TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1 décembre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par l'avocat Luc DEL RIZZO, à Monthey

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 août 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant de Serbie-Monténégro, désormais du Kosovo, né le ******** 1973, est entré en Suisse au mois de mars 1989 pour rejoindre des membres de sa famille. Il a séjourné et travaillé sans autorisation. Condamné pour violation de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, A.________ s'est vu refuser une autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 24 janvier 1996 et signifier un délai pour quitter la Suisse, auquel il n'a pas donné suite. Le 11 septembre 1996, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée.

B.                     Le 17 janvier 1997, A.________ a épousé B.________, de nationalité suisse. Une autorisation de séjour au titre de regroupement familial lui a alors été délivrée le 26 février 1997. Elle a été régulièrement renouvelée, malgré des avertissements des 9 juillet 1998 et 9 mars 2000 eu égard aux condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet et dont il sera question ci-après. De son union avec B.________ sont nés C.________, le ******** 2001, et D.________, le ******** 2013.

C.                     Par décision du 14 avril 2008, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement eu égard aux condamnations pénales prononcées à son encontre, tout en étant favorable à la prolongation de son autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM). Le SPOP a prononcé à cette occasion un nouvel avertissement.

A.________ avait alors été condamné :

1) le 20 décembre 1995, à 10 jours d'emprisonnement et à une amende de 500 fr. avec sursis, pour infraction aux prescriptions de police des étrangers et violation des règles sur la circulation routière;

2) le 5 février 1996, à 10 jours d'emprisonnement et à une amende de 500 fr. avec sursis, pour vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis;

3) le 16 janvier 1997, à 30 jours d'emprisonnement pour vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis de conduire, jugement confirmé par la Cour de cassation pénale le 25 mars 1997;

4) le 11 novembre 1998, à 15 jours d'emprisonnement pour violation des règles sur la circulation routière (vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

5) le 26 janvier 2000, à 5 jours d'arrêt et à une amende de 300 fr. pour violation des règles sur la circulation routière (conduite d'un véhicule sans permis);

6) le 17 février 2000, à 15 jours d'emprisonnement pour recel;

7) le 2 août 2000, à deux mois d'emprisonnement et à une amende de 1'000 fr. pour violation des règles sur la circulation routière (vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

8) le 7 janvier 2004, à trois mois d'emprisonnement pour lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière (conducteur pris de boisson et conduite d'un véhicule sans permis);

9) le 25 février 2005, à 12 mois d'emprisonnement pour escroquerie (instigation de tentative, instigation et délit manqué), faux dans les titres (instigation), injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière (conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang (délit manqué), vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

10) le 25 novembre 2005, à 1 mois d'emprisonnement et à une amende de 1'400 fr. pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

11) le 14 mars 2006, à 45 jours d'emprisonnement pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

12) le 20 octobre 2006, à 2 mois d'emprisonnement pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis).

A.________ avait en outre été condamné par le Tribunal de district de Zurzach à 30 jours d'emprisonnement et à une amende de 1'500 fr. pour avoir facilité l'entrée et le séjour illicites d'un ressortissant étranger (13). Par jugement du 21 juillet 2008, il avait en revanche été libéré des griefs constitutifs d'instigation à vol, de recel et de contravention à l'art. 95 ch. 1 LCR qui lui étaient reprochés à la date du 26 août 2007.

A.________ a exécuté les peines relatives aux jugements nos 8 à 12 à partir du 15 août 2006. Il a été libéré conditionnellement de ces peines à compter du 6 août 2007, avec délai d'épreuve d'un an pour la peine restante de 6 mois et 14 jours.

D.                     Par arrêt du 15 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision du SPOP du 14 avril 2008 (cause PE.2008.0181). Le 27 novembre 2008, l'ODM a approuvé la prolongation de cette autorisation de séjour.

E.                     A.________ a ensuite été à nouveau condamné :

14) le 7 août 2009, à 60 jours de peine privative de liberté pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié et conduite d'un véhicule sans permis) commise le 11 avril 2009;

15) le 21 octobre 2010, à 120 jours-amende à 80 fr. pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié et conduite d'un véhicule sans permis) commise le 12 août 2010.

A.________ a exécuté la peine relative à la condamnation du 7 août 2009 du 24 février au 25 avril 2010.

F.                     Par décision du 25 juillet 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, échue le 9 mars 2011, et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'en raison de son comportement délictueux, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

Par arrêt du 8 novembre 2011, la CDAP a déclaré le recours déposé par A.________ contre la décision du SPOP irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai prescrit (cause PE.2011.0345).

G.                    Le 5 décembre 2011, A.________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 25 juillet 2011, en accordant moins d'importance aux actes pénaux commis au regard de la durée de son séjour en Suisse et de sa situation personnelle. Par décision du 16 décembre 2011, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. A.________ n'a pas quitté la Suisse malgré le nouveau délai de départ qui lui était imparti.

