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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________ ainsi que leurs enfants C.________, D.________ et E.________, à ******** représentés par l'avocat Raphaël MAHAIM, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 août 2016 (déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 15 juillet 2016, subsidiairement la rejetant et prononçant leur renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant de la République du Kosovo né le 10 septembre 1978, a épousé une compatriote le 14 juillet 2003, B.________, née le 28 novembre 1983. Trois enfants sont issus de cette union : C.________, née le 9 août 2003, D.________, né le 16 juin 2006 et E.________, né le 27 août 2014.
En 2007, A.________ et B.________ ont divorcé. La même année, A.________ avait initié une procédure de mariage avec une ressortissante suisse, en vue d’obtenir un titre de séjour. Ayant toutefois renoncé à ce projet, la procédure n’a pas abouti. A.________ et B.________ n’ont toutefois jamais cessé de mener une vie de couple.
B. A.________ est venu une première fois en Suisse du 28 avril 1999 au 10 août 2000 au bénéfice d’un titre N. Il a ensuite été renvoyé au Kosovo alors que sa famille (père, mère et fratrie [six frères et sœurs]) est restée en Suisse. Au jour du 1er arrêt du Tribunal cantonal dont il sera question plus loin, son père et l’un de ses frères sont titulaires d’un permis B, sa mère bénéficie d’une admission provisoire, deux de ses frères et sœurs ont été naturalisés, un autre a entrepris une procédure de naturalisation et deux sœurs ont un permis C.
Le 24 février 2009, B.________ et ses enfants sont venus en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen délivré par la Grèce et valable 30 jours. Quant à A.________, il les a rejoints le 3 septembre 2009. Il ressort du rapport d’arrivée des intéressés qu’ils ont tous deux invoqué le séjour pour motifs individuels d’une extrême gravité. Aucune autorisation ne leur a été délivrée.
Le 27 mars 2014, l’exploitant du café de ******** a déclaré être disposé à engager A.________ une fois qu’il obtiendrait un titre de séjour, aux conditions fixées par la convention collective nationale de travail (CCNT). En mai 2014, une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée auprès du Service de l’emploi (SDE) par F.________ en faveur d’A.________, pour un emploi d’aide-cuisinier.
Le 29 avril 2014, A.________ a, sous la plume de son conseil de l'époque, informé le Contrôle des habitants de ******** que ses enfants étaient régulièrement scolarisés, que la famille était couverte par une assurance-maladie et que dès que sa situation administrative se serait régularisée, il travaillerait. Il a par ailleurs précisé que la famille n’avait jamais bénéficié de l’aide financière de l’Etat puisque leur famille (à savoir les parents et frères et sœurs d’A.________) leur apportait ce dont ils avaient besoin.
Plusieurs lettres de soutien ont été produites expliquant la bonne intégration de la famille, rédigées notamment par les enseignants des enfants D.________ et C.________ et par des voisins.
C. Le 2 mai 2014, A.________ et sa famille ont déposé une demande d’autorisation de séjour en leur faveur.
Par ordonnance pénale du 22 janvier 2015, A.________ a été condamné à une peine de 60 jour-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Le 27 mars 2015, le conseil de la famille d'A.________ a notamment exposé que ses clients réalisaient les conditions légales des raisons personnelles majeures puisque la famille élargie d’A.________ était établie en Suisse, qu’ils étaient parfaitement intégrés, qu’ils n’avaient jamais bénéficié de l’aide sociale et qu’ils n’avaient pas de poursuites. Il a par ailleurs ajouté qu’A.________ faisait partie d'une association culturelle et artistique ayant pour but de promouvoir et de cultiver la musique folklorique albanaise du Kosovo et qu’il gérait la logistique, notamment en ce qui concernait la sonorisation de l’orchestre et des chants.
Par décision du 20 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer aux intéressés des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le tribunal a examiné le cas sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), qui dispose qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité, et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité – à savoir, l'intégration (let. a), le respect de l'ordre juridique suisse (let. b), la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), l'état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Le tribunal a également examiné le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). S'agissant du point de savoir si les recourants et leurs enfants se trouvaient dans un cas individuel d'extrême gravité, le tribunal a retenu ce qui suit (consid. 2 c et 3) :
"2c) (...) Le recourant est entré en Suisse une première fois en 1999 jusqu’en 2000 puis est revenu en septembre 2009. Quant à la recourante et aux deux premiers enfants, ils sont arrivés en Suisse en février 2009. La durée de leur séjour en Suisse est donc de moins de sept ans, ce qui ne constitue pas une longue durée (cf. arrêt CDAP PE.2014.0182 consid. 2b/aa). En outre, le séjour du recourant a toujours été illégal puisqu’il n’a jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Quant à la recourante, elle est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen valable 30 jours. Son séjour en Suisse est donc illégal à tout le moins depuis le 27 mars 2009. Il résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que les années illégales passées en Suisse ne sauraient être prises en considération de l’existence d’un cas de rigueur personnel.
