TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

C.________ à ********

 

 

3.

B.________ à ********

 

 

4.

D.________, à ********,

représentés par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 3 août 2016 (refusant l'octroi des autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de C.________,  B.________ et D.________et prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant de Macédoine né en 1976, A.________ est entré en Suisse durant l’année 2002; depuis 2008, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour, régulièrement prolongée. Jusqu’au 8 janvier 2015, date de sa radiation du Registre du commerce, il exploitait en raison individuelle une entreprise de montage de constructions métalliques et serrurerie à l’enseigne «E.________». Le 12 mai 2014, cette entreprise a assigné F.________ SA, à ********, en paiement d’une somme de 127'479 fr.05, plus intérêts, devant la Chambre patrimoniale cantonale.

Entre-temps, l'intéressé, qui déclare souffrir de problèmes récurrents au dos, a déposé le 23 juillet 2014 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI). La demande que A.________ avait déposée le 2 avril 2015 en vue de l’octroi du revenu d'insertion (RI) a été rejetée par décision du 19 août 2015 du Centre social régional (CSR) Riviera. Les recours successivement interjetés par l’intéressé auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), ont été rejetés, par décision du 8 décembre 2015 et par arrêt PS.2016.0004 du 8 août 2016, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit.

B.                     Le 17 août 2013, A.________ a fait venir à son domicile sa fiancée et compatriote, C.________, née en 1990. Le 19 décembre 2013, cette dernière a donné naissance, en Suisse, à sa première fille, B.________. Le 16 mai 2014, A.________ et C.________ ont contracté mariage en Macédoine. Le 20 octobre 2014, C.________ a saisi les autorités communales de ******** d’une demande de délivrance de permis de séjour, pour elle-même et sa fille B.________, en vue du regroupement familial avec A.________. Lors de l’instruction de cette demande par le Service de la population (SPOP), A.________ a notamment indiqué qu’il ne percevait ni l’indemnité de chômage, ni le RI et qu’il vivait des revenus générés par son ancienne entreprise, ainsi que de l’aide de son entourage familial. Par ordonnance pénale du 26 février 2015, une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr. le jour-amende a été prononcée à l’encontre de C.________, pour séjour illégal.

Par décision du 10 septembre 2015, confirmée sur recours le 13 janvier 2016, le Service de l’emploi (SDE) a reconnu C.________ inapte au placement à compter de son inscription à l’Office régional de placement (ORP) le 10 juillet 2015, faute d’autorisation de travailler en Suisse. A.________ a constitué depuis lors une nouvelle entreprise active dans le domaine de la construction métallique, exploitée par G.________ Sàrl, à ********, inscrite au Registre du commerce depuis le 7 décembre 2015 et dont il est associé gérant président. Le 18 mars 2016, cette société s’est fait adjuger des travaux en sous-traitance pour un chantier situé à ********. Il a été convenu de ce que A.________ perçoive de G.________ Sàrl un salaire fixe mensuel de 3'000 francs.

La faillite de la débitrice de A.________, F.________ SA, a été prononcée le 7 juin 2016. Sa liquidation est actuellement en cours.

Le 3 août 2016, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de C.________ et de sa fille B.________ et a prononcé leur renvoi.

C.                     Le 22 août 2016, A.________ a requis du SPOP qu’il reconsidère sa décision négative. Il a expliqué que G.________ Sàrl avait réalisé un chiffre d’affaires de 42'698 fr.75 durant la période allant d’avril à juin 2016 et fait état de nouvelles adjudications de travaux en sous-traitance; il a rappelé que cette société lui avait versé un salaire de 3'000 fr. chaque mois depuis mars 2016, auquel s’ajoutent les allocations familiales. Le 9 septembre 2016, le SPOP a maintenu sa décision.

D.                     Le 14 septembre 2016, A.________, C.________, ainsi que leur fille B.________ (ci-après: les consorts A.________), ont recouru auprès de la CDAP à l’encontre de la décision du 3 août 2016, dont ils demandent l’annulation, le SPOP étant invité à délivrer des autorisations de séjour en faveur des intéressées.

Déférant à la demande du SPOP, les consorts A.________ ont produit un certain nombre de pièces, dont un contrat de travail passé entre G.________ Sàrl et C.________, aux termes duquel cette dernière a été engagée en qualité de nettoyeuse à compter de septembre 2016 pour un salaire mensuel de 700 francs. Il s’avère en outre qu’au 3 octobre 2016, A.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 325'779 fr.25 et que des actes de défaut de biens pour un montant total de 46'478 fr.50 avaient été délivrés à ses créanciers. Les consorts A.________ ont par ailleurs rappelé que de nouveaux travaux avaient été adjugés à G.________ Sàrl, laquelle verse depuis mars 2016 un salaire de 3'000 fr. à A.________, que ce dernier prélève en espèces, au moyen d’une carte bancaire.

