. A.________ avait ainsi été contraint d'interrompre la mesure d'insertion professionnelle qu'il avait commencée en mars 2015, élément confirmé par les pièces du dossier de l'OAI, qui attestent que cette autorité a décidé de mettre fin à l'aide au placement en date du 4 mai 2015, tout en relevant que l'intéressé pourrait en tout temps demander la réouverture de cette mesure. Le CSR a encore précisé que la demande de rente d’invalidité faite en mars 2012 était toujours en cours d'instruction, suite à l'aggravation de l'état de santé du prénommé.

D.                     A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 20 juillet 2015. Il en a informé le SPOP le 27 août 2015, en réponse à une nouvelle demande de renseignements de ce dernier.

E.                     Le 29 juillet 2015, A.________ a été admis aux urgences du CHUV en raison d'un malaise avec perte de connaissance; il est sorti le jour même. Dans un rapport de consultation médicale du 21 août 2015, le Dr C.________ a fait état d'une probable décompensation respiratoire sur bronchite virale, pouvant être associée à une surinfection bactérienne. Lors d'un contrôle, une dizaine de jours plus tard, il est apparu que l'état clinique du patient s'était nettement amélioré, les difficultés respiratoires ayant pratiquement disparu. Le médecin a établi un nouveau rapport le 2 septembre 2015, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[…]

Ces résultats sont excellents. Il faut ajouter que monsieur A.________ m'a annoncé après coup qu'il avait arrêté de fumer depuis quelques jours. Je pense que cet arrêt n'est pas sans conséquences sur la nette amélioration des paramètres ventilatoires.

Il reste encore une saturation légèrement inférieure à 90 % nécessitant la poursuite de l'oxygénothérapie. Cependant, si le patient poursuit l'arrêt du tabagisme, la disparition de la carboxyhémoglobine va permettre un meilleur transport de l'oxygène par les globules rouges, permettant alors d'arrêter l'oxygénothérapie.

[…]"

Par courriers des 22 octobre et 25 novembre 2015, le SPOP a demandé au Dr C.________ de lui faire parvenir un certificat médical concernant A.________ et de préciser quelle serait la durée du traitement et des soins journaliers prévus et si le traitement pourrait s'effectuer à l'étranger. Le Dr C.________ a répondu le 4 décembre 2015 que A.________ était atteint d'une BPCO variable en fonction des surinfections dont il souffrait régulièrement, que le traitement consistait en la prise de médicaments, sans soins journaliers, et qu'il n'était pas en mesure d'évaluer quelle en serait la durée, le patient présentant une hypoxémie oxygéno-dépendante; il a renoncé à se déterminer sur les soins disponibles au Portugal.

F.                     Le 19 février 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de courte durée, subsidiairement de lui octroyer une autorisation de séjour (permis B), aux motifs qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 20 octobre 2011 et émargeait à l'aide sociale depuis le 1er mai 2013, alors que l'OAI lui avait reconnu une pleine capacité de travail à compter du 1er octobre 2012 et refusé le droit à une rente d'invalidité. Le SPOP a également relevé que A.________ suivait un traitement médicamenteux et qu'un retour au Portugal était exigible, dès lors que ce pays possédait un système national de santé permettant une bonne prise en charge des pathologies présentées ainsi qu'un encadrement médical adéquat et qu'il participait de façon importante au financement des soins requis. Il l'a invité à se déterminer.

Le 6 juin 2016, A.________ a fait valoir qu'il avait déposé une nouvelle demande de prestations AI "pour des problèmes respiratoires ayant aggravé de manière importante son état de santé" et qu'il devait pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par l'OAI, comme cela avait été le cas dans le cadre de l'examen de sa première demande. Il a également soutenu qu'il ne pourrait pas disposer d'une prise en charge médicale adéquate au Portugal compte tenu de sa situation financière précaire.

G.                    Par décision du 5 juillet 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de courte durée, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).

H.                     Par acte du 6 septembre 2016, A.________, sous la plume de son avocate, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle lui délivre une autorisation de séjour. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire et a notamment produit dans ce cadre un extrait de l'office des poursuites du 22 août 2016, faisant état de poursuites pour un montant de 32'605.90 fr. et d'actes de défaut de biens à hauteur de 32'482.95 fr., soit un total de 65'088.85 fr. La juge instructrice a fait droit à sa demande par décision du 7 septembre 2016.