Il ressort du dossier que la santé des recourants est bonne, que leur intégration sociale, même si elle peut être qualifiée de bonne, n’est pas particulièrement poussée et ils ne peuvent ni l’un ni l’autre se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable. Sur cette question, le Tribunal fédéral a considéré en 2007 que le parcours d’un étranger clandestin depuis 1998, bien intégré professionnellement et socialement, maîtrisant la langue française, ayant toujours assuré sa propre indépendance financière sans émarger de l’aide sociale ni faire l’objet d’aucune poursuite, s’il revêtait un caractère sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d’une intégration exceptionnelle (arrêt TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 7).
Lors de leur arrivée en Suisse, les recourants étaient âgés de 31, respectivement 26 ans. Ils ont donc passé toute leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie d’adulte au Kosovo, où ils ont nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Ainsi, leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas poser de problème insurmontable. Le fait que les perspectives professionnelles au Kosovo pourraient s’avérer délicates compte tenu des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté n’est pas déterminant puisque l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (cf. arrêt CDAP PE.2014.0182 du 2 juillet 2015 consid. 2b/aa ; PE.2010.0261 du 10 novembre 2010 ; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010).
Le fait que le recourant ait toute sa famille (père, mère et fratrie) en Suisse n’est pas déterminant (cf. arrêt CDAP PE.2015.302 du 24 novembre 2015 ; PE.2015.0204 du 9 novembre 2015). En effet, A.________ est âgé de 37 ans et n’entretient pas de rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents ou de ses frères et sœurs, tel qu’un handicap ou une maladie grave. Dans ces circonstances, il ne peut manifestement pas se prévaloir du respect de la vie privée ou familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Quant à la recourante, elle n’a en Suisse que le recourant, sa belle-famille et ses enfants. La même conclusion s’impose donc.
Quant aux différentes lettres de soutien produites par les recourants, elles ne suffisent pas à justifier à elles seules l’octroi d’une autorisation de séjour puisque le Tribunal fédéral a déjà jugé que les relations d’amitié ou de voisinage étaient insuffisantes pour justifier des liens étroits avec la Suisse (cf. ATF 130 II 39).
3. Les recourants A.________ et B.________ ne pouvant se prévaloir d’un cas de rigueur, il convient maintenant d’examiner la situation des enfants.
a) Selon la jurisprudence, quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).
Il ressort de la casuistique que le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant de quatorze ans, né dans son pays d’origine et arrivé en Suisse âgé de cinq ans, qui a suivi toute sa scolarité dans le canton de Vaud et qui était bien adapté au milieu scolaire et social ne réalisait pas les conditions du cas de rigueur. En effet, le TF a estimé que son intégration n’était pas à ce point poussée qu’il ne pourrait pas se réadapter à son pays d’origine et surmonter un changement de régime scolaire. Le Tribunal a par ailleurs précisé que son jeune âge et sa capacité d’adaptation ne pouvaient que l’aider à supporter ce changement (arrêt TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a également considéré que des jumelles de treize ans nées en Suisse et bien intégrées scolairement et socialement ayant fait des séjours dans leur pays d’origine pourraient s’y réadapter sans trop de difficultés (arrêt TF 2A.103/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.2). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion que dans les deux arrêts précédents concernant un jeune de onze ans né en Suisse et ayant grandi en Suisse. Il a en effet considéré qu’il n’avait pas atteint l’âge décisif de l’adolescence et qu’un départ dans son pays d’origine ne constituait pas pour lui un déracinement tel qu’il ne saurait lui être raisonnablement imposé (arrêt TF 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral en a décidé différemment dans le cas d’une fillette entrée en Suisse à l’âge d’un an et demi et âgée de neuf ans au moment des faits, qui avait suivi normalement sa scolarité en Suisse et qui s’était tout naturellement habituée au mode de vie helvétique. Le Tribunal a considéré que n’ayant pas tissé de lien avec son pays d’origine dont elle maîtrisait mal la langue, un retour constituerait une forme de déracinement au vu des circonstances (apprentissage de la langue, pays inconnu, hors de tout contexte familial, le père ayant été assassiné, sans moyen financier et sans possibilité d’intégrer rapidement un cadre scolaire) (arrêt TF 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.2).
