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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 17 août 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant kosovar de Serbie né en 1972, A.________, serait entré une première fois en Suisse en 1988 ou en 1990; il a été mis au bénéfice d’autorisations de séjour saisonnières régulièrement renouvelées, pour occuper divers emplois dans le canton de Vaud. Par deux fois, en 1993 et en 1994, la transformation de son autorisation de séjour saisonnière en une autorisation de séjour annuelle a été refusée. En 1996, alors qu’il avait été enjoint de quitter la Suisse, A.________ a requis l’asile, requête dont le but avoué était de pouvoir demeurer en Suisse. Le 3 juin 1997, il a épousé B.________, ressortissante ******** et citoyenne de l’Union européenne, au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le 4 septembre 1998, le Service de la population (ci-après: SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial, qu'il a toutefois soumise à la condition que l'intéressé, qui faisait l'objet d'une enquête pénale, ne donne pas lieu à des plaintes ou à des condamnations dans un délai de trois ans.
A.________ a été condamné le 26 juin 1998 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, à sept mois d’emprisonnement pour rixe et agression avec sursis pendant trois ans et son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans. Le 27 mars 2001, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à sept ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, prise d’otage, blanchiment d’argent, instigation à blanchiment d’argent et à recel, notamment; son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de quinze ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans son arrêt du 3 mars 2003, a très partiellement admis le recours déposé par A.________ en le libérant de certains chefs d'accusation. Toutefois, la quotité de la peine infligée à l’intéressé a été confirmée. Le 17 septembre 2003, la Commission de libération a libéré conditionnellement A.________ et a sursis à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre.
B. Par décisions des 10 septembre 2003 et 24 octobre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________. Le recours interjeté par l’intéressé a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 26 novembre 2004 dans la cause n°PE.2003.0429. Le recours de droit administratif formé par A.________ contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2005 du 22 mars 2005. Le 3 mars 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM – actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a étendu à toute la Suisse la décision de renvoi de A.________. Ce dernier a recouru contre cette décision.
Le 21 mars 2006, A.________ a requis le réexamen des décisions des 10 septembre 2003 et 24 octobre 2003, en invoquant la naissance d'une fille, C.________, le 3 décembre 2005, et la reprise, avec son épouse, B.________, d'un établissement public à ********, comportant une brasserie, un pub, une salle de billard et une terrasse. Le 29 mars 2006, le SPOP a rendu une décision négative, contre laquelle A.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif. Son recours a été rejeté par arrêt PE.2006.0214 du 5 juillet 2006. Le recours de droit administratif formé par l’intéressé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 2A.460/2006 du 11 octobre 2006. Il est renvoyé à ces deux derniers arrêts, tant en fait qu’en droit.
Le 30 octobre 2006, le SPOP a enjoint A.________ de quitter immédiatement la Suisse. Le 6 décembre 2006, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) a pris acte du retrait par l’intéressé du recours contre la décision de l’ODM du 3 mars 2006. Le 5 décembre 2006, les autorités communales d’******** ont informé le SPOP du départ de A.________ pour ********, le 10 janvier 2007. Le 1er mars 2007, il a été interpellé au poste de douane ******** alors qu’il tentait d’entrer en Suisse; il a immédiatement été refoulé vers ********. Le 31 juillet 2007, A.________ a admis, lors de son audition par la Police de sûreté dans le cadre d’un examen de situation, que la majorité du temps il vivait en Suisse auprès de sa famille. Le 26 novembre 2007, il a fait l’objet d’un rapport de la Police communale d’******** alors qu’il travaillait dans l’établissement de son épouse. Le 24 mai 2007, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de ******** à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de six jours de détention préventive, pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et délit contre la loi fédérale sur les armes. Le 28 janvier 2008, une interdiction d’entrée en Suisse (IES) d’une durée indéterminée a été prononcée par l’ODM à l’endroit de A.________. Le 4 mars 2008, l’intéressé a été interpellé au domicile de son épouse, à ******** et refoulé vers ********. Le 1er avril 2008, il a recouru contre la décision d’IES auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF). Le 3 mai 2009, l’intéressé a derechef été interpellé alors qu’il circulait sur l’A1, à la hauteur de ********; il a expliqué vouloir rendre visite à son père, hospitalisé et gravement malade. Le 24 juin 2009, l’ODM a rejeté sa demande de suspension de l’IES. Le 16 septembre 2009, A.________ a été interpellé par la Police d’********, alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un des établissements publics tenus par son épouse; il a annoncé vouloir emménager avec celle-ci à ********. Par arrêt C-2306/2008 du 13 octobre 2009, auquel on se réfère en fait et droit, le TAF a rejeté son recours contre la décision d’IES. Le 4 octobre 2010, le Juge d’instruction ******** a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour entrée illégale.
