TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Filippo RYTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2016 (refusant le changement de canton, subsidiairement le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant le renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante marocaine née le ******** 1980, est arrivée en Suisse le 30 juillet 2008 au bénéfice d'un visa en vue de mariage. Elle a épousé B.________, ressortissant italien né le ******** 1945, titulaire d'une autorisation d'établissement, le 29 août 2008 à ******** (VS). Suite à cette union, elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 28 février 2015.

A la suite d'une dispute conjugale, la Police intercommunale du Haut-Lac est intervenue au domicile du couple le 29 janvier 2009 à la demande de B.________.

Le 30 décembre 2012, A.________ a déposé plainte contre son mari pour voies de fait, menaces et injures. Elle l'accusait de l'avoir insultée et menacée de mort la veille, de lui avoir violemment saisi l'avant-bras droit et de l'avoir touchée à la tête avec un objet qu'il avait jeté dans sa direction. Selon une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2013 par le Ministère public du canton du Valais, B.________ a réfuté les faits reprochés et le contraire n'a pas pu être établi, faute de moyen de preuve.

B.                     Par convention du 9 avril 2013, ratifiée par le Tribunal du district de Monthey pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________ a en particulier convenu avec son époux que la vie commune entre eux était suspendue pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, et que ce dernier contribuerait à son entretien en lui versant chaque mois une pension de 1'200 fr., avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et jusqu'au 1er août 2013 inclus.

C.                     Le 11 juin 2013, B.________ s'est adressé au Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM) pour l'informer de la situation de son couple. Il exposait en substance qu'A.________ n'avait jamais cherché à travailler et à s'intégrer en Suisse, qu'elle s'absentait régulièrement du domicile conjugal pendant des semaines, qu'elle se désintéressait du ménage et que cette situation avait conduit à la séparation. Il indiquait par ailleurs que sa femme refusait d'entamer des démarches en vue du divorce pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour.

La Police municipale de Monthey a auditionné A.________ le 3 juillet 2013 sur réquisition du SPM. L'intéressée a déclaré à cette occasion que depuis fin 2009, son mari la mettait régulièrement à la porte suite à des disputes, ce qui l'obligeait à passer la nuit chez une amie ou à l'hôtel. Elle a indiqué que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés conjugales en 2011, qu'elle avait plusieurs fois été victime de violences physiques et psychiques (insultes, menaces) et qu'elle avait quitté son époux dans ce cadre le 27 décembre 2012 après avoir fait appel à la police. A.________ a précisé qu'elle vivait depuis lors chez une amie et qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune. Elle a contesté les allégations concernant ses fréquentes absences et son désintérêt pour le foyer conjugal et a déclaré qu'avant la séparation, elle et son conjoint étaient "tout le temps ensemble". Elle a par ailleurs expliqué qu'à l'exception d'une activité de trois mois en qualité de sommelière en 2009, elle n'avait jamais travaillé dans notre pays car son mari s'y opposait, qu'elle était inscrite au chômage depuis le 11 avril 2013 et qu'elle faisait l'objet de poursuites pour un montant de 2'358 fr. 70. Elle a enfin indiqué qu'elle n'avait pas d'enfants avec son conjoint, qu'à l'exception d'une sœur et de deux frères, toute sa famille vivait au Maroc et qu'elle envisageait de retourner vivre dans ce pays si elle ne trouvait pas d'emploi en Suisse.

Par courriers des 27 novembre et 16 décembre 2013, accompagnés, entre autres pièces, de deux notes d'honoraires d'avocats et d'une lettre cosignée par son épouse, B.________ a informé le SPM qu'il avait entamé, en avril 2009, puis au printemps 2010, des démarches en vue du divorce, qu'il avait cependant abandonnées par la suite, et qu'il avait en outre déposé une demande unilatérale en divorce le 5 juillet 2011, avant de la retirer le 30 août 2011 d'un commun accord avec A.________. Il a fait valoir que cette dernière s'était mariée uniquement pour obtenir un permis de séjour.

