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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 février 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2016 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant bolivien né le ******** 1974, est entré en Suisse le 13 juin 1999, sans être au bénéfice d'un titre de séjour pour y demeurer durablement. Au regard de sa situation irrégulière, il a occupé à plusieurs reprises les services de la police municipale de la Ville de Lausanne. Une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse, valable du 27 novembre 2000 au 11 octobre 2003, a été prononcée à son encontre par les autorités fédérales. Le prénommé a néanmoins poursuivi son séjour dans le pays. Le 5 juin 2002, il a été condamné par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la législation sur les étrangers, pour avoir continuellement séjourné irrégulièrement en Suisse de janvier 2001 au 13 octobre 2001.
Le ******** 2001, un enfant, B.________, est né de la relation entretenue par A.________ avec C.________, ressortissante bolivienne. L'enfant a été reconnu par son père le 5 août 2002. Une convention a été passée entre les parents pour régler la pension alimentaire due à l'enfant par A.________ ainsi que le droit de visite.
Le 29 octobre 2002, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP. Il exposait notamment avoir trouvé un emploi.
Le ******** 2003, A.________ et C.________, détentrice d'une autorisation d'établissement (permis C), se sont mariés à Lausanne. A la suite de cet événement, l'interdiction d'entrée et de séjour prononcée à l'encontre du prénommé a été levée avec effet immédiat le 18 juin 2003. En outre, le 11 juillet 2003, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) avec activité lucrative, valable jusqu'au 9 février 2004. A.________ ayant régulièrement requis le renouvellement de cette autorisation, sa validité a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 9 mai 2013. Une nouvelle demande de prolongation a été déposée en mars 2013. Une demande de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement a également été déposée.
B. Le 12 février 2003, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial en faveur de sa fille D.________, née le ******** 1992 d'une précédente relation avec une compatriote bolivienne. L'enfant a rejoint son père en Suisse le 25 juillet 2003, sans être au bénéfice d'un titre de séjour durable.
C. Le ******** 2004, C.________ a accouché du second enfant des époux, une fille prénommée E.________.
Les époux se sont séparés au cours de 2004. Par la suite, ils ont repris la vie commune, avant de se séparer à nouveau en septembre 2006. Une reprise de la vie commune est intervenue en 2008, puis une séparation définitive a eu lieu en 2012, selon les intéressés. Pendant les périodes de séparation, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prises pour régler les relations entre les époux, notamment concernant leurs enfants communs. En dernier lieu, lors de l'audience du 17 avril 2013 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les époux ont convenu que la garde des enfants B.________ et E.________ était confiée à leur mère (ch. II), le père jouissant d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec la mère; à défaut d'entente, ce droit de visite s'exercerait un week-end sur deux et le mercredi après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à l'Ascension, et à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral (ch. III); En outre, le père s'engageait à contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr. dès et y compris le 1er janvier 2013, plus 250 fr. à titre d'arriéré de pension jusqu'à résorption totale du montant arriéré de 2012 et 2013 (ch. V).
D. Tout au long de son séjour en Suisse, l'activité professionnelle de A.________ a alterné entre périodes d'emploi et de chômage. L'intéressé a bénéficié du soutien financier des services sociaux de manière répétée. Dès le 24 juin 2003, il a été engagé en qualité de manœuvre par une société lausannoise de placement de personnel. De 2005 à 2014, il a produit plusieurs contrats de travail en qualité de pizzaïolo auprès de divers restaurants de Lausanne et de Lutry; il a aussi produit un contrat de travail en qualité d'assistant administratif à temps partiel auprès de F.________, à Lausanne, en 2007.
E. Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a régulièrement occupé les services de police et les autorités judiciaires. L'extrait du casier judiciaire du prénommé figurant au dossier fait ainsi état des condamnations pénales suivantes:
a) Le 9 juillet 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'escroquerie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. La peine prononcée sanctionnait le prénommé pour avoir, à diverses reprises entre 2003 et le 13 juin 2006, frappé sa fille D.________ au moyen d'une ceinture ou à coups de poing sur le bras. La peine sanctionnait également l'intéressé pour avoir annoncé faussement en novembre 2003 qu'il avait eu un accident non professionnel de football, afin de permettre à un tiers, réel blessé, de bénéficier de la part de l'établissement d'assurance de prestations en nature qu'il n'aurait pu avoir autrement.
b) Le 20 février 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de voies de fait qualifiées (commises à l'encontre de son épouse le 17 juin 2007), d'exposition et d'injure (commises le 31 décembre 2007), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. La peine prononcée était partiellement complémentaire au jugement du 9 juillet 2007.
c) Le 27 mai 2013, le Ministère public de La Côte a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de circulation sans assurance RC, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. La peine prononcée sanctionnait des faits commis le 2 mars 2013.
d) Le 13 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'usure et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (faciliter le séjour illégal), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à 30 jours-amende à 20 fr. le jour.
