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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2016 refusant une autorisation de séjour, respectivement d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant serbe, A.________ est né le ******** 1997 à ********, où étaient domiciliés ses parents. Il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement (permis C) à une date indéterminée. Par la suite, il est entré à l'école enfantine.
Selon les informations du Service de la population (SPOP) et ses propres explications, A.________ a quitté la Suisse le 1er juillet 2003 pour aller vivre en Serbie avec ses parents, qui auraient divorcé peu de temps après. A.________ aurait alors été pris en charge par ses grands-parents présents sur place et par son oncle, qui vivait à ******** au bénéfice d'une autorisation d'établissement; ce dernier lui aurait été désigné comme tuteur dans le courant de l'année 2012. Il ressort en outre du dossier du SPOP que A.________ aurait une sœur, B.________, née le ******** 2002, en Suisse également. Elle aurait aussi été confiée à la garde de ses grands-parents, lors du retour de la famille en Serbie.
B. A.________ est revenu en Suisse le 27 septembre 2015 et a pris à bail un studio à ******** qui était auparavant loué à son oncle. Il a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la commune de ******** le 16 décembre 2015 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B). Dans le rapport d'arrivée qu'il a signé le même jour, il a indiqué comme but du séjour: "Séjour auprès de la famille (hors des conditions du regroupement familial)".
C. Parallèlement, le 17 décembre 2015, la société C.________, à ********, a déposé auprès du Service de l’emploi (SDE) une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________, accompagnée d'un contrat de travail daté du 16 décembre 2015 pour une activité d'employé de blanchisserie à plein temps et un salaire mensuel brut de 2'800 fr., soumis à la condition de la délivrance d'une autorisation de travail. Le SDE a refusé la demande par décision du 13 janvier 2016, en raison de l'ordre de priorité des travailleurs disponibles sur le marché du travail indigène et du défaut de qualifications personnelles particulières de l'intéressé.
D. En date du 16 mars 2016, A.________, par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, a demandé au SPOP de proposer au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) de lui accorder une exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur. A l'appui de sa demande, il a notamment produit une promesse d'embauche du 16 septembre 2015 émanant de la société C.________.
Le 20 mai 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a relevé, d'une part, que son autorisation d'établissement avait pris fin en raison de son départ définitif de la Suisse en 2003 et, d'autre part, que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies, pas plus que celles d'une réadmission. Le SPOP a également retenu que la situation de A.________ ne constituait pas un cas de rigueur. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections, ce que l'intéressé a fait en date du 22 juillet 2016.
E. Par décision du 12 août 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement à A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse, pour les motifs déjà exposés dans le préavis du 20 mai 2016.
F. Par acte du 16 septembre 2016, A.________, représenté par le cabinet de conseils juridiques Ferz SA, a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A l'appui de son recours, il a notamment fourni une attestation de participation à un cours de français semi-intensif de niveau A2 du 23 mars au 15 juin 2016 auprès de D.________, à ********.
Dans sa réponse du 1er novembre 2016, le SPOP a déclaré maintenir sa décision et a conclu au rejet du recours.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Il sied en premier lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'autorisation d'établissement du recourant s'était éteinte en raison de son séjour en Serbie et qu’une autorisation de séjour ne pouvait pas lui être délivrée en application des dispositions sur la réadmission en Suisse d’étrangers.
a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:
"1 L'autorisation prend fin:
a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à l'échéance de l'autorisation;
d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68.
2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans."
Ainsi, selon l'alinéa 2, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2 et les réf. cit.).
b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr ainsi que par les art. 49 à 51 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
c) En l'occurrence, le recourant a quitté la Suisse le 1er juillet 2003 pour se rendre en Serbie, où il a vécu une douzaine d'années, jusqu'au 27 septembre 2015. Son autorisation d'établissement a par conséquent pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr. Sur ce point, c'est en vain que le recourant souligne que son départ pour l'étranger a été effectué contre son gré, alors qu'il était enfant, la volonté interne de la personne intéressée et les causes de son éloignement n'étant pas déterminantes au vu de la jurisprudence citée plus haut. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 OASA puisque, si son premier séjour en Suisse a certes duré un peu plus de six ans, son départ pour la Serbie remonte à bien plus de deux ans. Le retour du recourant dans notre pays est ainsi tardif au regard des conditions fixées par les dispositions précitées, de sorte qu'il ne constitue pas un motif de dérogation aux conditions d'admission au sens du droit fédéral. C'est donc sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée ne lui a pas délivré d'autorisation de séjour sur cette base.