A la demande du SPM, la Police municipale de Monthey a entendu les conjoints le 18 décembre 2013. B.________ a alors expliqué qu'il avait initié trois procédures de divorce contre sa femme en raison du fait que cette dernière sortait de façon exagérée et ne s'occupait pas de l'entretien du ménage. Il a indiqué que depuis 2009, l'intéressée s'était absentée une quinzaine de fois du domicile conjugal pendant des périodes d'une à trois semaine(s) et qu'elle avait rendu seule visite à ses parents au Maroc à plusieurs reprises. Auditionnée le même jour, A.________ a déclaré qu'elle ne quittait le domicile conjugal que dans le cadre des activités quotidiennes, qu'elle n'avait jamais vécu séparée de son mari avant le mois d'août 2013 et qu'elle souhaitait divorcer. Elle a confirmé qu'elle voyageait dans son pays d'origine une fois par an. Elle a enfin précisé qu'elle travaillait comme sommelière dans un bar à ******** (VS) après avoir été au chômage du mois d'avril au mois d'août 2013, qu'elle vivait en colocation avec une amie et qu'elle conservait des poursuites à hauteur de 2'100 fr.

Dans une lettre du 13 janvier 2014, B.________ a encore indiqué que son épouse avait pour la première fois quitté le domicile conjugal le 18 avril 2009 après une dispute, ce qui l'avait conduit à entamer des démarches en vue du divorce, avant que le couple reprenne la vie commune. B.________ a relevé qu'A.________ s'était depuis lors souvent absentée chez ses parents au Maroc.

Le 20 janvier 2014, le SPM a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées. Il lui a imparti un délai pour se déterminer, auquel l'intéressée a donné suite le 31 mars 2014 par l'intermédiaire de son conseil de l'époque.

D.                     Parallèlement, dès le 1er février 2014, la société C.________, à ******** (VD), a engagé A.________ pour une durée indéterminée en qualité de sommelière à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., plus 13e salaire.

En date du 1er juin 2014, A.________ a quitté ******** (VS) pour s'installer à ******** (VD). Elle a annoncé son arrivée le 16 juin 2014 au bureau des étrangers de la commune de ******** (VD), qui a transmis sa demande de changement de domicile aux autorités cantonales compétentes.

E.                     Le divorce des époux aurait été prononcé en fin d'année 2014.

F.                     Le 9 avril 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé A.________ qu'il suspendait la procédure de changement de domicile jusqu'à ce que les autorités valaisannes se déterminent sur la révocation de son autorisation de séjour.

G.                    Par ordonnance pénale du 9 octobre 2015, le Ministère public du canton du Valais a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 18 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'100 fr. pour conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

H.                     Le 2 décembre 2015, le SPM a informé le SPOP qu'il renonçait à la procédure de révocation de l'autorisation de séjour d'A.________ dès lors que celle-ci relevait de la compétence du canton de Vaud. Le SPOP a accusé réception de la demande de changement de domicile d'A.________ en date du 12 février 2016 et l'a informée qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il l'a invitée à lui faire parvenir ses déterminations.

A.________ s'est déterminée le 9 mars 2016 sous la plume de son conseil.

Par courrier du 10 mai 2016, le SPOP a encore demandé à A.________ de lui indiquer si le couple avait connu des violences conjugales sous forme d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique et si des suites y avaient été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, rapport d'intervention de la police, etc.) ainsi que, le cas échéant, de lui faire parvenir tous justificatifs utiles.

Le 10 juin 2016, A.________ a transmis au SPOP une copie de l'ordonnance pénale du 18 janvier 2013 précitée (cf. supra let. A) et a indiqué que son mari s'était montré à plusieurs reprises violent à son égard durant le mariage et qu'il lui avait notamment fait subir des violences sexuelles.