En substance, l'acte d'accusation reprochait au prénommé les faits suivants :
- dans le cadre des activités qu'il déployait pour F.________, avoir exploité, du 1er au 10 juillet 2007, la situation particulière de faiblesse d'une ressortissante bolivienne en situation irrégulière en Suisse pour déterminer celle-ci à le mandater aux fins d'obtenir certains documents des autorités boliviennes, moyennant paiement d'une somme minimale de 1'500 fr. dont il savait qu'elle était en disproportion évidente avec les prestations qu'il s'était engagé à fournir, puis avoir fait pression sur l'intéressée pour obtenir rapidement le versement d'un acompte conséquent, et n'avoir finalement pas fourni les documents susmentionnés ni restitué l'acompte de 800 fr. qui lui avait été remis (cas n° 1);
- entre 2006 et le 9 juillet 2007, avoir indûment perçu de ressortissants boliviens en séjour illégal en Suisse, dont il a exploité les situations particulières de faiblesse, des montants supérieurs à ceux prévus par le tarif officiel pour des actes administratifs (cas n° 2);
- avoir organisé, moyennant paiement d'une somme d'argent par les personnes concernées, l'entrée illégale en Suisse de la fille d'une compatriote à la fin de l'année 2006 ou début de l'année 2007 (cas n° 3), de deux ressortissants boliviens non identifiés entre novembre 2006 et mai 2007 (cas n° 4), ainsi que d'une de ses cousines entre janvier et juin 2007 (cas n° 5a);
- en octobre 2007, avoir reconnu avoir fait entrer illégalement en Suisse des ressortissants boliviens, moyennant rémunération (cas n° 5b).
En définitive, les juges ont retenu à l'encontre de A.________ les faits décrits aux cas nos 1 et 5b. S'agissant du cas n° 1, ils ont considéré que le comportement du prénommé était constitutif d'usure, en précisant à cet égard que "la disproportion entre les prestations ét[ait] particulièrement crasse et révél[ait] une mentalité particulièrement odieuse, au préjudice d'une victime en situation illégale, état que le prévenu connaiss[ait] puisqu'il avait été le sien". En ce qui concerne le cas n° 5b, les juges se sont fondés sur les déclarations concordantes de deux témoins directs qui avaient entendu l'intéressé se vanter d'avoir favorisé l'entrée illégale en Suisse de plusieurs boliviens. Dans les autres cas, les faits reprochés étaient soit atteints par la prescription, soit n'avaient pu être suffisamment précisément établis.
e) Le 26 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de violations simples des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété qualifiée (taux d'alcoolémie mesuré à l'éthylomètre de 1.51 g ‰) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une amende de 300 francs. L'autorité a également révoqué le sursis octroyé le 27 mai 2013. La peine prononcée sanctionnait des faits commis le 10 décembre 2014.
f) Le 5 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (incitation au séjour illégal), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 4 ans, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2015. Le Ministère public a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé à l'intéressé par le Tribunal correctionnel le 13 mai 2014, en prononçant un avertissement et en prolongeant ce sursis d'une année. La peine prononcée sanctionne des actes commis au mois de juin 2013 ainsi qu'entre le 22 juillet et le 5 août 2014, A.________ ayant conclu plusieurs abonnements de téléphonie mobile et contrats pour obtenir des cartes de crédit aux noms de tiers, à l'insu de ces derniers et en utilisant une copie de leurs permis B; ces agissements lui ont permis d'entrer en possession de trois téléphones portables et de les vendre, ainsi que d'utiliser les cartes de crédit reçues en laissant un découvert de 18'428 fr. 45. La peine sanctionne également le prénommé pour avoir, entre 2011 et le 29 avril 2016, hébergé sa fille D.________ dans son appartement alors que celle-ci n'était titulaire d'aucun permis de séjour valable.
F. Le 8 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse, de lui impartir un délai pour quitter le pays et de proposer à l'autorité fédérale le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Il a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède. Le 9 mai 2016, A.________ a requis une prolongation de ce délai pour procéder, demande à laquelle le SPOP a fait droit le 19 mai suivant. L'intéressé n'a pas déposé de déterminations dans le délai accordé.
