|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M.
Raymond Durussel et |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2016 (refusant de lui octroyer une autorisation de séjour UE-AELE en vue d'exercer une activité indépendante) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant français né le ******** 1974, est entré en Suisse le 31 août 2015, pour se rapprocher de son fils B.________, qui habite avec sa mère à ********. Le 27 octobre 2015, A.________ a déposé auprès du Bureau des étrangers de Montreux, à l’intention du Service de la population (ci-après: le SPOP), une demande d’autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité indépendante. Il a joint à cette requête notamment la présentation d’une maison de disques qu’il avait fondée avec un tiers, et dénommée ******** (ci-après: ********), ainsi que des factures relatives à des prestations fournies par des tiers à ********. Le 12 février 2016, le SPOP a accusé réception de la demande et requis des pièces complémentaires pour les besoins de son examen. A.________ n’ayant pas répondu dans le délai imparti, le SPOP lui a, le 13 avril 2016, imparti un nouveau délai au 13 mai 2016 à cette fin.
B. Le 20 juillet 2016, la société C.________ (ci-après: C.________) a présenté au SPOP une demande d’autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité salariée en faveur de A.________, engagé comme commis de cuisine dès le 3 juillet 2016.
C. Le 27 juillet 2016, le SPOP a rejeté la requête du 27 octobre 2015, au motif que A.________ n’avait pas produit les pièces complémentaires réclamées selon les courriers des 12 février et 13 avril 2016. Le SPOP a imparti à A.________ un délai au 30 septembre 2016 pour quitter le territoire. A.________ a recouru contre la décision du 27 juillet 2016, dont il requiert l’annulation. Il a exposé avoir renoncé à son projet d’activité indépendante et opté pour des emplois dans l’hôtellerie et la restauration. Il a produit les contrats de travail conclus le 15 juillet 2016 avec C.________, d’une part, et le 31 août 2016 avec la société D.________ S.A. (ci-après: D.________), d’autre part. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de contrats pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d’un salaire horaire net de 21,15 fr. dans le premier cas, et de 22 fr. dans le second. Le recourant a également produit l’extrait d’un jugement rendu le 9 avril 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, fixant la contribution d’entretien du recourant pour son fils B.________, de 450 fr. par mois, et réglant l’exercice de son droit de visite, la garde de l’enfant ayant été confiée à sa mère E.________. Enfin, le recourant a produit plusieurs fiches de salaire, soit pour le mois de juillet 2016, d’un montant net de 1'178,75 fr.; pour le mois d’août 2016, d’un montant net de 2'629,10 fr., pour le mois de septembre 2016, d’un montant net de 3'442,90 fr., pour le mois d’octobre 2016, pour un montant net de 745 fr. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer dans le délai imparti.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant, de nationalité française, peut se prévaloir d’un droit originaire à une autorisation de séjour en se fondant sur l’Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1 let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (ci-après : annexe I ALCP; cf. art. 4-7 ALCP). Le litige porte uniquement sur la question de savoir si le recourant a droit à une autorisation de séjour, comme ressortissant communautaire et pour une activité salariée. La demande d’autorisation de séjour pour une activité indépendante n’a plus d’objet, le recourant ayant abandonné (ou du moins, mis en veilleuse) ses projets avec ********.
a) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 annexe I ALCP dispose notamment ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
[...]"
Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 139 II 393 consid. 4.1 p. 398 s; ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées). La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 131 II 229 consid. 3.1).
La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la CJCE Levin du 23 mars 1982, par 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation ( par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3. et réf.). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor" c'est à dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJCE 139/85 Kempf du 3 juin 1986, par 14; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1)
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette problématique les arrêts PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et PE.2016.0083 du 19 août 2016, tous deux avec un aperçu de la jurisprudence vaudoise et fédérale).
A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4).
En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L’étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l’arrêt PE.2014.0250 du 27 novembre 2014).
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50 % et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
b) Le recourant a conclu deux contrats de travail parallèles, portant sur des activités irrégulières, rémunérées sur la base d’un taux horaire. De juillet à octobre 2016, soit pendant quatre mois, le recourant a réalisé un salaire net total de 4'187,90 fr., soit 1'047 fr. par mois en moyenne, pour un total de 374 heures, soit 93,5 heures par mois en moyenne. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, on se trouve en présence d’une activité équivalent à un taux d’occupation de l’ordre de 60%. Le salaire mensuel moyen obtenu est inférieur au forfait d’entretien et des frais particuliers compris dans les prestations financières du revenu d’insertion selon la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051), qui s’élèvent actuellement à 1'160 fr. par mois (cf. le barème RI annexé au règlement d’application de la LASV – RLASV, RSV 850.951.1), montant auquel il faut encore ajouter celui du loyer, correspondant à la moitié de celui payé par son colocataire, soit 610 fr. par mois. Le recourant ne dispose pas davantage d’un revenu correspondant au forfait d’entretien minimal déterminé selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), soit 986 fr. pour une personne, montant auquel il faut ajouter le loyer. Son revenu ne permet pas au recourant de subvenir à ses propres besoins, y compris la contribution d’entretien de 450 fr. qu’il doit pour son fils. Le recourant ne bénéficie ainsi pas du statut de travailleur au sens de l’ALCP (cf. dans le même sens: arrêt PE.2014.0472 du 16 août 2016).
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 juillet 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.