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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière; |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)
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Vu les faits suivants
A. A.________ est un ressortissant libanais né le ******** 1988. Il aurait vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2013, puis rejoint l'Italie pour y poursuivre des études (cf. son permis de séjour italien). En novembre 2014, à Lausanne, il a rencontré C.________, ressortissante française et espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le couple s'est marié à Lausanne le 9 février 2015; A.________ a officiellement déclaré son arrivée en Suisse ensuite du mariage.
B. Le 10 février 2015, il a requis une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse.
Le couple s'est séparé le 18 mai 2015 et leur divorce, prononcé le 8 décembre 2015, est devenu définitif et exécutoire le 27 janvier 2016. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 29 décembre 2015, le Service de la population (SPOP) a ouvert une enquête administrative pour éclaircir la situation personnelle de A.________ et déterminer les circonstances entourant le mariage et de la séparation du couple. A.________ a déclaré, lors de son audition le 16 février 2016 (cf. ég. rapport de police du 22 février 2016), que depuis la fin 2015 environ, il vivait auprès d'une nouvelle amie, B.________, à ********, et ne travaillait plus, vivant sur ses économies. S'agissant des circonstances du mariage, A.________ affirme que les conjoints s'étaient mariés par amour, mais qu'ils avaient remarqué ne pas être fait l'un pour l'autre après avoir vécu ensemble pendant quelque temps. Entendue le 10 février 2016, son ex-épouse a dit s'être mariée par amour, mais s'est déclarée persuadée, rétrospectivement, que la motivation première de son ex-mari était d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
Le 20 juin 2016, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser l'autorisation de séjour, soulignant la courte durée de la vie commune du couple.
A.________ s'est déterminé le 16 juillet 2016.
C. Par décision du 10 août 2016, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour requise et prononcé le renvoi de Suisse de A.________ dans un délai de trois mois.
D. Par acte du 12 septembre 2016, A.________ a recouru contre dite décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, même de courte durée, afin de retrouver du travail, déclarant avoir perdu son poste précédent en raison de l'absence de permis et de la séparation d'avec son épouse.
A l'appui de son recours, il affirme notamment avoir voulu quitter le Liban depuis son plus jeune âge, les conditions économiques y régnant ne permettant pas de vivre, de fonder une famille, ni même de louer un appartement. Il expose avoir été chassé du logement parental à l'âge de 25 ans et s'être retrouvé à la rue. En 2013, il avait gagné l'Italie pour continuer ses études et entrer à l'Université. A ses dires, il avait alors connu son ex-épouse et renoncé à son permis de séjour italien pour s'installer en Suisse. Depuis, sa vie avait "soudainement basculé": en une année, il avait appris le français, s'était créé un cercle d'amis, avait terminé une formation comme coach sportif et s'était inséré dans le monde du travail. Enfin, le recourant faisait part de son profond désespoir face à la décision attaquée, qui le replongeait "dans le gouffre" alors que rien ne pouvait lui être reproché. Il produisait un certificat d'instructeur de fitness délivré par D.________ le 18 juillet 2015, les attestations de suivi, entre janvier et mars 2015, de deux modules de formation délivrées également par D.________ ("module de base" et "module fitness Training instructeur"), ainsi qu'une attestation du 14 octobre 2015 établie par la société E.________, certifiant que A.________ travaillait comme "personal trainer", payé à l'heure depuis le 1er mai 2015.
Dans l'intervalle, en juillet 2016, A.________ a demandé qu'une procédure en vue de mariage avec F.________, ressortissante italienne titulaire d'un permis C, soit ouverte; il a néanmoins retiré cette demande par lettre du 14 septembre 2016 adressée à l'Etat civil, car il avait décidé de mettre un terme à la relation en raison de différences de caractère insurmontables.
Le 18 octobre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours, renvoyant à la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de C.________, ressortissante communautaire, titulaire d'un permis d'établissement C UE/AELE.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Selon le Tribunal fédéral, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (cf. arrêts TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2; TF 2C_811/2010 du 23 février 2011). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.1). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; ATF 128 II 145 consid. 2.2).
c) En l'espèce, les ex-époux sont séparés depuis le 18 mai 2015 et divorcés depuis le 27 janvier 2016. Vu la rupture définitive et incontestée de l'union conjugale, le mariage "n'existe plus" et le recourant ne peut plus invoquer les dispositions sur le regroupement pour en déduire un droit de séjour en Suisse; ainsi, il n'est pas nécessaire d'examiner si le mariage était fictif, celui-ci ne perdurant quoi qu'il en soit pas.
3. Dans la mesure où le recourant, libanais, ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement auprès de son ex-épouse ressortissante communautaire, il reste à examiner la situation au regard du droit interne.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2; ATF 136 II 113 consid. 3.3).
En l'espèce, les ex-époux se sont mariés le 9 février 2015 et ont cessé définitivement de faire ménage commun seulement quelque trois mois plus tard, à partir du 18 mai 2015. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; ATF 136 II 113 consid. 3.4).
b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; ATF 137 II 1 consid. 4.1). Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine; TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3, partiellement publié à l'ATF 140 I 145). L'art. 8 CEDH doit en effet être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_652/2013 précité consid. 2.3).
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'un retour au Liban le plongerait dans le désespoir, au vu des mauvaises conditions de vie l'attendant sur place. Une telle argumentation, de nature exclusivement économique, n'est toutefois pas propre à démontrer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant a, selon ses propres dires, vécu au Liban jusqu'à ses 25 ans, qu'il précise avoir quitté faute de perspectives. Il aurait ensuite vécu environ deux années en Italie. Il ne s'est installé en Suisse qu'en février 2015, soit il y a moins de deux ans, n'a jamais obtenu d'autorisation de séjour - les époux s'étant séparés avant même l'octroi d'un premier permis - et n'exerce plus d'emploi depuis décembre 2015 environ. Jeune et en bonne santé, il ne démontre nullement qu'un retour dans son pays d'origine ou en Italie compromettrait gravement sa situation. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs, les conditions d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé et à la confirmation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 août 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2016
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.