Le SPOP a produit son dossier, dont un CD-rom, produit par les consorts A.________, contenant l’entier du dossier d’assurance-invalidité (AI) constitué par A.________. Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les consorts C.________ se sont déterminés sur cette réponse et ont maintenu leurs conclusions; ils ont produit plusieurs attestations écrites, dont celle de l’associé de A.________, H.________, confirmant que l’intéressé avait bien perçu ses salaires au comptant. Ils ont requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement et de faire entendre plusieurs témoins, à savoir: H.________ et I.________, respectivement associé-gérant et comptable de G.________ Sàrl, J.________ et K.________, ouvriers employés par cette dernière. Ils ont également produit la demande de versement d’allocations familiales en leur faveur.

Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses conclusions.

Les consorts A.________ ont enfin produit une copie d’un nouveau contrat de sous-traitance de travaux adjugés à G.________ Sàrl et des extraits bancaires dont il paraît ressortir que cette société aura fait un bénéfice de l’ordre de 36'000 fr. en octobre et novembre 2016.

Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.

E.                     Par avis du juge instructeur du 18 novembre 2016, les consorts A.________ ont été invités à produire un extrait individuel de la Caisse cantonale de compensation concernant A.________, un relevé bancaire récent au nom de ce dernier, ainsi qu’un extrait des poursuites au nom de C.________. Ils ont en outre été requis d'apporter la démonstration de ce que leurs ressources mensuelles leur permettaient de couvrir leurs besoins, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). De l’extrait produit par les consorts A.________ au 1er décembre 2016, il ressort que A.________ ne cotise plus aux assurances sociales obligatoires depuis la fin de l’année 2015, où il était inscrit comme personne sans activité lucrative. En outre, au 21 novembre 2016, C.________ faisait l’objet de douze poursuites pour un montant total de 11'408 fr.40.

Le 2 décembre 2016, le SPOP a spontanément informé le Tribunal de ce que C.________ avait donné naissance le 12 novembre 2016 à sa deuxième fille, D.________.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d’instruction, les recourants requièrent la tenue d’une audience par le Tribunal, afin de pouvoir s’exprimer oralement et de faire entendre des témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr, dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner les recourants. De même, il ne s’impose pas d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit le dossier constitué à la suite de la demande de délivrance de permis en faveur de C.________ et B.________. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par les recourants.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissants macédoniens, les recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.                      a) Aux termes de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). De même, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).

b) Ainsi, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. si les conditions de l’art. 44 LEtr sont réalisées. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287 et les arrêts cités). A cela s’ajoute que le regroupement familial doit être  demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr. La jurisprudence ajoute que ce regroupement ne doit pas intervenir en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation, sous réserve d’un éventuel abus de droit. En outre, l’autorité qui statue ne doit pas être en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; arrêts 2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 2.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 4.1). Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107] cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s. et les arrêts cités ; cf. en outre en dernier lieu, arrêt 2C_1075/2015 du 28 avril 2016, consid. 3.1).

c) Seule la condition d’absence de dépendance à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr est litigieuse dans le cas d’espèce. A ce sujet, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet):

« Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […] »

Selon la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362). Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; arrêt 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013; PE.2010.0629, du 9 mars 2011).

Pour refuser le regroupement familial au titre de la dépendance à l’aide sociale, l’on doit constater que la situation financière de la famille n'est pas propre à s'améliorer (arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013, consid. 4.5.2). Dès lors que l'on n'est pas en présence d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale et qu'il suffit que la mère trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré, une telle perspective n’est dès lors pas suffisante pour justifier un refus (cf. ATF 122 II 1, consid. 3c p. 8 ss, confirmé in arrêt 2C_685/2010, du 30 mai 2011, consid. 2.3.1).