Par décision du 22 août 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de celui-ci, et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de trois mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application en premier lieu de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), relevant que A.________ dépendait de l'aide sociale, les prestations d'assistance qui lui avaient été versées pendant différentes périodes s'élevant à 362'082 fr. 30. L'autorité a également fait application de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEtr, considérant que le prénommé, au regard de ses antécédents judiciaires, représentait une menace à la sécurité et l'ordre publics. Elle retenait par ailleurs que, si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse et de ses attaches familiales, son intégration dans le pays ne pouvait cependant être qualifiée de réussie. Elle en concluait que l'intérêt public à éloigner A.________ de Suisse l'emportait manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer dans le pays, le renvoi de celui-ci dans sa patrie d'origine, dans laquelle il avait vécu jusqu'au début de sa vie d'adulte, étant au demeurant raisonnablement exigible.
G. Le 26 septembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit accordé; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'une nouvelle décision dans le sens des considérants soit rendue. A l'appui de sa position, il a requis la mise en œuvre d'une série de mesures d'instruction, parmi lesquelles la possibilité de faire entendre des témoins, respectivement de produire d'éventuels témoignages écrits. Le recourant a par ailleurs déposé une demande d'assistance judiciaire.
Par décision du 27 octobre 2016, la juge instructrice a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.
Le 3 novembre 2016, le SPOP a spontanément produit copie d'un rapport établi par la police genevoise le 17 octobre 2016 relatif à une plainte pénale pour abus de confiance déposée par une tierce personne à l'encontre du recourant le 10 juin 2016. En substance, la plaignante, ressortissante bolivienne résidant en Suisse, reprochait au recourant d'avoir encaissé en mars 2016 une somme d'argent pour procéder au transport d'un container en Bolivie sans finalement avoir effectué en entier la prestation convenue.
Le 22 décembre 2016, le SPOP a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 27 janvier 2017, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, indiquant en substance qu'il n'avait plus perçu de prestations de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2016, qu'il était actuellement employé dans un restaurant et bénéficiait d'un revenu stable lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, et qu'il s'occupait par ailleurs de sa petite-fille G.________, âgée de 2 ans, laquelle avait été placée auprès de lui par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). A l'appui de ses déclarations, il a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles :
- un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 9 juin 2016 avec le restaurant H.________, à Lausanne, par lequel il était engagé en qualité de plongeur à plein temps dès le 1er juin 2016, pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs;
- une attestation du 29 avril 2016 par laquelle le SPJ exposait avoir reçu le 18 avril 2016 de la Justice de paix du district de Lausanne un mandat provisoire de placement et de garde pour l'enfant G.________, née le ******** 2015, et indiquait qu'il avait dès lors placée cette dernière auprès de son grand-père maternel A.________.
Par lettre du 30 janvier 2017, le recourant a encore indiqué que son épouse et lui s'étaient accordés pour modifier le régime de garde sur les enfants B.________ et E.________ en une garde partagée, et que ce changement serait formalisé prochainement.
Le 9 février 2017, la juge instructrice a, à la demande du SPOP, imparti au recourant un délai au 2 mars suivant pour produire les pièces ci-après : une attestation actualisée du Centre Social Régional de Lausanne (ci-après : CSR) indiquant, le cas échéant, les montants touchés au titre du Revenu d'insertion (ci-après : RI); les trois dernières fiches de salaire; un extrait actualisé de l'Office des poursuites; la preuve du versement des pensions alimentaires en faveur de ses deux enfants mineurs; une attestation du SPJ indiquant que le mandat provisoire de placement et de garde pour sa petite-fille G.________ se poursuivait ou, cas échéant, avait été levé; tout document attestant de l'état d'avancement de la procédure relative à la plainte pour abus de confiance déposée à son encontre le 10 juin 2016.
Le 9 février 2017, le recourant a produit deux déclarations écrites le 27 janvier précédent par ses enfants E.________ et B.________, qui s'exprimaient sur la relation qu'ils entretenaient avec leur père.
Le 16 février 2017, le SPOP a produit un décompte chronologique établi par le CSR de Lausanne le 10 février précédent, dont il résulte notamment que le montant total de l'assistance versée au recourant s'élevait à 305'811 fr. 90, dont 270'634 fr. 45 au titre du RI et 35'177 fr. 45 au titre de l'Aide sociale vaudoise (ci-après : ASV).