H.                     Le 10 janvier 2012, A.________ a une nouvelle fois été condamné, à 180 jours de peine privative de liberté pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis) commise le 30 septembre 2011 (16). Il a exécuté sa peine à partir du 19 février 2013 et a été libéré conditionnellement à compter du 19 juin 2013.

I.                       Les 18 avril et 7 mai 2012, le SPOP a rejeté les demandes de l'intéressé de prolonger son délai de départ, respectivement de lui accorder un ultime délai de départ, lui rappelant qu'il était dans l'obligation de quitter le pays sans délai. Par décision du 21 janvier 2013, dit service a encore rejeté la demande de A.________ de reconsidérer sa décision du 25 juillet 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour en raison de la grossesse de son épouse. Par arrêt du 26 juin 2013, la CDAP a cependant annulé la décision du SPOP, jugeant que la grossesse de l'épouse de l'intéressé justifiait qu'il soit entré en matière sur la demande de réexamen. Le tribunal a en outre considéré que dans l'appréciation finale du cas, l'intérêt à la protection de la vie de famille que le recourant poursuit depuis longtemps en Suisse avec son épouse et ses enfants devait l'emporter encore sur l'intérêt public à son éloignement. Le tribunal a également jugé qu'il convenait aussi d'éviter de créer inutilement une contradiction entre le sort de l'autorisation de séjour du recourant et la position de l'autorité d'application des peines, qui le libérait conditionnellement pour lui permettre de reprendre sa vie familiale. A.________ était néanmoins averti que, s'agissant d'un cas limite, sa persistance à violer l'ordre et la sécurité publics pourrait amener l'autorité à revoir la situation (cause PE.2013.0074).

J.                      Le 26 juillet 2013, en renouvelant le permis de séjour de l'intéressé, le SPOP a adressé à ce dernier une nouvelle mise en garde, l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Après avoir envisagé de refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé (lettre du 5 septembre 2013), l'autorité fédérale a finalement approuvé la proposition cantonale, le 20 décembre 2013, limitant cependant la durée du renouvellement au 16 janvier 2015, avec nouvel examen de la situation à l'échéance. Un sérieux avertissement était en outre adressé à A.________.

K.                     Ensuite, A.________ a été condamné, le 28 juillet 2014, à 1 mois et 30 jours de peine privative de liberté pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (17).

L.                      Après avoir envisagé de refuser de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé au vu de son comportement délictueux, le SPOP a finalement renouvelé le titre de séjour de ce dernier. Par lettre recommandée du 2 juillet 2015, le SEM a quant à lui informé A.________ qu'il n'approuvait ce renouvellement qu'à titre exceptionnel et que l'autorisation était limitée au 1er juillet 2016, avec nouvel examen de sa situation à son échéance. La lettre comportait également un ultime avertissement. L'intéressé était rendu attentif au fait que si son comportement devait à nouveau porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publique pour quelque motif que ce soit, le SEM refuserait de prolonger son autorisation de séjour et prononcerait son renvoi de Suisse.

M.                    Postérieurement à l'avertissement du SEM, l'intéressé a encore été condamné :

18) le 26 novembre 2015, à 60 jours de peine privative de liberté pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifiée et conduite d'un véhicule sans permis);

19) le 10 mars 2016, à 50 jours de peine privative de liberté et 400 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule et conduite sans permis de conduire.

N.                     En juillet 2016, A.________ a demandé la prolongation de son permis de séjour. A l'appui de sa demande, il a notamment produit deux bulletins de salaire pour avril et mai 2016, établis par une société pour laquelle il travaille à durée déterminée comme étancheur. De ce document, il résulte un salaire brut de 5'206 fr. 65 pour avril et 5'299 fr. 35 pour mai. Après déduction des charges sociales et d'une saisie de l'office des poursuites, c'est un montant mensuel net de 2'800 fr. qui revient à l'intéressé.

Par décision du 25 août 2016, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi dans un délai de trois mois, considérant qu'au vu de l'ensemble des condamnations subies et de son comportement récidiviste, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, en dépit de la présence dans notre pays de ses deux enfants de nationalité suisse.

O.                    Par acte du 26 septembre 2016 de son avocat, A.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du SPOP du 25 août 2016, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au service intimée pour qu'il prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 27 septembre 2016, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération d'avances et de frais judiciaires ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de l'avocat Luc del Rizzo.

Le 30 septembre 2016, le service intimé s'est déterminé et a maintenu la décision attaquée.

Le 15 novembre 2016, l'avocat d'office du recourant a adressé au tribunal le relevé de ses opérations.

