|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 20 octobre 2016 |
|
Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Robert Zimmermann et M. François Kart, juges. |
|
Recourants |
|
A.________SA à ******** |
|
|
|
|
|
|
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________SA et consorts c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 24 août 2016 interdisant à B.________ de travailler pour le compte d'un employeur situé sur le territoire vaudois |
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de l’emploi du 24 août 2016 refusant d’autoriser B.________, ressortissant éthiopien né en 1989, à travailler pour le compte d’un employeur situé sur le territoire vaudois,
- vu le recours déposé par A.________SA
- par acte du 6 septembre 2016,
- vu l'accusé de réception du 8 septembre 2016 impartissant à la recourante notamment un délai au 10 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui prévoit notamment l'irrecevabilité d'un recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai.
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.