Le ******** 2011, B.________ a donné naissance au deuxième enfant du couple, prénommé D.________. Le 25 octobre 2011, A.________ a de nouveau été interpellé par la Police d’********, alors qu’il circulait dans cette ville. Il s’est légitimé au moyen du permis de conduire de son frère E.________. Le 21 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de ******** a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de dix jours-amende pour entrée et séjour illégaux. Le 23 février 2012, A.________ a été interpellé dans l’un des établissements tenus par son épouse à ********; il a expliqué qu’il se rendait régulièrement en Suisse, entre quatre à cinq fois par année.
C. Le 23 février 2012, A.________ a requis le réexamen de la décision d’IES. Par décision du 24 avril 2012, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Le 21 mai 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès du TAF (cause n°C-2751/2012). Par décision incidente du 30 mai 2012, cette juridiction a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par l’intéressé afin de lui permettre de pénétrer sur territoire suisse pendant la procédure. Le 6 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de ******** a prononcé à l’encontre de l’intéressé une peine pécuniaire de vingt-jours-amende, pour entrée et séjours illégaux.
Le 19 décembre 2013, la juge instructrice du TAF a invité A.________ à lui indiquer, dans un délai échéant au 17 janvier 2014, si au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2), il entendait déposer une nouvelle demande auprès de l’autorité cantonale compétente. Le 17 janvier 2014, l’intéressé a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour. Le 27 janvier 2014, A.________ a saisi le Consulat général de Suisse à ******** d’une demande d’autorisation d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 12 février 2014, la juge instructrice du TAF a suspendu la cause n° C-2751/2012. Le 19 février 2014, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de rendre une décision négative suite à sa demande du 27 janvier 2014. Le 15 mai 2014, A.________ s’est déterminé. Le 8 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre du regroupement familial, refus contre lequel celui-ci n’a pas recouru. Le 17 septembre 2014, A.________ a retiré son recours auprès du TAF. Le même jour, il a une nouvelle fois requis le réexamen de l’IES. Par décision du 26 septembre 2014, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur sa demande. A.________ a déféré cette décision au TAF (cause n°C-6393/2014). Le 20 janvier 2015, le SEM a reconsidéré la décision du 26 septembre 2014 et annulé l’IES avec effet immédiat. Le 28 janvier 2015, la juge instructrice du TAF a rayé la cause n°C-6393/2014 du rôle, avec suite de dépens.
D. Le 22 avril 2015, A.________ a requis du SPOP la reconsidération de la décision négative du 8 juillet 2014. Par décision du 12 mai 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de l’intéressé, subsidiairement l’a rejetée. Par arrêt du 10 décembre 2015 dans la cause n°PE.2015.0222, la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours de A.________ contre cette décision, qu’il a annulée. La cause a été renvoyée au SPOP, à charge pour lui d’instruire la demande de l’intéressé et de rendre une nouvelle décision, conformément aux considérants de l’arrêt. On se réfère au surplus aux considérants de cet arrêt, tant en fait qu’en droit.
