TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2018  

Composition

M. Alex Dépraz, président;  Mme Imogen Billotte, juge et M. Guy Dutoit, assesseur.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** 

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

tous représentés par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2016 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante kosovare née le ******** 1982, A.________ a épousé D.________, de nationalité suisse, au Kosovo le 16 mars 2009. A.________ est entrée en Suisse le 21 novembre 2009 avec sa fille B.________, née le ******** 2001 d'une précédente relation, pour séjourner auprès de son mari qui était alors domicilié à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 novembre 2010 a été délivrée à A.________ et B.________ par les autorités neuchâteloises.

Dès le début 2010, les intéressées se sont établies dans le canton de Vaud. Leur autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée. A.________ a exercé des activités professionnelles dans le domaine du nettoyage à partir du mois de février 2010.

A.________ a donné naissance à C.________ le 18 décembre 2011.

B.                     A.________ et D.________ sont séparés depuis le mois de juillet 2013. D.________ est retourné vivre à La Chaux-de-Fonds. En outre, un jugement en désaveu a prononcé qu'D.________ n'était pas le père de C.________. La paternité de C.________ n'a pas été établie.

C.                     A.________ n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis la fin de son congé maternité suite à la naissance de son deuxième enfant et a bénéficié des prestations du revenu d'insertion depuis le mois d'octobre 2013. Le montant des prestations versées s'élevait à 148'635 fr. 80 au 31 juillet 2017.

D.                     Par courrier du 20 octobre 2015, le Service de la population (SPOP) a indiqué à A.________ qu'il avait l'intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour ainsi que celle de ses deux enfants compte tenu du fait que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'elle ne faisait pas preuve d'une intégration réussie.

Par courrier de son mandataire du 27 novembre 2015, la recourante a notamment indiqué qu'elle recherchait une activité professionnelle, ayant pu trouver une solution de garde.

Le 17 décembre 2015, la recourante a fait valoir en substance que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, qu'un retour au Kosovo n'était pas envisageable compt tenu notamment du fait qu'elle avait donné naissance à un enfant hors mariage et qu'elle avait l'intention de participer à la vie active en Suisse. Elle a en outre produit divers documents à l'appui de ses dires.

E.                     Par décision du 28 juilllet 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B.________ et C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision était fondée sur le fait que, bien que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une intégration réussie.

F.                     Par acte du 7 septembre 2016, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que des autorisations de séjour leur soient délivrées.

Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer sa réponse, l'autorité intimée a requis par courrier du 21 octobre 2016 la suspension de la procédure pour une durée de quatre mois de manière à laisser à A.________, qui participait à une mesure d'insertion, la possibilité de produire un contrat de travail. La cause a été suspendue par le magistrat instructeur jusqu'au 22 février 2017.

Par courrier du 20 février 2017, les recourants ont indiqué que A.________ avait effectué un stage auprès d'une résidence pour personnes âgées qui s'était déroulé à l'entière satisfaction de l'employeur. Ils ont en outre produit une attestation de stage ainsi qu'une promesse d'embauche sur la base d'un salaire horaire pour un remplacement. Un certificat médical était également joint.

Le 30 mars 2017, les recourants ont transmis au magistrat instructeur une copie d'un contrat de travail conclue entre A.________ et ******** pour un emploi de nettoyeuse à 100% dès le 1er avril 2017. Ce contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois. La cause a été suspendue jusqu'au 30 juin 2017 afin de permettre à A.________ de produire des attestations de salaire et une confirmation de son engagement à l'issue de la période d'essai.

Par courrier du 29 juin 2017, les recourants ont indiqué que A.________ n'avait pas pu poursuivre son activité auprès de ******** en raison de la nature des tâches effectuées mais qu'elle avait trouvé un nouvel emploi auprès de ******** en tant qu'employée de maison remplaçante sur appel pour une durée indéterminée dès le 1er mai 2017. Le 12 juillet 2017, la recourante a transmis ses fiches de salaire des mois de mai et de juin 2017.

Appelée à se déterminer sur le fond du recours, l'autorité intimée a conclu le 27 juillet 2017 au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants se sont déterminés le 15 août 2017. Ils ont notamment relevé les efforts déployés par A.________ pour retrouver une activité professionnelle.

Le 12 septembre 2017, les recourants ont produit un certificat de la Dresse E.________ et de F.________, psycholoque FSP, concernant B.________ daté du 22 août 2017 dont on extrait ce qui suit:

"J'ai suivi Mlle B.________ ma consultation du 04.10.2016 au 21.03.2017. Elle a repris contact le 22 août en raison d'une aggravation de son état.

