TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

A.________ ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 19 août 2016 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 5 septembre 2016 par A.________ contre une décision du Service de l'emploi du 19 août 2016,

-                                  vu l'accusé de réception de ce recours du 13 septembre 2016, impartissant notamment au recourant un délai au 13 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

-                                  vu les pièces au dossier;

Considérant en droit

-                                  qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, il apparaît que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,

-                                  que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD);

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.             Le recours est irrecevable.

II.            Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.           Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 20 octobre 2016

                                                           La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.