TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

       Révocation d'une autorisation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2016 (révoquant l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant français né le ******** 1969, domicilié à ********, a obtenu le 4 janvier 2016 une autorisation de séjour UE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 3 janvier 2021. Son livret pour étrangers (permis B) indique le 24 octobre 2014 comme date d'entrée en Suisse. En 2014 et 2015, il a effectué diverses missions temporaires en Suisse pour le compte de la société B.________ SA, en qualité d'aide-cuisinier, plongeur ou casserolier (contrat-cadre de travail conclu le 30 juin 2014). Cette société lui a encore confié des missions au début de l'année 2016.

A partir du début du mois de mars 2016 et jusqu'au mois de juillet 2016, A.________ a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage, versées par la Caisse cantonale de chômage. Du 25 juillet au 19 août 2016, il a travaillé comme auxiliaire (ouvrier de voirie) au service de la Commune de ********. Cette commune a conclu avec lui, le 12 septembre 2016, un nouveau contrat de travail pour personnel auxiliaire, valable jusqu'au 12 mars 2017 (durée hebdomadaire du travail: 40 heures).

B.                     Alors que A.________ était sans emploi, le Service de la population (SPOP) l'a informé, le 10 mai 2016, qu'il examinait l'éventualité de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé n'a pas réagi. Le 29 juillet 2016, le  SPOP a rendu une décision formelle de révocation de l'autorisation de séjour, et il a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 août 2016.

C.                     Agissant le 20 septembre 2016 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision du SPOP du 29 juillet 2016, en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et qu'il ne doit pas quitter le territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 21 octobre 2016, le SPOP a exposé que, compte tenu des pièces et explications fournies par le recourant, il annulait partiellement sa décision en ce qu'elle concerne le renvoi de Suisse, mais la maintenait en ce qu'elle porte sur la révocation de l'autorisation de séjour. Ce service a ajouté que, compte tenu du contrat de travail de durée déterminée conclu par le recourant avec la Ville de ********, il était disposé à lui délivrer une autorisation de courte durée.

Le 14 novembre 2016, le recourant a indiqué qu'il maintenait son recours, en tant qu'il vise la révocation de l'autorisation de séjour.  

D.                     Le recourant a demandé l'assistance judiciaire "pour l'exonération des avances de frais ainsi que des frais judiciaires". Il n'a pas requis la désignation d'un avocat d'office. Le juge instructeur a renoncé à demander une avance de frais.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La contestation ne porte plus sur le renvoi de Suisse, point sur lequel la décision attaquée a été rapportée dans le délai de réponse. Le recours conserve un objet, dès lors que la révocation de l'autorisation de séjour – que le SPOP propose de remplacer par une autorisation de courte durée – est encore contestée (cf. art. 83 LPA-VD).

a) Ni la décision attaquée, ni le dossier produit par le SPOP ne contiennent des renseignements précis sur la situation du recourant en Suisse en 2014 et 2015. Le recourant a produit plusieurs pièces attestant de missions de travail temporaire durant cette période et il apparaît que, le 4 janvier 2016, le SPOP lui a accordé non pas une autorisation de courte durée, mais un titre de séjour d'une durée de cinq ans dès sa délivrance (autorisation de séjour B UE/AELE).

b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2; arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4 et les arrêts cités).

c) Il ne s'agit donc pas, dans le cas particulier, d'examiner si le recourant, ressortissant d'un pays de l'UE, aurait eu droit, en 2014, 2015 ou 2016, à une autorisation de courte durée, voire n'aurait pas eu droit à une autorisation de séjour en raison de l'insuffisance de la rémunération procurée par un travail à temps partiel. Etant donné que le recourant a obtenu une autorisation de séjour valable cinq ans, il faut déterminer si les conditions pour la révocation de cette autorisation, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence fédérale, sont remplies.

Le recourant a été au chômage en 2016. Il a obtenu des indemnités de l'assurance-chômage. Il n'y a aucun indice que ce chômage fût volontaire. A la date de la décision attaquée, il avait retrouvé du travail et lorsqu'il a déposé le présent recours, il bénéficiait d'un emploi à plein temps, au service d'une collectivité publique, pour une durée déterminée de plusieurs mois. Sur la base du dossier, on ne peut pas considérer que le recourant n'a aucune perspective réelle d'être réengagé après mars 2017 soit par son employeur actuel, soit dans le cadre de missions temporaires. Le comportement du recourant, depuis l'octroi du permis B, ne peut pas être qualifié d'abusif. Ainsi, en retenant les critères de la jurisprudence fédérale, il n'existe pas de motifs de révoquer l'autorisation de séjour. Le SPOP – qui n'avait certes pas pu compter sur la collaboration du recourant avant qu'il ne statue – n'a du reste recueilli dans son dossier aucun élément précis propre à établir la réalisation des conditions pour une révocation, à ce stade. Dans ces circonstances, le recourant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui viole le droit fédéral.

3.                      Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la décision attaquée annulée (dans la mesure où elle n'a pas été rapportée par le SPOP). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (par le SPOP).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 29 juillet 2016 par le Service de la population est annulée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer au recourant A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la population.

 

Lausanne, le 14 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.