Diagnostic:

Trouble de l'adapation avec symptomatologie dépressive et anxieuse

Mlle B.________ présente des symptômes dépressifs (difficultés à dormir, trouble de la concentration et de la mémoire, baisse de la motivation, anhédonie, une humeur triste et angoissée avec de l'irritabilité.) Elle a de la difficulté à se projeter dans l'avenir et dans de relations sociales car elle a trop peur de souffrir si elle est renvoyée de Suisse. Elle a de la difficulté à se concentrer en cours et sur ses devoirs. Ella peu d'activité comme si sa vie était en suspens.

Traitement:

Entretien thérapeutique au besoin et traitement médicamenteux pour les troubles du sommeil.

Pronostic:

L'amélioration de la symptomatologie est dépendante des décisions qui seront prises concernant son droit de rester sur le territoire suisse. Nous pensons qu'un renvoi aggraverait encore d'avantage son trouble psychique."

Les recourants ont produit le 19 février 2018 un certificat médical non signé de la Dresse G.________, spécialiste FMH en psychiatrie, et de F.________, psychologue FSP, faisant état en ce qui concerne A.________ d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'un trouble paniqe sans agoraphobie et d'un état de stress post-traumatique.

Les recourants ont transmis le 29 mai 2018 le relevé des résultats scolaires de B.________ en 11ème année en voie générale en relevant qu'ils lui permettraient de suivre le raccordement.

G.                    La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté dans le délai légal de 30 jours, compte tenu des féries d'été, suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Selon les recourants, la décision attaquée violerait l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dans la mesure où l'union conjugale aurait duré au moins trois ans et où l'intégration des recourants devrait être considérée comme réussie.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2; 2C_1066/2017 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2; 2C_352/2014 précité consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).

b) En l'espèce, si la première condition tenant à la durée de l'union conjugale peut être considérée comme étant remplie, tel n'est manifestement pas le cas de celle ayant trait à l'intégration réussie. En effet, A.________ n'a déployé une activité professionnelle régulière qu'entre les mois de février 2010 et de mai 2012, les derniers mois étant en outre constitutifs d'un congé-maternité suite à la naissance de son fils. Depuis le mois d'octobre 2013, A.________ est quasi entièrement dépendante des prestations sociales dont elle avait perçu un montant de 152'195 fr. 80 au mois de juillet 2017. Durant la procédure de recours devant le tribunal de céans, A.________ a bien déployé une activité professionnelle mais sans que celle-ci, exercée à temps partiel et sur appel, génère des revenus suffisants pour assurer son indépendance économique et celle de ses deux enfants.

Certes, on doit tenir compte du fait que A.________ est mère d'un enfant en bas âge et souffre de troubles psychiques apparemment depuis sa séparation. Cela étant, ces circonstances ne l'ont pas empêchée de trouver un emploi en cours de procédure. En outre, A.________ a entrepris des efforts, notamment avec l'aide des services sociaux, pour trouver un emploi et s'insérer dans la vie active. Les démarches effectuées par A.________ ne lui ont toutefois permis de débuter un emploi qu'en cours de procédure, mais sans horaire fixe, et sans que les revenus tirés de l'exercice cette activité professionnelle ne lui permettent d'être indépendante financièrement.

Même si les derniers renseignements obtenus sur sa situation financière datent du mois de juillet 2017, il y a lieu de retenir que celle-ci ne s'est pas notablement améliorée depuis lors, faute pour A.________ d'avoir amené conformément à son devoir de collaboration de nouveaux éléments probants à cet égard, tant en ce qui concerne les revenus perçus de l'exercice d'une activité professionnelle que la fin de sa dépendance à l'aide sociale. En définitive, on ne saurait donc considérer que l'intégration est réussie sur le plan professionnel.

Pour le surplus, même s'il est indéniable que A.________ a déployé quelques efforts pour trouver une activité professionnelle et apprendre le français – même si son niveau A1 reste faible pour un séjour aussi long dans la partie francophone de la Suisse – et qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnations pénales ni de poursuites pendant son séjour, aucun élément ne vient accréditer la thèse d'une intégration sociale particulièrement réussie.

Il résulte de ce qui précède que les conditions pour la prolongation de l'autorisation de séjour posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont en l'espèce pas remplies si bien que ce grief doit être rejeté.