Dans le délai prolongé par la juge instructrice, le recourant a produit le 17 mars 2017 un lot de pièces, parmi lesquelles :
- les fiches de salaire pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017, dont il résulte que l'intéressé perçoit un salaire mensuel brut de 3'600 fr., plus une part au 13e salaire;
- un extrait du registre des poursuites établi le 2 mars 2017 par l'Office des poursuites du district de Lausanne; dont il résulte que le recourant cumule 152 actes de défaut de biens pour un total de 196'418 fr. 20.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 5 avril 2017, indiquant maintenir sa décision. Il relevait cependant que le motif de révocation découlant de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr n'était plus opposable au recourant, dès lors que ce dernier ne dépendait plus des prestations du RI depuis février 2016 et exerçait une activité lucrative à plein temps depuis le 1er juin 2016. En revanche, le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. c LEtr restait entièrement opposable à l'intéressé au regard de ses antécédents et de la gravité croissante des peines prononcées à son encontre. De plus, le renvoi du recourant respectait le principe de la proportionnalité, l'intéressé n'ayant notamment pas établi que le régime de garde sur les enfants B.________ et E.________ avait été modifié, ni démontré qu'il entretenait avec eux une relation économique, n'ayant pas fourni la preuve du versement des pensions alimentaires. C'était par ailleurs en vain que le recourant se prévalait du placement de sa petite-fille G.________ auprès de lui à la suite de l'incarcération de la mère de l'enfant. En effet, selon le SPOP, G.________ ne disposait pas d'un droit de présence assurée en Suisse, étant dépourvue de titre de séjour à l'instar de sa mère D.________, dont le SPOP avait refusé par décision du 12 janvier 2012 de prolonger l'autorisation de séjour et avait prononcé le renvoi de Suisse. Par décisions du 26 septembre 2013 et du 9 septembre 2014, les demandes de réexamen déposées par D.________ avaient été rejetées, et une nouvelle demande de réexamen visant la mère et l'enfant déposée le 24 janvier 2017 était en cours d'instruction auprès du SPOP. D.________ avait été libérée conditionnellement le 4 février 2017 et venait d'intégrer un foyer d'accueil éducatif mère-enfant (ci-après : AEME). A l'appui de ses propos, le SPOP a produit un rapport établi le 15 mars 2017 par le SPJ, dont on extrait les éléments suivants :
"[...]
Depuis sa sortie de prison, Madame D.________ ainsi que sa fille G.________ ont tenté une phase d'intégration progressive au sein de la AEME de la fondation J.________ à ********. Nous avons été obligés de procéder de manière progressive pour diverses raisons. Tout d'abord, G.________ ne connaît pour ainsi dire plus sa mère, ayant été séparée d'elle pendant plusieurs mois. Elles devaient ainsi se réapprivoiser mutuellement. La figure d'attachement principale de G.________ reste son grand-père, M. A.________. Madame D.________ montre de plus de grandes craintes d'être incapable de s'occuper de sa fille. Elle a ainsi failli se défiler et renoncer au projet AEME une première fois. Nous avons tenté de rassurer Madame quant à sa capacité d'être une mère pour G.________. Malheureusement, ce travail se révèle actuellement inopérant.
En effet, l'instabilité de Madame D.________ et sa mauvaise estime d'elle autour de la question de sa parentalité, couplées avec les interactions entre son père et elle, sont en train de prendre le dessus. Monsieur n'arrive pas à rassurer sa fille quant à ses capacités maternelles, dans la mesure où il se focalise sur les fragilités de sa fille et en inquiétudes pour sa petite-fille.
Ce scénario est regrettable car Madame montre en effet de bonnes compétences dans la reconnaissance des besoins fondamentaux de sa fille, ce qui constitue la base d'une bonne parentalité. Ainsi, le travail principal à faire avec elle serait un travail conséquent sur la confiance en elle. Madame a deux facettes, l'une d'elle veut presque trop bien faire, trouver une formation, être responsable et être présente auprès de sa fille. Lorsqu'elle se trouve face à une de ses incompétences, l'autre facette prend le dessus, celle du désespoir, d'un sentiment d'impuissance sans fond. Elle peut alors avoir envie de fuir et de disparaître. L'enjeu de notre prise en charge est de soutenir Madame afin de faire coexister ces deux facettes sans que l'une d'elle écrase l'autre. Pour ce faire, nous espérions que l'AEME ainsi qu'un suivi psychothérapeutique [...], qui aurait déjà dû débuter, suffirait. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Madame vient en effet de fuir une nouvelle fois sa responsabilité de mère. Il semblerait néanmoins qu'elle continue à rendre visite à G.________ chez son père. Malheureusement ces rencontres se passent mal et nous avons dû demander au grand-père de G.________ de ne plus rencontrer sa fille en présence de la petite. Dans l'urgence, nous avons autorisé des visites éventuelles de Madame à sa fille en présence d'un autre membre de la famille que lui.