Dans sa réponse du 15 septembre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 17 octobre 2016, sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée en date du 21 octobre 2016.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, du fait qu'il a déposé une nouvelle demande de prestations AI en juillet 2015, alors que ce point a été soulevé dans ses déterminations du 6 juin 2016.

a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) Il est vrai en l'espèce que l'autorité intimée a dénié au recourant le droit de demeurer en Suisse du fait, notamment, que ce dernier est apte au travail, sans prendre en considération la nouvelle demande de prestations AI qui est en cours d'instruction à l'heure actuelle. Le Tribunal estime toutefois que le recourant, qui était déjà assisté à l'époque, a pu saisir la portée de la décision entreprise et l'attaquer en connaissance de cause, en reprenant l'argumentation comprise dans ses déterminations. De surcroît, il a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments dans le cadre de son recours et l'autorité intimée s'est déterminée - brièvement - sur la nouvelle procédure qui a été ouverte auprès de l'OAI. Le recourant a encore pris position sur la réponse de l'autorité intimée. Il a ainsi pu s’exprimer librement devant une autorité disposant du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée (art. 98 LPA-VD). L'éventuelle violation du droit d’être entendu dont l’autorité intimée serait à l’origine peut ainsi être considérée comme ayant été réparée en procédure de recours.

3.                      Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité portugaise, il peut se prévaloir de l'ALCP.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche pas toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, depuis son arrivée en Suisse, en mars 2003, le recourant a d'abord régulièrement travaillé dans les domaines du paysagisme et de la construction, à l'exception d'une période de chômage entre avril 2006 et avril 2008 et de plusieurs épisodes postérieurs d'incapacité de travail. Il n'a plus exercé d'activité lucrative à partir du 20 octobre 2011 en raison de ses problèmes médicaux. Il résulte toutefois de la décision de refus de reclassement et de rente de l'OAI que suite à une amélioration de son état de santé, le recourant dispose d'une pleine capacité de travail à compter du 1er octobre 2012 dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles. Or, rien au dossier n’indique qu'il aurait été à la recherche d'un emploi adapté à sa situation depuis lors et jusqu'à ce jour. En particulier, il ne semble pas s'être investi dans une mesure d'aide au placement et n'établit pas, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3c/bb), qu'il souffrirait d'une affection plus grave - ou d'une autre affection - qu'à l'époque de l'évaluation de son aptitude au placement, qui l'empêcherait d'entreprendre des démarches pour trouver un travail. Ainsi, le recourant ne démontre pas une quelconque volonté de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Au contraire, son recours est essentiellement motivé par le fait qu'il a déposé une nouvelle demande de prestations AI. L'aide sociale lui est de plus versée sans interruption depuis le 1er mai 2013. Force est donc d'admettre qu'il a perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et qu'il ne peut pas bénéficier de la protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

c) Il convient d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut se prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

aa) A teneur de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement (CEE) 1251/70 a notamment la teneur suivante:

"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

[…]"

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de janvier 2017 (Directives OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).

bb) En l'occurrence, l'OAI a refusé d'octroyer en septembre 2014 un reclassement et une rente d'invalidité au recourant car ce dernier est apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée à son état de santé depuis le 1er octobre 2012. L'absence d'emploi n'est dès lors pas due à une incapacité permanente de travail qui justifierait un "droit de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base.

Le recourant fait valoir la nouvelle demande de prestations AI qui est en cours d'instruction depuis le mois de juillet 2015 suite à des "problèmes de santé nouveaux" (cf. mémoire de recours, p. 7), respectivement une "aggravation de son état de santé" (cf. observations complémentaires, p. 2). Il soutient en outre que l'OAI aurait tenu compte de ses troubles pulmonaires à titre accessoire seulement. Le Tribunal constate toutefois, avec l'autorité intimée, que cet office a basé sa décision de refus sur le rapport d'expertise du 9 avril 2014, qui mentionnait déjà que le recourant souffrait, entre autres, d'une BPCO de stade I et que ses difficultés respiratoires étaient la cause de son incapacité de travail.