5.                      a) En premier lieu, la Cour s’est déjà trouvée, dans l’arrêt PS.2016.0004, déjà cité, qu’en droit, dans l'impossibilité, en l'état, d'apprécier l'évolution et l'état actuel des ressources de A.________ et, compte tenu de cette opacité sur sa situation financière, de déterminer son éventuel droit à obtenir des prestations d'assistance. Durant la procédure, A.________ a indiqué qu’il ne percevait ni l’indemnité de chômage, ni le RI et qu’il vivait des revenus générés par son ancienne entreprise, ainsi que de l’aide de son entourage familial. Dans l’arrêt précité, la Cour avait en effet relevé que ses ressources comprenaient, durant la période allant du mois de janvier 2015 au mois d'avril 2016, des prêts consentis par des tiers pour un montant total de 46'000 francs. Son arrêt a mis en évidence le caractère opaque de la situation financière de A.________. On a vu ci-dessus que ce dernier faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 325'779 fr.25 et que des actes de défaut de biens pour un montant total de 46'478 fr.50 avaient été délivrés à ses créanciers. A cela s’ajoute qu’en quelques mois, C.________ a accumulé des poursuites pour un montant total de 11'408 fr.40. ll importe par conséquent de se montrer particulièrement prudent au moment d’apprécier les éléments permettant de retenir la réalisation ou non de la condition consacrée par l’art. 44 let. c LEtr. En effet, selon les explications des recourants, A.________ prélève du compte de G.________ Sàrl, au comptant, l’équivalent de son salaire ; celui-ci ne lui est pas versé sur un compte. En outre, l’instruction a permis d’établir que ce salaire n’était pas déclaré aux assurances sociales obligatoires, de sorte que des cotisations paritaires afférentes à ce montant ne sont pas payées.

b) Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient aux seules explications des recourants, il appert que A.________ perçoit, depuis la constitution de G.________ Sàrl, un montant mensuel de 3'000 fr. et ceci, de façon régulière depuis le mois de mars 2016. Il n’en demeure pas moins que la situation de A.________ est d’autant plus précaire que ce montant n’est pas déclaré aux assurances sociales obligatoires. A cela s’ajoute le revenu accessoire de 700 fr. que C.________ perçoit depuis le mois de septembre 2016 en qualité de nettoyeuse à temps partiel, pour G.________ Sàrl. On peut également admettre que A.________ peut prétendre au versement d’allocations familiales pour sa fille B.________, soit au minimum 250 fr, par mois (230 fr. jusqu’au 31 août 2016). Encore est-il nécessaire que sa situation soit au préalable régularisée auprès de la caisse de compensation (cf. art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]), ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Ainsi, la famille pourrait compter sur un revenu régulier de 3'950 fr. par mois à compter du 1er septembre 2016. Ce montant devrait être porté à 4'200 fr. à compter du 1er novembre 2016, depuis la naissance de D.________, qui génère une deuxième allocation de 250 fr. par mois. Les autres ressources dont les recourants font état, notamment le recouvrement de la créance de A.________ contre F.________ SA en liquidation, apparaissent comme étant purement hypothétiques. De même, les recourants admettent eux-mêmes que la demande en vue de l’octroi d’une rente AI que A.________ a déposée n’est plus d’actualité, ce dernier ayant repris une activité lucrative.

c) Pour ne pas être en situation de recourir à l’assistance publique, les recourants ne doivent pas se trouver dans l’indigence et être en mesure de pourvoir à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art. 1er al. 1 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). En application de l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), les normes CSIAS déterminent actuellement un montant de base de 1'700 fr. par mois pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. A cela s’ajoute un montant de 400 fr. pour chaque enfant jusqu'à l’âge de 10 ans. Le montant de base pour l’entretien des recourants se monte ainsi à 2'100 fr., auquel s’ajoutent leur loyer (1'500 fr. par mois selon contrat de bail versé au dossier) et les primes d’assurance-maladie obligatoire. A cet égard, il ressort du dossier que les primes mensuelles de l’assurance obligatoire se montaient par mois, en 2014, à 341 fr.20 pour A.________, 374 fr.65 pour C.________, 91 fr.65 pour l’enfant B.________, soit au total 807 fr.50. Le montant de ces primes a très certainement augmenté en 2015 et en 2016; peu importe cependant. Il s’avère en effet qu’au final, les charges incompressibles des recourants se montent à 4'407 fr.50 chaque mois. Or, ce montant n’est pas entièrement couvert par leurs ressources mensuelles et régulières, puisqu’il manque tous les mois un montant de 457 fr.50, à tout le moins. A cela s’ajoute que depuis la naissance de D.________, le 12 novembre 2016, le ménage des recourants compte une quatrième personne, ce qui porte à 607 fr.50 par mois ce déficit (4'807 fr.50 – 4'200 fr.). Du reste, les recourants ont été invités, par avis du 18 novembre 2016, à rapporter la démonstration de ce que leurs ressources mensuelles leur permettent de couvrir leurs besoins, conformément aux normes CSIAS. Or, ils n’ont pas donné suite à cette requête. Par conséquent, le risque que les recourants ne doivent faire appel à l’assistance publique pour couvrir leur déficit demeure, en l’état, patent.

d) Par conséquent, les critiques des recourants ne peuvent être accueillies, dès lors que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations de séjour requises et en prononçant le renvoi de C.________ et de sa fille B.________. En outre, les conditions permettant la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de l’enfant D.________ ne sont, pour les mêmes raisons, pas davantage remplies.

6.                      Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 3 août 2016, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________, C.________B.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 janvier 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.