Ainsi, Monsieur A.________ continue actuellement de s'occuper de sa petite-fille mais nous allons rencontrer la famille très prochainement afin de leur annoncer que nous devrons très vraisemblablement placer G.________ dans un foyer éducatif, dans le but de la protéger des conflits massifs entre sa mère et son grand-père, avec l'espoir de rétablir une parentalité de Madame pour sa fille. Les visites de Madame sur sa fille se feraient ainsi dans un premier temps de manière médiatisée au sein du foyer, puis, selon le déroulement de ces visites, nous élargirons le droit de visite. L'objectif de ce placement serait une évaluation de la possibilité de mettre en place un AEME.
[...]".
Le 22 mai 2017, le recourant a déposé un mémoire complémentaire par lequel il a confirmé ses conclusions. Il a notamment affirmé entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille proche vivant en Suisse, en particulier ses enfants qu'il voit régulièrement et sur lesquels son départ aurait un impact très négatif. Il s'est par ailleurs prévalu de la longue durée de son séjour en Suisse, de sa bonne maîtrise du français et du fait qu'il travaille, ce qui démontre selon lui sa bonne intégration.
Par avis du 24 mai 2017, la juge instructrice a informé les parties que la requête du recourant tendant à l'audition de témoins serait soumise à la section du tribunal appelée à trancher le recours, et que celle-ci déciderait soit d'y donner suite, soit de statuer en l'état du dossier. La juge instructrice a également imparti au recourant un délai pour produire des déclarations écrites des personnes dont il souhaitait l'audition.
Le 26 mai 2017, le recourant a spontanément produit une copie de la convention sur les effets du divorce passée avec son épouse C.________ le 24 mai précédent. Il ressort de cette pièce notamment ce qui suit :
"1. [Réd. : Les époux] déposeront par devant le Juge vaudois compétent une requête commune en divorce et solliciteront la ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir et valoir jugement sur les effets du divorce.
2. Parties admettent que la séparation de fait est intervenue en 2012, A.________ ayant dès cette date quitté le domicile conjugal [...].
3. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.
4. Le mobilier garnissant l'appartement conjugal est attribué en propriété à C.________, sans paiement d'une soulte à A.________.
5. La garde sur E.________, née le ******** 2004, est attribuée à C.________, chez laquelle E.________ sera domiciliée.
6. La garde sur l'enfant B.________, né le ******** 2001, sera exercée de manière partagée d'entente entre les parties, et compte tenu des souhaits de B.________. B.________ sera domicilié chez sa mère. Compte tenu de cet accord, il est renoncé à prévoir une réglementation du droit de visite sur l'enfant B.________.
7. A.________ bénéficiera sur l'enfant E.________ d'un libre est large droit de visite, à fixer d'entente avec sa mère C.________ et tenant compte d'une manière appropriée des souhaits de l'enfant, compte tenu de son âge.
A ce défaut, A.________ pourra avoir E.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher E.________ là où elle se trouve et de la ramener à son domicile.
En outre, A.________ pourra avoir ses enfants E.________ et B.________ auprès de lui alternativement à Pâques ou à l'Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel-An, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, pour autant qu'il soit domicilié en Suisse.
8. A.________ contribuera à l'entretien des enfants B.________ et E.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 375.-, allocations familiales en sus, pour chacun des enfants, payable d'avance le 1er de chaque mois sur le CCP [...] de C.________.
Dès l'âge de 16 ans de chacun des enfants, la contribution d'entretien sera de CHF 420.- par mois et par enfant, allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois sur le CCP [...] de C.________.
Les contributions susmentionnées sont dues jusqu'à majorité de chacun des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, au sens et aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
9. L'autorité parentale sur les enfants B.________ et E.________ demeurera conjointe après divorce.
[...]
13. Au 31 décembre 2015, la requérante a accumulé une prestation de libre passage de CHF 3'625.14 et ne bénéficiait d'aucun avoir antérieur au mariage intervenu le 10 février 2003. A.________ dispose d'un avoir de prévoyance de CHF 13'909.85 au 30 avril 2017. Compte tenu des circonstances, parties renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance."