b) En l’occurrence, C.________ et D.________ sont arrivés en Suisse âgés de six, respectivement de trois ans. C.________ a commencé sa scolarité en Suisse en septembre 2009. Elle était en mars 2014 en 6e primaire. Aujourd’hui, elle devrait être en 8e année. Quant à D.________, il a commencé l’école en 2010. Si en mars 2014 il était en 4e année primaire, il doit être aujourd’hui en 6e année. C.________ est décrite comme une élève très appréciée de ses camarades, étant toujours prête à rendre service, soit « un enfant que tout le monde souhaiterait avoir dans sa classe ». Quant à D.________, il est dit de lui qu’il est agréable, généreux, souriant et dévoué. Au vu de la jurisprudence précitée, il convient d’admettre qu’en l’espèce, un retour dans leur pays d’origine ne constituerait pas un déracinement qu’on ne pourrait raisonnablement leur imposer. En effet, ils n’ont, ni l’un, ni l’autre, atteint l’âge de l’adolescence et n’ont de facto pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Par ailleurs, rien n’indique qu’ils ne maîtriseraient pas leur langue maternelle. Ainsi, au vu de leur jeune âge et de leur capacité d’adaptation, une réintégration au Kosovo ne devrait pas poser de difficultés insurmontables.
Il ressort des considérants qui précèdent que bien que la situation des recourants soit digne d’intérêt, le cas de rigueur invoqué ne peut être retenu en vertu de la loi et de la jurisprudence précitée, ni du point de vue des parents, ni de celui des enfants."
Le recours constitutionnel subsidiaire interjeté contre cet arrêt au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2D_8/2016 du 24 février 2016).
D. Le 13 avril 2016, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ à A.________ et à sa famille, au 1er juillet 2016. Les intéressés ne se sont pas exécutés mais ont déposé, en date du 15 juillet 2016, par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, une demande de réexamen de la décision du 20 avril 2015, invoquant le développement de troubles psychologiques survenus dans le courant de l'hiver 2015-2016 et du printemps 2016 chez les deux enfants aînés, que l'arrêt du Tribunal cantonal n'aurait pas examiné et qui fonderaient désormais selon eux l'existence d'un cas de rigueur. Les intéressés ont documenté leur demande en produisant des pièces relatives à la situation de leurs enfants aînés.
E. Par décision du 18 août 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération. Subsidiairement, il l'a rejetée et a imparti aux intéressés un délai immédiat pour quitter la Suisse. En bref, l'autorité a considéré que la situation des enfants avait été largement prise en compte dans l'examen des conditions d'octroi d'autorisations de séjour pour cas individuels d'extrême gravité et que les troubles invoqués n'étaient pas pertinents et ne permettaient pas de considérer qu'il s'agisse d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 20 janvier 2016 confirmée par le Tribunal cantonal.
F. Représentés par leur nouveau conseil en date du 20 septembre 2016, A.________ et B.________ ainsi que leurs trois enfants ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 18 août 2016, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est octroyée, cas échéant qu'il soit constaté que l'exécution de leur renvoi n'est pas licite et ne peut pas être raisonnablement exigée. Subsidiairement, les recourants concluent au renvoi de leur cause au SPOP pour complément d'instruction. Les recourants ont notamment joint à leur recours :
- une attestation du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 9 mai 2016, indiquant qu'il intervient auprès de la famille recourante depuis le mois de février 2016, suite à un signalement de l'établissement scolaire que fréquente D.________, dont il relève les difficultés d'apprentissage et les troubles du comportement nécessitent un suivi thérapeutique et un enseignement spécialisé adapté à ses capacités scolaires, mais que l'intervention est cependant suspendue, compte tenu du renvoi prononcé. L'attestation relève la grande précarité socio-économique dans laquelle la famille se trouve et précise que si les enfants aînés du couple parlent couramment le français, leurs connaissances en albanais se limitent à une maîtrise de la langue orale, n'ayant jamais appris à lire ou écrire en albanais;
- une attestation du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA) du 29 avril 2016 dont il découle que les troubles du comportement dans le contexte scolaire et les difficultés d'apprentissage rencontrés par D.________ nécessitent un suivi entrepris en milieu scolaire dès avril 2015, poursuivi au SUPEA, depuis septembre 2015. L'attestation conclut que les capacités adaptatives de cet enfant sont limitées, qu'il est urgent qu'il puisse enfin s'installer dans une continuité, sans menace de rupture imminente et que ses difficultés instrumentales spécifiques sur le plan langagier laissent présager une scolarité encore plus entravée qu'actuellement, s'il devait être confronté à l'apprentissage d'une nouvelle langue;