3.                      Subsidiairement, les recourants font valoir que leur autorisation de séjour devrait être prolongée en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr compte tenu que A.________ aurait été victime de violence conjugale de la part de son époux et qu'une réintégration sociale au Kosovo serait fortement compromise.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.).

Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2, 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1, 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1, 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1, 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s.; arrêts TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées; cf. encore récemment PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de violence domestique allégué - consistant en un coup à la jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir l’existence de raisons majeures).

A cet égard, l'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; cf. en outre, arrêt TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents et d’autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 154).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).

b) En l'espèce, A.________ soutient d'abord avoir été victime de violences conjugales, en particulier psychiques et "économiques", au motif que son époux était dépendant des jeux d'argent, qu'il disparaissait parfois plusieurs jours de son domicile et que son attitude ainsi que celle de sa belle-mère, qui vivait sous le même toit, était dénigrante à son égard. Ces circonstances l'auraient conduite à boire plus que de raison lors d'une soirée lors de laquelle elle aurait eu une relation sexuelle hors mariage dont serait né son fils. Elle fait également valoir que le fait d'avoir eu un enfant hors mariage dont le père est inconnu rendrait sa réintégration sociale au Kosovo particulièrement difficile.

A cet égard il faut tout d'abord relever que ces affirmations n'ont été formulées que dès le moment où A.________ a perçu qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour. Or, comme le tribunal de céans l'a relevé à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b, PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a).

Lors de ses premières déclarations, à l'occasion de l'audition par le SPOP le 14 janvier 2015, à la question de savoir si elle avait été vitcime de violences conjugales, A.________ a répondu ce qui suit:

"Non, jamais de coups mais on s'est engueulés, D.________ est quelqu'un de calme. La police n'est jamais venue à la maison".

En outre, A.________ n'allègue pas ni a fortiori ne démontre qu'elle se serait plaint du comportement de son mari ou de sa belle-mère pendant la durée de la vie conjugale ou lors de la procédure de séparation avec ce dernier. Il résulte pour le surplus des pièces produites que A.________ n'a débuté une thérapie auprès du cabinet H.________ en lien avec les violences qu'elle allègue avoir subies qu'après la notification de la décision attaquée.

Certes, l'assistante sociale qui suit A.________ au centre social-régional a fait état dans une attestation du 31 août 2016 de "violences psychologiques, importantes et répétées" subies par cette dernière lorsqu'elle vivait avec son époux. Ces faits remontent toutefois à 2013 et ne sont ni détaillés ni étayés par d'autres éléments probants. Quant aux certificats médicaux produits par les recourants, ils ne sont que très peu étayés sur les conditions de la vie commune avec D.________ et les circonstances ayant condut à la séparation avec ce dernier. Il en va de même du certificat du 15 août 2017, qui certes expose les motifs pour lesquels A.________ n'a pas parlé des violences conjugales subies au moment de son audition par le SPOP, mais sans exposer dans le détail la nature des comportements en cause. Il est à cet égard insuffisant de poser le diagnostic non étayé de "trouble panique" et de  "stress post-tramatique".  Il n'existe pour le surplus pas d'autres éléments probants au sens de l'art. 77 al. 6 OASA pour démontrer l'existence de violences conjugales d'une certaine intensité.

Pour le surplus, il n'est de toute manière pas certain que les éléments allégués par A.________ – soit le fait que son époux se livre à des jeux d'argent et  disparaisse du domicile conjugal sans motif particulier ainsi que l'attitude dénigrante de sa belle-mère à son égard – atteignent une intensité suffisante pour que l'on puisse les qualifier de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut donc retenir que la poursuite du séjour en Suisse s'impose en raison du fait que A.________ aurait été victime de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

c) Il reste encore à examiner si, comme les recourants le soutiennent, leur réintégration sociale au Kosovo serait fortement compromise.