Le 26 juin 2017, le recourant a produit une attestation de travail établie par son employeur le 23 mai 2017, ainsi que les déclarations écrites de six personnes de sa connaissance, qui témoignent de leur soutien à sa demande d'octroi d'un titre de séjour. Le recourant a également requis l'audition de trois de ces personnes en qualité de témoin.
Par avis du 4 décembre 2017, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 15 décembre suivant pour indiquer au tribunal si la requête de divorce annoncée dans la convention sur les effets du divorce du 24 mai 2017 avait été déposée devant l'autorité compétente, et si ladite convention avait été ratifiée par le juge saisi. Elle a également imparti au recourant le même délai pour produire toutes pièces de nature à établir le régulier versement des pensions alimentaires en faveur de ses deux enfants mineurs, ainsi que ses trois dernières fiches de salaire. Enfin, la juge instructrice a imparti au recourant le même délai pour indiquer au tribunal si sa petite-fille G.________ était toujours placée auprès de lui dans le cadre du mandat confié au SPJ, et si, cas échéant, ledit service l'aurait éventuellement informé d'une modification à venir de cette situation.
Dans le délai prolongé par la juge instructrice au 22 décembre 2017, le conseil du recourant a indiqué que celui-ci avait encore la garde de sa petite-fille G.________, et il a par ailleurs précisé qu'il communiquerait ultérieurement le stade auquel la procédure de divorce se trouvait. Il a en outre produit les pièces suivantes :
- une attestation du 8 décembre 2017 par laquelle le SPJ confirme que l'enfant G.________ est placée auprès du recourant depuis le 29 avril 2016;
- les fiches de salaire pour les mois d'août à novembre 2017, dont il résulte que le recourant perçoit, toujours pour son emploi à plein temps auprès du même employeur, un salaire mensuel brut de 3'600 fr., plus une part au 13e salaire;
- un exemplaire de la requête commune en divorce du 24 mai 2017 adressée par les époux au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dont il résulte notamment que les époux allèguent que le recourant est dans l'incapacité de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de ses enfants mineurs auxquelles il est astreint, si bien que c'est le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) qui verse des avances mensuelles sur celles-ci à l'épouse depuis le 1er janvier 2015, le recourant s'acquittant de montants mensuels en mains du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition en qualité de témoins de deux anciens collègues de travail, K.________ et L.________, ainsi que d'un restaurateur avec qui il a collaboré à plusieurs reprises, M.________.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. A cet égard, il convient de relever que le recourant a déjà produit des déclarations écrites de plusieurs connaissances, dont celles des trois personnes dont il requiert l'audition. Au vu du contenu suffisamment détaillé de ces documents, l'audition de leurs auteurs apparaît superflue.
3. Est litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
a) Ressortissant bolivien, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEtr, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Le recourant a initialement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage en 2003 avec C.________, compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Selon leurs propres déclarations, les époux vivent séparés depuis 2012 au moins. Ils ont finalement ouvert une procédure commune en divorce en mai 2017. Compte tenu de ce qui précède, il s'impose en premier lieu de déterminer si le recourant peut encore se prévaloir d'un droit à séjourner durablement en Suisse, à titre autonome désormais. En cas de réponse positive à cette question fondamentale, il conviendrait d'examiner ensuite si les motifs invoqués par l'autorité intimée pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de celui-ci, s'avèrent bien fondés.
4. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2; 2C_1066/2017 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2; 2C_352/2014 précité consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). S'agissant toutefois d'un étranger ayant été condamné à cinq reprises sur une période de quatorze ans à plusieurs peines totalisant 176 jours-amende et 3'220 fr. d'amende, le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que la commission d'infractions pénales perpétrées au cours du séjour en Suisse, loin d'être anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger illégal et la violation grave des dispositions de la LCR), démontrait que l'intéressé ne respectait pas l'ordre juridique helvétique, de sorte que l'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie ne procédait pas d'une appréciation arbitraire des faits ni ne violait le droit fédéral des étrangers (TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2/4.3; dans le même sens, TF 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3; 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_730/2014 du 24 novembre 2014, consid. 3.3).
b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 précité consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
5. a) Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).
b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5).
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3 et les réf. cit.), lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_555/2015 précité et les références citées).
6. a) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir précisément si l'union conjugale a duré au moins trois ans – ce qui apparaît vraisemblable malgré les périodes successives de séparation des époux, et qui n'est au demeurant pas contesté par l'autorité intimée en l'état – dès lors que le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration réussie.