- une attestation du 23 mai 2016 de la pédiatre des enfants pour qui le retour au Kosovo des enfants mettrait certainement en péril leur formation et leur avenir professionnel;
- une attestation du 18 mai 2016 de la logopédiste de C.________ dont il ressort que cette enfant est prise en charge au niveau scolaire depuis des années, que son évolution montre une progression mesurée mais constante dans le cadre qui lui est offert en Suisse (appuis scolaires, classe à effectif réduit, prise en charge logopédique) et qu'une interruption de son cursus lui ferait perdre le bénéfice acquis et serait un frein sérieux tant à son développement personnel (devoir apprendre une nouvelle langue, alors même que ni l'albanais ni le français ne sont maîtrisés, se recréer un tissu social) qu'à son avenir professionnel dès lors que la présence de difficultés d'acquisition du langage écrit hypothèque ses chances de réussite;
- les lettres de soutien de l'enseignant de C.________ du 15 février 2016, des enseignantes de D.________ du 8 février 2016 et de l'entraîneur de football de ce dernier, dont il ressort que les enfants sont bien intégrés.
Le 20 octobre 2016, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours. Le 8 novembre 2016, les recourants, représentés par leur avocat commun, ont indiqué n'avoir pas d'autres réquisitions à formuler et se référer intégralement à leur mémoire de recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus au motif que la décision attaquée serait particulièrement sommaire et insuffisamment motivée.
a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
L’exigence de motiver une décision tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).
b) In casu, après avoir rappelé les situations dans lesquelles une autorité est obligée d'entrer en matière sur une demande de réexamen en application de l'art. 64 LPA-VD dont il sera question plus loin, l'autorité intimée a indiqué que tel n'était pas le cas en l'espèce. Il a motivé sa décision de la manière suivante : "En effet, force est de constater que tant notre Service dans sa décision du 20 avril 2015, que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDA) dans son arrêt rendu le 20 janvier 2016 et le Tribunal fédéral dans son arrêt rendu le 24 février 2016, ont largement pris en compte la situation des enfants C.________, D.________ et E.________ dans l'examen des conditions à l'octroi d'autorisations de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens des articles 30, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Dans ce contexte, les troubles d'apprentissage rencontrés par les enfants et leur état psychologique, qui sont attestés par des pièces établies après notre décision du 20 avril 2015 révêlant des difficultés au niveau de la langue, ne sont pas pertinents et ne permettent manifestement pas de considérer qu'il s'agit d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le bienfondé de notre décision. A cet égard, on peut notamment retenir que dès lors que les deux ainés C.________ et D.________ maîtrisent oralement l'albanais, ils ne devraient pas, au vu de leur âge, rencontrer d'obstacles insurmontables pour apprendre à le lire et à l'écrire. Quant à E.________, âgé de deux ans, il n'est pas encore en mesure d'apprendre à écrire et lire une quelconque langue."
Au vu de cet exposé, il faut admettre que l'autorité intimée a suffisamment explicité les motifs de sa décision. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on constate que l'autorité intimée a tenu compte des pièces établies après la décision du 20 avril 2015 pour prendre sa décision. Au demeurant, les recourants ont compris ce qui motivait l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet de leur demande et ont pu recourir devant le tribunal de céans de manière appropriée. En conclusion, on ne saurait considérer que le droit d'être entendu des recourants a été violé.
2. a) Suivant l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les réf. citées).
Si l'autorité estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).
b) Les recourants plaident que, dans le courant de l'hiver 2015-2016, les deux enfants aînés de la famille ont développé différents troubles sévères du développement, dans le cadre familial et scolaire ayant nécessité l'intervention de différents intervenants thérapeutiques. Il serait crucial que les enfants puissent continuer à bénéficier du soutien qu'on a mis en place pour eux et un renvoi au Kosovo serait nuisible à leur développement ainsi qu'à leurs apprentissages.