E. Le 16 mars 2016, le SPOP a repris l’instruction de la demande. A sa requête, A.________ a notamment produit une copie du contrat de travail conclu avec son épouse B.________, qui l’a engagé en qualité de cuisinier auprès deF.________, qu’elle exploite à ********, pour un salaire mensuel brut de 5'210 fr.65, 13ème salaire inclus; selon ses explications, ce contrat devait prendre effet dès la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur. Il a également produit une attestation de B.________, dont il ressort qu’il ne verse aucune contribution à l’entretien de ses enfants, dès lors que les époux ne sont pas séparés, d’une part, et que depuis la révocation de l’IES, il se déplace en Suisse quelques jours par an pour voir son épouse et ses enfants. Il a ajouté qu’il ne travaillait plus en ******** et était soutenu par sa famille. Le 23 juin 2016, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de lui refuser l’autorisation requise. L’intéressé s’est déterminé le 6 juillet 2016; il a maintenu sa demande.
F. Par décision du 17 août 2016, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, contre laquelle ce dernier s’est pourvu auprès de la CDAP, le 6 septembre 2016, en demandant sa réforme, en ce sens que l’autorisation requise lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a notamment fait état d’une nouvelle condamnation de l’intéressé, par le Ministère public du canton de Berne, région ********, le 5 juillet 2016, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende et à une amende de 600 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.
A.________ s’est déterminé sur cette réponse; il maintient ses conclusions.
Invité à se déterminer une dernière fois, le SPOP n’a pas procédé.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté selon les formes et dans le délai prescrits par la loi (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une audience, afin de s’exprimer oralement et de faire entendre son épouse Michela Hoxha, en qualité de témoin.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner le recourant. Il ne s’impose pas en outre de recueillir la déposition de Michela Hoxha. L’autorité intimée a produit le dossier du recourant, qui est complet, et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par le recourant.
3. Dans l’arrêt PE.2015.0222 du 10 décembre 2015, la CDAP a rappelé que, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour, soit depuis l’arrêt 2A.21/2005 du 22 mars 2005, le recourant avait droit à un nouvel examen au fond de sa demande en vue d’obtenir une autorisation de séjour en vertu des règles sur le droit au regroupement familial, son épouse étant de nationalité ********, donc citoyenne de l’UE, et résidente suisse. Or, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé que les conditions permettant la délivrance de cette autorisation n’étaient pas réalisées, ce que conteste le recourant.
4. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
La nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).
Les droits mentionnés par les art. 3 par. 1 annexe I et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêts 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques (arrêt 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2).
c) L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29; v. ég. arrêt 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; arrêts 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).
d) Par ailleurs, l’art. 62 al. 1 LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
Constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).
Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).
e) Enfin, l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
5. a) En la présente espèce, l’autorité intimée a mis en avant les condamnations dont le recourant avait fait l’objet par le passé pour arriver à la conclusion que l’intérêt public s’opposait à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée afin qu’il puisse vivre en Suisse aux côtés de son épouse et de ses enfants. Le recourant a en effet été condamné, entre 1998 et 2001, à deux peines privatives de liberté totalisant cinq ans et sept mois, pour des actes de violence et des crimes contre la liberté d’autrui, notamment. Il a du reste purgé la seconde de ces deux peines, de cinq ans.