Tout au long de son séjour en Suisse, l'intéressé a en effet fait montre de peu de considération pour l'ordre juridique suisse. Il y a d'abord vécu en situation irrégulière pendant plusieurs années, y demeurant même après que les autorités fédérales aient prononcé une interdiction d'entrée et de séjour à son encontre. Il a ensuite, et surtout, fait l'objet de pas moins de six condamnations pénales de juillet 2007 à août 2016, pour des infractions variées commises de 2003 à décembre 2014. Les peines privatives de liberté sanctionnant ces actes représentent un total de 15 mois, et cela sans compter les jours-amende également prononcés à l'encontre de l'intéressé (lesquels sont susceptibles d'être convertis en peine privative de liberté si les conditions légales sont réunies), dont le total se monte à 13 mois. Le recourant a ainsi été condamné à plusieurs reprises pour des violences domestiques (à l'encontre de sa fille aînée et de son épouse), des infractions au code de la route, des infractions contre le patrimoine (notamment au moyen de faux dans les titres), ainsi que des violations des prescriptions de la législation sur les étrangers. La répétition des sanctions pénales, comme par ailleurs la présence de son épouse et de ses enfants en Suisse, ne l'ont pas dissuadé de poursuivre son activité délictueuse. En particulier, il s'est rendu coupable d'infractions contre le patrimoine en juin 2013 mais aussi et surtout en juillet et août 2014, soit 2 à 3 mois seulement après le jugement du Tribunal correctionnel du 13 mai 2014; en plus, à la même époque, il s'est vu condamné à deux reprises (en mai 2013 et mars 2015) pour avoir violé la loi sur la circulation routière, pour des faits survenus en mars 2013 et décembre 2014.
Au regard de ce qui précède, le fait que le recourant exerce une activité lucrative depuis le 1er juin 2016 n'est pas déterminant, de même que le fait qu'il ne perçoive plus de prestations du RI depuis février 2016 – étant rappelé que l'intéressé a bénéficié du soutien récurrent de l'aide sociale pour un montant total de plus de 300'000 francs, et qu'il a en outre accumulé des poursuites sous forme d'actes de défaut de bien pour un montant total de plus de 196'000 francs. N'est pas déterminante non plus l'intégration dont le recourant se prévaut sur le plan social, en produisant des témoignages écrits d'amis ou de relations dont certains font état de 6 à 13 ans d'amitié avec l'intéressé et de connaissance de sa famille.
b) L'intégration du recourant au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr devant être niée, il convient encore d'examiner si la prolongation de son droit de séjour pourrait se justifier au regard de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
aa) Le recourant ne fait pas état de violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter. Il soutient en revanche qu'il entretient des liens très étroits avec les membres de sa famille, en particulier ses enfants mineurs qu'il voit régulièrement. Selon lui, un renvoi de la Suisse aurait un impact particulièrement négatif sur ces derniers et des conséquences particulièrement pénibles pour lui. On ne saurait dès lors lui imposer une telle mesure, qui violerait au demeurant l'art. 8 CEDH.
Comme le recourant et son épouse l'indiquent dans la requête commune en divorce qu'ils ont déposée en mai 2017, ils vivent séparés depuis 2012 au moins. Conformément aux mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées en juin 2013, c'est l'épouse du recourant qui exerce la garde sur leurs deux enfants B.________ et E.________, âgés respectivement de 17 et 13 ans, le recourant jouissant d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec leur mère. Dans la convention sur les effets du divorce passée entre les époux le 24 mai 2017, il est prévu que la garde sur B.________ sera exercée de manière partagée entre les parents, la garde sur E.________ demeurant confiée à sa mère; les deux enfants seront domiciliés chez leur mère; le recourant bénéficiera sur sa fille E.________ d'un libre et large droit de visite; enfin, l'autorité parentale sur les enfants sera exercée de manière conjointe.
Cela étant, il y a lieu de relever que l'aîné B.________ atteindra sa majorité le 12 janvier 2019, soit dans moins d'un an, et que les mesures de garde et d'autorité parentale fixées dans le cadre de la procédure de divorce ne s'appliqueront plus à lui; dans l'intervalle, le prénommé continuera d'être domicilié chez sa mère, qui en aura comme auparavant la garde, certes partagée dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce, et l'autorité parentale conjointe; en outre, on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2), qui ne sont pas réalisées en l'espèce. Quant à la fille cadette E.________, elle est aussi domiciliée chez sa mère, qui en a la garde, situation qui ne changera pas après le divorce de ses parents; le recourant bénéficiera de l'autorité parentale conjointe ainsi que d'un libre et large droit de visite sur sa fille.