I.                       Par décision du 12 août 2016, le SPOP a refusé le changement de canton et, subsidiairement, le renouvellement de l'autorisation de séjour d'A.________ au motif que les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ de trois mois.

J.                      Par acte du 15 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par l'entremise de son conseil. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le changement de canton, subsidiairement le renouvellement de l'autorisation de séjour est octroyé et le renvoi n'est pas prononcé, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit diverses pièces, parmi lesquelles une lettre de recommandation de son employeur, un contrat de bail à loyer pour un appartement de deux pièces à ******** et quatre témoignages écrits d'amis et connaissances selon lesquels elle serait bien intégrée.

L'autorité intimée a produit son dossier le 21 septembre 2016 et déposé sa réponse le 11 octobre 2016. Elle a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 21 octobre 2016.

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La recourante requiert son audition personnelle et celle de quatre témoins susceptibles de confirmer les faits exposés dans son recours.

Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et 429). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

En l'espèce, vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener le tribunal à modifier son opinion. Il convient donc de rejeter la réquisition de procéder à l’audition de la recourante ainsi que de témoins.

2.                      La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; TF 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En l'occurrence, la recourante et son époux, qui se sont mariés le 29 août 2008, ont convenu le 9 avril 2013 de vivre séparés pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 (cf. supra let. B). Il ressort de l'acte de recours que leur divorce aurait été prononcé à la fin de l'année 2014 (aucun jugement de divorce ne figure dans le dossier de la cause). En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son conjoint, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. Elle ne bénéficie ainsi d'aucun droit de séjour tiré de l'ALCP et sa situation doit donc s'examiner à la seule lumière du droit interne.

3.                      La recourante, qui s'est établie le 1er juin 2014 à ******** (VD) en provenance de ******** (VS), demande l'autorisation de changer de canton. Elle sollicite en outre le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée par l'autorité valaisanne. Dès lors qu'une telle autorisation n'est valable que sur le territoire du canton qui l'a délivrée (art. 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201) et que la recourante est désormais domiciliée dans le canton de Vaud, le litige porte sur la question de savoir si cette dernière peut prétendre à la délivrance d'un nouveau permis de séjour par l'autorité intimée.

4.                      L'art. 37 LEtr prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).

5.                      Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).

En l'espèce, il résulte de la séparation et du prétendu divorce de la recourante d'avec son ex-époux que les conditions posées par les art. 43 al. 1 et 49 LEtr au renouvellement de son autorisation de séjour ne sont plus remplies.

6.                      a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4).

Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).

Quant au principe de l'intégration, il doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée retient dans la décision attaquée que la vie commune du couple a été brève compte tenu des nombreuses séparations qui sont survenues depuis 2009. Dans ses déterminations, elle relève que la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile conjugal en raison de "conflits persistants", qu'il y a eu quatre procédures en séparation en 2009, 2010, 2011 et 2013 et que l'addition des périodes de ménage commun n'atteint pas la durée minimale de trois ans requise par la loi. Or, la recourante conteste précisément le fait que la vie conjugale aurait pris fin avant le 9 avril 2013 et l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur ce dernier point, le tribunal relève d'emblée que le ménage commun est réputé avoir pris fin au plus tard le 1er janvier 2013, ainsi que cela ressort de l'ordonnance précitée et de l'audition de la recourante du 3 juillet 2013, dans laquelle cette dernière déclare avoir quitté son ex-époux le 27 décembre 2012 suite à un épisode de violence domestique. Ainsi, la vie commune, qui a commencé dès le 29 août 2008 et le mariage en Suisse, aurait duré plus de quatre ans. Il convient toutefois d'examiner si cette période a été entrecoupée de moments de séparation avant la rupture définitive du couple.