b) En outre, on relève que le recourant a été reconnu coupable de très nombreuses infractions, certaines constituant des atteintes à l'intégrité physique. Il a également commis plusieurs crimes contre la liberté d’autrui. Ainsi, la condamnation, confirmée en 2003 par la Cour de cassation pénale, sanctionne des actes d'une gravité extrême. Surtout, le recourant n’a guère tiré les leçons de la longue peine de sept ans de réclusion qu’il a, en grande partie, purgée. Or, tant l'importance du bien lésé que la durée de la condamnation pénale confirment la gravité de l'acte perpétré par le recourant. La peine infligée aurait d'ailleurs dû revêtir un réel avertissement et l'inciter à ne pas persister dans la commission d'infractions. Une année après sa libération conditionnelle, il s’est derechef rendu coupable d’actes de violence, pour lesquels il a été condamné en 2007. Il n’a cessé d’occuper la justice pénale depuis lors. En effet, depuis sa libération conditionnelle, intervenue le 19 septembre 2003, le recourant a été condamné à cinq reprises: en 2007, à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis, pour des actes de violence; en 2010, 2011 et 2012, à des peines pécuniaires fermes de soixante, dix et vingt jours-amende, pour entrées et séjours illégaux; en 2016, à vingt jours-amende pour infraction grave aux règles de la circulation. On ajoutera également que le recourant n'a pas respecté l'interdiction qui lui était faite de pénétrer sur le territoire suisse et d'y séjourner; à trois reprises, il a été condamné pour entrées et séjours illégaux. Ces infractions se sont poursuivies sur une longue période et la dernière condamnation est intervenue récemment, à savoir au mois d’avril 2016. Certes, ces dernières condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême. La multiplication des infractions commises sur une période de neuf ans permet cependant de conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Le risque qu’une fois autorisé à séjourner en Suisse, le recourant ne récidive dans ses activités délictueuses apparaît dès lors comme étant très sérieux, ce qui fait obstacle au regroupement familial. L'ensemble de ces éléments permet en effet de retenir que le recourant attente de manière très grave à l'ordre public et à la sécurité en Suisse, de sorte qu’il remplit les conditions des art. 5 par. 1 annexe I ALCP, 62 al. 1 let. c LEtr et 8 par. 2 CEDH. Ces motifs entraînent également une extinction de son droit au regroupement familial.
6. Cependant, il importe d’examiner si un refus motivé par lesdits motifs serait admissible au regard du principe de la proportionnalité.
a) En effet, l'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 96 LEtr et 8 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132/133; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Ainsi, un étranger qui n'a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays. Comme auparavant, cette "règle des deux ans", sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue. Ce qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1; v. ég. arrêts 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_1071/2013 du 11 juin 2012 consid. 5.3).
La pesée des intérêts selon l’ALCP et la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts 2C_95/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée). Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), la gravité de la faute commise, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé à cet égard que l’obstacle que constituait l’éloignement du ressortissant étranger, dont le permis de séjour est révoqué, à la vie de famille restait raisonnable entre la Suisse et un pays limitrophe (arrêt 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4), dès l’instant où les distances géographiques permettent de fréquentes visites et des contacts soutenus (cf. arrêts 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.2; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5.1).
b) Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1). L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 et les références citées). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (cf. arrêts 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'écoulement du temps peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a en effet émis une réserve pour les cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement, de son autorisation de séjour ou d'établissement (à ce propos, cf. PE.2015.0215 du 8 août 2016 consid. 3b et les références citées). En ce qui concerne l'intérêt public au maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus s'opposer au regroupement familial dépend des circonstances. L'appréciation du risque de récidive est fonction de la nature et de l'intensité de l'atteinte aux biens juridiques concernés: plus les atteintes sont graves, plus il convient de se montrer circonspect dans l'appréciation de ce risque (cf. arrêts 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1 et 3.5.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2 in fine).