Reste dès lors à examiner si le recourant réunit les conditions lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour. De nationalité serbe, il ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que le recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3. Le recourant conclut formellement à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre une formation scolaire ou un apprentissage en Suisse.
a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Cette disposition est complétée par l'art. 23 OASA, dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Les Directives et commentaires du SEM intitulés "Domaine des étrangers" dans leur version du mois d'octobre 2013, actualisée le 12 avril 2017, précisent ce qui suit au ch. 5.1.2:
"[…] l’étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. […]"
b) En l'espèce, le recourant se contente de manifester le souhait de suivre une formation en Suisse, sans fournir de plus amples informations à ce sujet. Il ne précise pas quel est le but recherché, ne présente pas de plan d'étude et ne produit pas non plus d'attestation de l’établissement auprès duquel il serait éventuellement inscrit, de sorte que l'on ignore tout de la formation envisagée. Il apparaît en outre que le recourant n'a jamais fait part de son envie de se former dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée. Au contraire, son recours est essentiellement motivé par des allégations d'un cas de rigueur. On ne saurait ainsi exclure totalement que le prétexte du projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. Vu ce qui précède, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions qui lui permettraient d'être admis en Suisse en vue d’une formation et il ne se justifie donc pas de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
4. Le recourant estime que sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur.
a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).
b) Il est vrai en l'espèce que le recourant est né en Suisse, qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de six ans et qu'il y a commencé sa scolarité. Il faut donc admettre qu'il a créé un certain lien avec notre pays. Cela étant, il a ensuite grandi en Serbie jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il y a ainsi passé l'essentiel de son enfance et de son adolescence, qui constituent des périodes essentielles du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2d). Sans vouloir minimiser l'importance qu'ont eu pour lui les premières années de sa vie en Suisse, le Tribunal constate que c'est dans son pays d'origine que le recourant a passé les années décisives du point de vue de son développement et du forgement de sa personnalité. Ainsi, et quoi qu'il en dise, le recourant est dans une plus large mesure attaché à la Serbie, ce d'autant plus qu'il allègue y avoir été pris en charge par ses grands-parents, qui vivent toujours sur place. Il ressort en outre des attestations au dossier que ces derniers se seraient également occupés de sa sœur, née en 2002. C'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt PE.2013.0496 du 5 mai 2015, dans lequel le Tribunal de céans a admis l'existence d'un cas de rigueur s'agissant d'une ressortissante chilienne arrivée en Suisse à l'âge de six ans, qui a passé une partie de son enfance et le début de son adolescence dans notre pays, puis est repartie vivre au Chili plus de quatre ans, entre 15 et 19 ans, avant de revenir et de solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ce cas de figure, en effet, l'intéressée avait suivi la scolarité de base et passé des années particulièrement importantes sur le plan du développement de la personnalité en Suisse, ce qui n'est précisément pas le cas du recourant.
Par ailleurs, les autres motifs invoqués, bien que dignes d’intérêt, ne suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de rigueur. Le recourant expose qu'il s'est vu offrir une place d'employé de blanchisserie à ******** et qu'il a participé à un cours de français de niveau A2 au début de l'année 2016 afin de préparer sa socialisation. La validité de la promesse d'embauche en question était cependant subordonnée à l'obtention d'un permis de travail, condition qui ne s'est pas réalisée. En outre, le recourant ne dispose pas de qualifications particulières, ni d'une formation professionnelle. Pour ce qui a trait à sa maîtrise du français, le Tribunal constate que les cours de niveau A2 permettent, d'une manière générale, d'approfondir les connaissances linguistiques de base. Cela étant, on relève en sa faveur que le recourant ne semble pas faire l'objet de condamnations pénales ou de poursuites et qu'il n'émarge pas à l'assistance publique. Ces éléments ne sont toutefois pas en soi révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, même s'ils témoignent d'un certain degré d'intégration. Enfin, le recourant se prévaut de ses liens avec son oncle, qui aurait toujours participé à son éducation et à son entretien financier. Il ne s'agit toutefois pas d'une relation qui serait digne de protection au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); le recourant n'a pas d'autre attache familiale dans notre pays.
Quant aux possibilités de réintégration dans le pays d'origine, le Tribunal constate que le recourant est jeune, sans charge de famille et en bonne santé - le contraire n'étant pas établi, ni affirmé. Parti vivre en Serbie à l'âge de six ans, il y a passé la majeure partie de son existence et s'y est forgé son identité. Il connaît la langue, les coutumes et les spécificités locales. Le recourant allègue certes ne pas avoir de contacts avec ses parents, qui se seraient remariés et auraient chacun fondé une nouvelle famille. Il a néanmoins une sœur âgée d'une quinzaine d'années et ses grands-parents qui vivent toujours sur place, nonobstant leurs problèmes de santé. On ne saurait ainsi nier l'existence d'attaches familiales, sociales et culturelles importantes qui faciliteront son retour. Enfin, le fait qu'il serait plus facile pour le recourant de vivre en Suisse n'est pas déterminant, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les conditions de vie soient gravement compromises pour l'étranger appelé à rentrer dans son pays d'origine. En définitive, et tout bien considéré, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour en Serbie, pays qu'il a quitté il y a un peu plus d'un an.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée lui a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 août 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.