Il est vrai que le recourant a déposé sa nouvelle demande de prestations AI après que le Dr C.________ a constaté, en février 2015, que ses problèmes respiratoires s'étaient notablement détériorés et qu'il présentait une BPCO de stade III, soit une obstruction sévère des bronches; le médecin relevait en outre que le recourant devait suivre un traitement par l'oxygène et n'était plus en mesure de travailler pour une durée indéterminée. Toutefois, lors d'un nouveau contrôle au début du mois de septembre 2015, consécutif à un malaise survenu au cours de l'été, il est apparu que l'état clinique du recourant s'était nettement amélioré et que ses difficultés respiratoires avaient pratiquement disparu. Le Dr C.________ notait que l'oxygénothérapie pourrait être interrompue si le recourant, qui avait cessé de fumer, continuait sur cette lancée. Il ressort ensuite du dernier rapport médical au dossier, daté du 4 décembre 2015, que le recourant souffrait à l'époque d'une BPCO variable et que le traitement consistait en la prise de médicaments, sans soins journaliers. Ainsi, sans pouvoir encore affirmer que l'état de santé du recourant s'est stabilisé, le Tribunal constate qu'il n'est pas établi que la situation se serait dégradée ou encore que de nouveaux problèmes médicaux seraient apparus depuis le rapport d'expertise de 2014 et, partant, que l'appréciation de l'OAI ne serait plus d'actualité; le recourant ne produit pas de certificat médical en ce sens.

Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de la nouvelle demande de prestations AI qu'il a déposée en juillet 2015 pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour dans l'attente de la nouvelle décision qui devrait être rendue par l'OAI (cf. dans ce sens aussi arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 dans lequel le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations AI juste après la notification de la décision de l'autorité intimée; voir également arrêt PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 dans lequel l'OAI avait déjà refusé deux fois les demandes présentées par la recourante, qui entendait se prévaloir d'une troisième demande déposée).

d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Dans le cas présent, le recourant émarge à l'assistance publique de manière ininterrompue depuis le mois de mai 2013, ce qui exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP. C'est à tort que le recourant fait valoir que cette situation serait directement liée au fait qu'il est inapte à travailler, l'OAI lui ayant reconnu, depuis octobre 2012, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de courte durée, subsidiairement de lui délivrer une autorisation de séjour.

f) On peut encore relever que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne serait d'aucun secours au recourant puisque son art. 62 al. 1 let. e permet la révocation de l'autorisation de séjour de la personne étrangère si cette dernière dépend de l'aide sociale, condition qui est réalisée en l'espèce.

4.                      Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; arrêt PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis quatorze ans, ce qui n'est pas négligeable. Mais après une période de travail de mars 2003 à octobre 2011, il n'a plus jamais exercé d'activité lucrative, en dépit du fait qu'il a été reconnu apte à travailler dans un domaine adapté à son état de santé. Il ne dispose en outre pas de qualifications particulières, ni d'une formation. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, il ne démontre pas, comme il l'affirme, qu'il aurait tissé avec notre pays des liens personnels et sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible; le fait qu'il serait plus facile pour lui de vivre en Suisse n'est d'ailleurs pas déterminant, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays d'origine. De surcroît, le recourant dépend de l'aide sociale depuis le mois de mai 2013 sans discontinuer et a des poursuites et des actes de défaut de biens pour un montant total de 65'088.85 fr. Enfin, la relation dont il se prévaut avec son fils, majeur, n'est pas digne de protection au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); le recourant n'a pas d'autre attache familiale en Suisse.

Au plan médical, on a vu que le recourant souffre de difficultés respiratoires et que d'après le dernier rapport médical daté du mois de décembre 2015, le traitement consiste en la prise de médicaments, sans soins journaliers. Le recourant n'allègue pas que le suivi dont il bénéficie probablement toujours à l'heure actuelle en Suisse ne pourrait pas se poursuivre au Portugal, pays qui offre des prestations médicales comparables. Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de notre pays entraîne de graves conséquences pour sa santé.

Quant aux possibilités de réintégration au Portugal, le Tribunal constate que le recourant, âgé de 55 ans, est encore relativement jeune, divorcé et sans charge de famille, son fils unique étant majeur et, selon toute vraisemblance, autonome financièrement; le contraire n'est du moins pas allégué. Même s'il ressort du dossier que le recourant a vécu plusieurs années en France, il convient d'admettre qu'il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Il connaît la langue, les coutumes et les spécificités locales et y a conservé des attaches familiales (une partie de sa fratrie), sociales et culturelles importantes. Il indique d'ailleurs dans son recours que son dernier séjour au Portugal remonte à "plus de deux ans", ce qui est relativement récent et conforte le Tribunal dans son appréciation. En définitive, et tout bien considéré, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 septembre 2016. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Sandrine Chiavazza peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 976.85 fr., soit 895.50 fr. d'honoraires, 9.00 fr. de débours et 72.35 fr. de TVA (8 %), montant que l'on peut arrondir à 977 fr.

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 5 juillet 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, avocate d'office du recourant, est arrêtée à 977 (neuf cent septante-sept) francs, TVA comprise.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 14 septembre 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.