c) En l’occurrence, le recourant a de sérieuses attaches avec la Suisse, où il a vécu à tout le moins seize ans durant, dont une partie de manière illégale, il est vrai. Il est marié depuis 1997 à une ressortissante communautaire, qui vit à ********, exploite un établissement public à ******** et qui lui a donné deux enfants, âgés respectivement de onze et cinq ans et demi. Le recourant a un intérêt évident à pouvoir les rejoindre et vivre à leurs côtés en Suisse. Il reste que jusqu’à son renvoi, son intégration socio-professionnelle en Suisse demeurait, au vu notamment des inscriptions figurant à son casier judiciaire, plutôt aléatoire. Quant à la situation future, on relève que le recourant a sans doute produit un contrat de travail, dont il ressort que son épouse serait prête à l’engager dans l’établissement qu’elle exploite à ******** en qualité de cuisinier, pour le cas où l’autorisation requise lui serait délivrée. On peut laisser indécises les interrogations légitimes que peut susciter cette pièce; au vu de la modicité du salaire que s’octroie l’épouse du recourant, il paraît douteux en effet que le chiffre d’affaires de l’établissement lui permette d’engager un cuisinier à temps complet.
Il importe surtout de garder à l’esprit qu’une faute particulièrement grave de sa part a conduit les autorités à prononcer l’éloignement du recourant le 30 octobre 2006. La séquestration et la prise d’otages ne sont pas des comportements que l’on puisse qualifier d’anodins; à plus forte raison lorsqu’ils sont accompagnés d’actes de violence. Ils ont du reste été sanctionnés par une lourde peine de prison que le recourant a purgée. A cela s’ajoute, comme on l’a dit plus haut, que le recourant s’est montré incapable de trouver par la suite les ressources morales lui permettant de ne pas retomber dans la délinquance, bien qu’il soit resté plus de quatre ans et demi en prison (soit les deux tiers de la peine). En effet, il a récidivé dans les actes de violences, un an à peine après sa libération conditionnelle. Même si le sursis lui a été octroyé, ce type de comportement porte, sans nulle discussion, gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au point que l’on doive considérer que la menace que fait peser le recourant sur ces derniers demeure actuelle. Il est vrai que la mesure d’éloignement exécutoire prononcée à l’encontre du recourant, remonte au 30 octobre 2006, soit à plus de dix ans. Il n’en demeure pas moins que le comportement du recourant depuis lors est loin d’être exemplaire. Ainsi, entre 2007 et 2012, il a été interpellé à huit reprises en Suisse, en situation illégale, au mépris total de l’IES qui lui a été notifiée par les autorités fédérales. Le recourant n’a du reste pas dissimulé, lors de son audition le 23 février 2012, le fait qu’il se rendait régulièrement en Suisse, entre quatre à cinq fois par année, pour y rejoindre les siens au demeurant. En outre, il s’est rendu coupable, le 10 avril 2016, d’une violation grave des règles de la circulation routière, sanctionnée par les juridictions du canton de Berne par une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis. Davantage que la gravité des atteintes aux biens juridiques concernés, c’est surtout leur nombre et leur répétition qui retiennent l’attention en la présente occurrence. Le recourant démontre ainsi par son comportement qu’il n’est pas disposé à se conformer à l’ordre juridique établi. Au vu de ce qui précède, le risque de récidive demeure, en dépit de la situation familiale du recourant, patent. Il existe par conséquent un intérêt public important à ne pas autoriser la présence du recourant en Suisse, auquel l’intérêt privé du recourant à reprendre la vie familiale en Suisse doit céder le pas.
Le refus de l’autorisation requise aura sans doute comme conséquence de contraindre l’épouse du recourant et ses enfants à vivre durablement séparés de celui-ci. Le recourant n’est cependant pas retourné vivre dans son pays d’origine, mais a emménagé dans une région limitrophe de la Suisse, soit à ********, dans la ********. Or, la distance séparant ******** de cette cité ********, d’environ ********km, peut être effectuée aisément en moins de quatre heures de route ou de train. L’obstacle à la reprise de la vie de famille que constitue le maintien de l’éloignement du recourant – qui peut cependant rendre visite à sa famille depuis que l’IES a été annulée – demeure par conséquent raisonnable. Le refus de l’autorisation requise n’est dès lors pas contraire au principe de la proportionnalité.
7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais .de justice seront mis à la charge du recourant, qui ne saurait prétendre au surplus à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 17 août 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.