A la lecture des pièces au dossier, il apparaît que le couple a commencé à entretenir une relation conflictuelle peu après le mariage, ce qui a nécessité l'intervention de la police à deux reprises au moins et occasionné le dépôt de trois demandes en divorce entre avril 2009 et juillet 2011. Pour retenir que de multiples séparations auraient eu lieu depuis 2009, l'autorité intimée semble se fonder uniquement sur les indications de l'ex-époux de la recourante qui, dans deux lettres des 11 juin et 27 novembre 2013, indique que sa femme quittait régulièrement le domicile conjugal durant des semaines ou encore qu'elle s'est absentée une quinzaine de fois pendant une à trois semaine(s) depuis 2009. L'autorité intimée considère en outre que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles la recourante se serait mariée dans le seul but d'obtenir un permis de séjour (cf. audition du 18 décembre 2013) constituent un indice du fait que cette dernière n'avait pas la volonté de maintenir l'union conjugale. Pour sa part, la recourante soutient que le couple a connu des périodes difficiles, mais qu'il ne s'est pas séparé pour autant, et que s'il lui est arrivé de passer la nuit hors du domicile conjugal après des disputes, ses absences n'ont jamais duré plus de quelques jours. Elle fait également valoir que son ex-conjoint ne l'a pas informée des procédures de divorce engagées - qu'il a d'ailleurs rapidement interrompues - et que "le couple continuait de fonctionner comme à son habitude" malgré celles-ci.

Ainsi, s'il est plausible que la vie commune ait été à plusieurs reprises interrompue pendant la période considérée, de plus de quatre ans, la durée exacte et la fréquence des séparations ne sont pas clairement établies. On ignore en particulier s'il s'agissait de disputes passagères et, le cas échéant, si les ex-époux ont conservé la volonté sérieuse de poursuivre leur union conjugale. De tels éléments ne ressortent pas de la décision attaquée, dans laquelle l'autorité intimée n'expose d'ailleurs pas de façon circonstanciée les motifs pour lesquels elle a considéré que la vie commune aurait été brève et entrecoupée de séparations. Ainsi, il n'est pas possible en l'état d'apprécier si la condition de la durée minimum de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PE.2015.0031 du 10 juillet 2015 consid. 1b; PS.2014.0072 du 16 mars 2015 consid. 2). Il revenait en réalité à l'autorité intimée de calculer la durée exacte des périodes de séparation et de la vie commune. Pour ce motif déjà, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction s'agissant de la durée de la vie commune, puis rende une nouvelle décision. En résumé, le dossier de la cause est lacunaire sur tous les éléments décisifs.

c) Sur le plan de l'intégration, l'autorité intimée retient que la recourante n'a pas d'enfants avec son ex-mari, qu'elle ne présente pas de qualifications professionnelles particulières et qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ébriété. Elle souligne également que l'intéressée a passé la majeure partie de sa vie au Maroc, où elle conserve ses principales attaches.

Le tribunal relève pour sa part que la recourante, âgée de 36 ans, vit en Suisse depuis un peu plus de huit ans, qu'elle n'a pas de parenté dans notre pays et qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative quand elle vivait avec son ex-conjoint, à l'exception d'une période de trois mois en 2009. Cela étant, depuis le 1er février 2014, elle travaille à plein temps en qualité de sommelière et donne entière satisfaction à son employeur (cf. lettre de recommandation versée à la procédure). Engagée pour une durée indéterminée, elle présente une situation professionnelle stable, qui lui permet d'assurer son entretien puisqu'elle réalise un revenu mensuel brut de 4'000 fr., 13e salaire en sus. Elle n'a jamais émargé à l'aide sociale et prétend avoir réglé toutes ses dettes. Elle semble en outre maîtriser le français et s'être constitué un réseau social en Suisse, comme en attestent les témoignages versés à la procédure. Enfin, le fait qu'elle ait été condamnée pénalement en octobre 2015 pour une infraction à la LCR ne permet pas encore de considérer qu'elle refuse de se conformer à l'ordre juridique suisse.