A cet égard, les recourants se réfèrent à la situation générale au Kosovo et font valoir qu'il serait particulièrement difficile pour une femme seule de s'y intégrer socialement. Ils se réfèrent notamment au dossier thématique "Kosovo: violence contre les femmes et retour des femmes seules", établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés le 7 octobre 2015 (disponible sur https://www.osar.ch/pays-dorigine/europe/kosovo.html) dont il résulte que la société kosovare demeure une "société très patriarcale où les femmes sont discriminées de plusieurs façons" (p. 12). La situation est en particulier très difficile pour les femmes seules accompagnées d'enfants. Ainsi, selon un rapport de l'European Centre for Minority Issues auquel se réfère le dossier précité, l'aide publique prévue pour la réinsertion n'est pas assez souvent octroyée et son financement reste insuffisant. S'agissant des enfants, la plupart des communes ne soutiennent pas systématiquement la réinsertion des enfants de retour dans les écoles. Le taux de décrochage scolaire et la ségrégation des enfants de retour sont par conséquents extrêmement élevés (rapport précité, p. 14). Enfin, les femmes seules qui n'ont pas d'emploi ou pas suffisamment de moyens financiers n'ont pratiquement aucune chance de trouver un logement à louer (rapport précité, p. 16). A.________ dit également craindre pour sa sécurité dès lors que son deuxième fils est né de père inconnu. La réintégration de B.________ serait rendue particulièrement compliquée par son absence de maîtrise de la langue D.________aise et l'absence de perspective de poursuivre des études dans son pays d'origine. Ils se prévalent également de la situation sanitaire du Kosovo et du fait qu'il est douteux que A.________ et B.________ puissent y recevoir les soins dont elles ont besoin.

D'abord, on doit relever que A.________ a vécu la majorité de sa vie au Kosovo où elle a été mariée une première fois, qu'elle en parle la langue et qu'elle y a suivi une formation en école de commerce. En outre, même si elle est suivie pour des prolèmes psychiques depuis 2016 et qu'il est à tout le moins douteux qu'elle puisse continuer ce traitement médical au Kosovo, l'intensité des troubles n'est pas telle que sa santé serait gravement mise en danger si bien que, si l'on ne devait prendre en compte que la situation personnelle de A.________, sa réintégration ne paraîtrait pas d'emblée fortement compromise.

Cela étant, il convient également de tenir compte de la situation familiale de A.________ et du fait notamment qu'elle élève seule ses deux enfants.

A cet égard, on rappellera que lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêts PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2d; PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 consid. 3a). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107; ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

En l'espèce, B.________ est actuellement âgée de 16 ans et, étant en Suisse depuis 9 ans, a suivi pratiquement toute sa scolarité en Suisse. Il résulte des renseignements obtenus pas le tribunal que, même si son parcours n'est pas exceptionnel, elle obtient des résultats scolaires satisfaisants, qui lui permettraient de suivre la voie du raccordement (art. 61 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; RSV 400.02]) et, en cas de réussite, de poursuivre des études. En outre, elle est bien intégrée socialement et, comme l'attestent des lettres versées au dossier ainsi que les certificats médicaux la concernant, un retour au Kosovo serait vécu comme un traumatisme pour elle. En tant qu'adolescente en passe de terminer sa scolarité obligatoire et compte tenu des renseignement à disposition sur la situation au Kosovo, il est vraisemblable qu'elle ne puisse pas poursuivre des études ni accomplir une formation professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un retour au pays d'origine représenterait une rigueur excessive pour elle.

Il convient également de tenir compte de la situation de l'enfant C.________ qui est né en Suisse. Même s'il est âge de seulement 6 ans et donc encore à un stade de son développement qui n'exclut pas un possible dans son pays d'origine, il convient de tenir compte du fait que, dès lors que sa paternité n'a pas été établie, sa réintégration dans la société kosovare serait rendue particulièrement difficile.

On relèvera encore qu'il est vraisemblable que A.________ et ses enfants ne bénéficieront pas de l'assistance de leur famille au Kosovo compte tenu que figure au dossier une attestation du père de celle-ci selon laquelle tout contact avec les membres de sa famille a été rompu suite à son mariage avec D.________ intervenu contre l'avis de ses parents, ce qui a été vécu comme une "dégradation et trahison de la famille". En outre, A.________ dit ne pas avoir informé sa famille du fait que C.________ est né d'une relation hors mariage, ce qui, selon les renseignements dont dispose le tribunal, est très mal accepté dans la société kosovare.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal arrive à la conclusion que la réintégration sociale des recourants au Kosovo serait en l'état fortement compromise, ce qui justifie la prolongation de leur autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de soumettre la prolongation de l'autorisation de séjour au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation conformément à l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'une organisation spécialisée dans le domaine du droit des étrangers, ont droit à des dépens à charge de l'Etat de Vaud (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 


 

 Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 28 juillet 2016 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans les sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud versera à A.________, B.________ et C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 20 juin 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.