Des attestations établies par le SPJ le 9 mai 2016 et le SUPEA le 29 avril 2016, il résulte que D.________ rencontre effectivement des difficultés d'apprentissage et souffre de troubles du comportement qui nécessitent un suivi thérapeutique et un enseignement spécialisé adapté à ses capacités scolaires. Il apparaît cependant que ces difficultés sont anciennes. Si l'intervention du SPJ, qui fait suite à un signalement de l'établissement scolaire fréquenté par D.________, est postérieure à la décision de l'autorité intimée et à l'arrêt de la CDAP dont les recourants demandent la reconsidération, puisqu'elle date du mois de février 2016, les démarches mises en place pour soutenir cet enfant ne sont nullement nouvelles. Ainsi, l'attestation du SUPEA fait état de démarches entreprises en milieu scolaire dès le mois d'avril 2015. Quant à C.________, d'après l'attestation de sa logopédiste du 18 mai 2016, elle est prise en charge au niveau scolaire depuis des années, bénéficiant de soutiens dans le cadre scolaire au niveau du langage oral, pour des difficultés de compréhension. Son évolution montre une progression mesurée mais constante dans le cadre qui lui est offert en Suisse : appuis scolaires, classe à effectif réduit et prise en charge logopédique. Partant, même si la prise en charge des enfants a évolué dans le temps et même si l'intervention du SPJ, suspendue au demeurant, est relativement récente, il n'en demeure pas moins que les difficultés invoquées ne sont pas nouvelles au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Ensuite, il ne s'agit nullement d'éléments antérieurs à la décision mais que les recourants ne pouvaient pas connaître lors de la première décision ou dont ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à cette époque au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Enfin, ces difficultés doivent être relativisées eu égard aux éléments favorables qu'avaient retenus les premières décisions et les lettres de soutien des enseignants et entraîneur de D.________, avec lesquelles elles sont en apparente contradiction puisqu'il résulte de ces documents que, malgré tout, les enfants sont très appréciés et bien intégrés. En définitive, la problématique invoquée n'apparaît pas de nature à remettre en question la pesée des intérêts effectuée précédemment.
Les recourants se prévalent également des difficultés de langage et de capacité d'adaptation que présentent leurs aînés et qui justifieraient le réexamen des décisions antérieures. Contrairement à ce que retiennent les précédentes décisions, les enfants aînés ne maîtriseraient pas suffisamment l'albanais, ce qui entraînerait des difficultés insurmontables d'adaptation dans leur pays d'origine. Des différentes attestations produites en procédure, il ressort effectivement que les enfants des recourants rencontrent de manière générale des difficultés dans l'apprentissage du français et que l'on suppose que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture albanaises aggraverait les difficultés scolaires que présentent déjà les enfants. Néanmoins, tout le monde s'accorde à dire que les enfants maîtrisent l'albanais oral, de sorte que les difficultés dans l'apprentissage des langues qu'ils présentent ne sont pas constitutives d'un cas de rigueur. Il demeure, comme dit dans les décisions précédentes, qu'il s'agit d'enfants encore jeunes, dont la scolarité est en cours. Partant, leur intégration au milieu socio-culturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans le pays d'origine constituerait un déracinement complet (ATF 123 II 125 consid. 4). Quant au plus jeune des enfants, il n'a que deux ans, de sorte qu'il est dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents (idem). Partant, ces éléments ne sont pas non plus de nature à remettre en question l'appréciation effectuée dans les décisions précédentes.
Enfin, c'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation (Cf. ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002, consid. 3.2). Il doit en aller ainsi de la constatation du SUPEA, selon laquelle il est urgent que D.________ puisse s'installer dans une continuité, sans menace de rupture imminente, puisque de tels troubles sont liés à la perspective d'un renvoi et frappent beaucoup d'étranger confrontés à l'imminence d'un départ.
En conclusion, le cas de rigueur invoqué en procédure ne peut être retenu en vertu de la loi et de la jurisprudence du point de vue des enfants, bien que l'on puisse ici répéter que la situation des recourants soit digne d'intérêt. Partant, la décision attaquée qui retient que les faits invoqués ne sont pas nouveaux et ne sont pas susceptibles de remettre en question le bien-fondé du refus initial d'attribuer aux membres de la famille recourante des autorisations de séjour pour cas individuels d'extrême gravité est justifiée.
3. Les recourants concluent également que l'exécution de leur renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible.
a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A teneur de l'art. 83 al. 6 LEtr, l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a jamais été saisie d'une telle demande, qui est formulée pour la première fois au stade du présent recours. Le tribunal de céans ne peut en conséquence examiner un point qui n'a pas été discuté par les parties auparavant et qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée (cf. ATF 100 Ib 119).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants qui succombent. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 18 août 2016 du Service de la population est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.