Dans des déclarations écrites de janvier 2017, B.________ et E.________ exposent en substance entretenir une relation positive avec leur père, avec lequel ils font régulièrement des activités, qui s'occupe de leur éducation et qui est présent pour eux; ils indiquent chacun avoir besoin de lui. S'il n'y a pas de raison de douter que la relation qui unit le recourant à ses enfants soit forte, effectivement vécue et importante pour tous les intéressés, il n'apparaît pas que les autres conditions fixées par la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH pour reconnaître un droit plus étendu au parent qui n'a pas la garde de l'enfant (cf. consid. 5b supra) soient remplies. En effet, comme il l'indique lui-même dans la requête commune en divorce du 24 mai 2017, le recourant est dans l'incapacité de s'acquitter des contributions d'entretien auxquelles il est astreint en faveur de ses enfants mineurs. C'est le SPAS qui verse des avances mensuelles à son épouse depuis le 1er janvier 2015, cela quand bien même le recourant perçoit depuis juin 2016 un salaire mensuel brut de 3'600 fr., plus une part au 13ème salaire. Le recourant allègue s'acquitter de montants mensuels en mains du BRAPA; or, dûment interpellé à plusieurs reprises dans le cadre de l'instruction du présent recours, il n'a produit aucune pièce de nature à établir ces versements. Cela étant, force est de constater qu'il n'existe pas de lien économique particulièrement fort entre le recourant et ses enfants. En outre, comme on l'a exposé précédemment (cf. consid. 6a), le recourant ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, comme l'exige pourtant la jurisprudence.
Un éventuel retour du recourant dans son pays d'origine aurait indubitablement pour effet d'entraver la bonne relation qu'il entretient avec ses enfants, mais sans en empêcher toutefois la poursuite effective par l'utilisation des moyens de communication modernes ainsi que par des échanges de visites à l'étranger ou en Suisse, et rien ne permet en outre de supposer que les conséquences de cette séparation affecteraient le recourant et ses enfants au-delà des répercussions ordinaires d'une telle situation. Les enfants continueraient de vivre auprès de leur mère en Suisse, et rien n'indique que cette dernière ne serait pas en mesure de s'occuper seule de ceux-ci le cas échéant.
Le recourant évoque également la relation qui l'unit à sa petite-fille G.________, âgée de 3 ans, laquelle est placée auprès de lui par le SPJ depuis avril 2016. Il ne saurait toutefois s'en prévaloir pour justifier un droit de séjour en Suisse, dans la mesure où cette situation n'apparaît pas être appelée à se prolonger durablement. Si le recourant s'est vu confier la garde de sa petite-fille, c'était seulement à titre provisoire durant l'incarcération de la mère de l'enfant, D.________, sa fille aînée âgée actuellement de 25 ans. Or il résulte du rapport du SPJ du 15 mars 2017 que, même si le recourant est devenu entretemps la figure d'attachement principale de G.________, l'autorité projette, pour le bien de l'enfant, de placer cette dernière dans un foyer éducatif, afin de la protéger des conflits massifs existant entre sa mère et son grand-père et de rétablir la relation fondamentale entre l'enfant et sa mère.
bb) Agé de 44 ans, le recourant vit depuis 14 ans en Suisse, les années passées illégalement dans le pays entre 1999 et 2003 n'étant pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, dans la mesure où l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il est né et a vécu les 24 premières années de sa vie. Il y a donc nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles importantes. Il est ainsi légitime de penser qu'il conserve un réseau familial (il a 6 frères et sœurs selon les indications figurant sur le rapport d'arrivée) et social non négligeable dans sa patrie, ce qui lui permettra de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale en Bolivie est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant ne rend dès lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
cc) Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que le retour du recourant dans son pays d'origine aurait sur sa vie privée et familiale des conséquences d'une intensité telle qu'elles imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse. Force est ainsi de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse, le principe de la proportionnalité étant par conséquent respecté.
Cela étant, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr comme l'art. 8 par. 1 CEDH ne trouvent pas à s'appliquer en l'occurrence, leurs conditions légales n'étant pas réalisées.
c) Dans la mesure où le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner au surplus si les conditions de l'art. 62 LEtr présidant à la révocation de son autorisation de séjour seraient réalisées.
d) En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
7. Dès lors que les conditions présidant à la délivrance d'une autorisation de séjour ne sont pas réunies, il en va de même en ce qui concerne l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. b LEtr). C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a refusé au recourant tant le renouvellement de son autorisation de séjour que l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Le recourant ne disposant pas d'un titre de séjour, c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 août 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2018
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.