Dans ces circonstances, force est de constater que la décision attaquée ne contient pas tous les éléments de fait suffisants pour vérifier si la recourante présente une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'autorité intimée n'a pas instruit cette question dans la mesure requise, ce malgré le fait qu'elle a permis à l'intéressée de se déterminer à deux reprises sur le non-renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr (cf. courriers des 2 décembre 2015 et 10 mai 2016). A titre d'exemple, l'autorité intimée aurait pu examiner si la recourante s'entendait bien avec son voisinage et ses collègues de travail, si elle s'était adaptée au mode de vie suisse et participait à la vie sociale, associative ou culturelle de son lieu de domicile, ou encore si elle faisait toujours l'objet de poursuites. Pour ce motif également, il convient d'admettre le recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction.

7.                      La recourante soutient qu'elle a été victime de violences conjugales pendant la vie commune et qu'elle a ainsi droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme relevé plus haut (cf. consid. 3), il y a lieu d'examiner cette question uniquement sous l'angle d'une autorisation de changer de canton.

a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition vise à régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de déterminer si l'on est en présence de "raisons personnelles majeures", en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. La jurisprudence a en outre précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison personnelle majeure (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique, des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ou encore le fait que le conjoint mette l'étranger à la porte du domicile conjugal à l'issue d'une dispute sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1).

L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration étendu. En particulier, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 3.3; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). L'art. 77 OASA, qui concrétise l'art. 50 al. 1 LEtr, dispose à son al. 6 que les certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales et jugements pénaux sont notamment considérés comme des indices de violence conjugale.

Le Tribunal fédéral s'est récemment penché, dans un arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 publié aux ATF 142 I 152), sur une affaire dans laquelle le tribunal de céans, après avoir qualifié de crédibles les allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique de son mari, avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci n'avaient pas été établies à l'aide de preuves documentaires. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf. consid. 6.4).

b) En l'espèce, la recourante définit son ex-conjoint comme une personne colérique et jalouse, souvent sous l'emprise de l'alcool, qui aurait présenté un "besoin maladif" de contrôler ses déplacements et lui aurait interdit de travailler en Suisse. Lors de disputes, il aurait fait preuve de violence verbale et physique à son égard et son comportement aurait amené la recourante à solliciter à de nombreuses reprises l'intervention de la police. L'intéressée renvoie à cet égard à la plainte pénale qu'elle a déposée le 29 décembre 2012 et elle fournit une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du canton du Valais du 18 janvier 2013. Elle soutient que dans pareilles circonstances, la séparation du couple ne saurait lui être imputée.

La recourante ne produit pas de document médical à même de prouver ses dires et n'invoque pas non plus qu'elle aurait dû consulter un médecin ou aurait eu besoin de soins particuliers. Elle ne fournit aucune autre pièce qui permettrait d'attester les violences conjugales qu'elle aurait subies. S'il est vrai que la police a dû intervenir à son domicile à deux reprises, les 29 janvier 2009 et 29 décembre 2012, il n'en demeure pas moins que les accusations de maltraitance n'ont pas été prouvées. En particulier, le Ministère public valaisan n'est pas entré en matière sur la plainte que la recourante a déposée contre son mari le 30 décembre 2012 pour voies de fait, menaces et injures dès lors que celle-ci n'était pas documentée et que les faits reprochés n'ont pas pu être établis. Ainsi, la recourante se contente de simples affirmations générales, sans illustrer de façon concrète et objective, en se référant par exemple à des incidents particuliers, le caractère systématique et la durée de la maltraitance dont elle aurait fait l'objet, de même que les pressions subjectives qui en auraient résulté. Le fait que son époux aurait souvent été alcoolisé ne suffit pas non plus, en tant que tel, à attester qu'il lui aurait fait subir des violences psychiques. Du reste, l'appréciation de sa version des faits ne convainc pas le tribunal qu'elle aurait été soumise à des violences conjugales psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale et ne permet donc pas d'admettre leur existence, comme requis par la jurisprudence (cf. ATF 142 I 152 précité).

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point.

8.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 12 août 2016 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.