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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 août 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 17 août 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial) - Reprise suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 juin 2017 |
Vu les faits suivants
- vu la décision du 17 août 2016, par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
- vu l’arrêt PE.2016.0332 du 11 janvier 2017, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________ contre cette décision,
- vu le recours interjeté par A.________ au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
- vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2017 du 23 juin 2017 dont le dispositif est le suivant:
«(…)
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 11 janvier 2017 du Tribunal cantonal est annulé. La cause est renvoyée au Service de la population, afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant.
2. Un avertissement est adressé au recourant, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du Service de la population du canton de Vaud.
5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.
(…)»
- vu les pièces du dossier ;
Considérant en droit
- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2017, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,
- que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
- qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,
- qu'en l'espèce, il convient de statuer sans frais,
- que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,
- que le recourant ayant en définitive obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des dépens, lesquels seront arrêtés conformément à l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1),
- que ceux-ci seront mis à la charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de l’innovation et du sport, auquel est rattachée l’autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause PE.2016.0332 sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à A.________ des dépens, arrêtés à 2’000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 16 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.