P.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Pour le recourant, la décision attaquée repose sur une justification erronée, la mention de l'art. 63 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), en lien avec l'art. 62 al. 1 LEtr, serait inapplicable à son cas puisqu'il n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, n'a jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale et que les infractions commises n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition. Enfin, la mesure serait disproportionnée car elle ne tiendrait pas suffisamment compte de son intérêt personnel à poursuivre son séjour en Suisse.

2.                      a) En application de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

Suivant l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1).

Il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence fédérale (arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016 et les réf. citées), attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

Comme le rappelle l'arrêt PE.2013.0074 du 26 juin 2013, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que la révocation de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi. Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays. Cette limite n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de détention (arrêt 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3 et les arrêts cités).

Le recourant continue à se prévaloir du fait qu'il n'a été condamné qu'à plusieurs peines de courte durée et que les biens lésés sont de moindre importance puisqu'il a été essentiellement condamné pour des infractions à la loi sur la circulation routière, de sorte qu'on ne saurait retenir que ses actes portent gravement atteinte à l'ordre public.

Faisant fi des nombreux avertissements qui lui ont été régulièrement adressés par les autorités administratives et des condamnations toujours plus lourdes infligées par les autorités pénales, le recourant persiste dans un comportement dont le tribunal a déjà eu l'occasion de dire qu'il réalisait le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, compte tenu de la durée des infractions et de la récidive (cf. arrêt PE.2013.0074 du 26 juin 2013, consid. 2). En effet, jusqu'à cet arrêt, le recourant avait été condamné à 16 reprises depuis le 20 décembre 1995 à des peines privatives de liberté allant de 10 jours pour les plus légères à 12 mois pour pour la plus grave. Depuis l'arrêt du 26 juin 2013, la situation s'est aggravée, puisque le recourant a subi trois nouvelles condamnations à des peines privatives de liberté : le 28 juillet 2014 à 1 mois et 30 jours, le 26 novembre 2015, à 60 jours et le 10 mars 2016 à 50 jours et 400 fr. d'amende, toujours pour des violations des règles de la circulation routière, ce qui représente au total plus de 5 mois de privation de liberté. Plus précisément, le 26 novembre 2015, le recourant a été condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule sans permis, ce qui constitue une menace importante pour la sécurité du trafic comme cela avait déjà été relevé par l'arrêt de la CDAP du 15 octobre 2008 (consid. 4b) et rappelé dans l'arrêt du 26 juin 2013. Ainsi, malgré l'ultime avertissement du SEM du 2 juillet 2015, qui est postérieur à la condamnation du 28 juillet 2014 et semble envisager celle du 26 novembre 2015, le recourant a été condamné à nouveau, le 10 mars 2016. Si, pris isolément, les actes reprochés au recourant ne suffisent pas à justifier la révocation, le critère de gravité qualifiée de l'atteinte à la sécurité et l'ordre publics est largement réalisé par l'addition des 19 infractions pour lesquelles il a été condamné (cf. arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016 précité). L'attitude du recourant démontre qu'il ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal dont il fait régulièrement l'objet et ne possède pas la volonté de respecter à l'avenir l'ordre juridique.

Selon le recourant, le refus incriminé serait disproportionné car il porterait atteinte à la protection de sa vie familiale. A l'attitude pénalement répréhensible du recourant s'oppose en effet la durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel il vit légalement depuis 1997 et la protection de sa vie familiale puisqu'il vit dans notre pays auprès de son épouse et de ses enfants de nationalité suisse. Quant à la situation financière du recourant, elle n'est guère reluisante. En effet, s'il ne fait pas appel aux services sociaux, le recourant a de nombreuses poursuites qu'il rembourse au moyen d'une saisie sur son salaire.

Il faudrait d'après le recourant également prendre en considération le fait qu'il est exclu que ses enfants et sa femme le suivent au Kosovo et qu'une fois de retour dans son pays d'origine, les revenus auxquels il pourrait prétendre ne lui permettront pas de soutenir convenablement sa famille ni à sa famille de lui rendre visite.

Alors que dans l'appréciation finale des circonstances l'intérêt à la protection de la vie de famille que le recourant poursuit en Suisse depuis longtemps avec son épouse et ses enfants a longtemps été jugé prépondérant, l'arrêt de la CDAP du 26 juin 2013 a précisé qu'il s'agissait peut-être de la dernière fois. En ne tenant pas compte des derniers avertissements que les autorités administratives et le tribunal lui ont adressés au sujet de la nécessité de changer son comportement et en commettant trois nouvelles violation de la loi sur la circulation routière lui valant des condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de 5 mois, le recourant se trouve dans une position où l'intérêt public à son éloignement l'emporte désormais sur son intérêt privé à la protection de sa vie de famille en Suisse, quand bien même un renvoi rendrait le maintien des liens familiaux problématique. Partant, la décision attaquée, proportionnée, est justifiée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 15 novembre 2016, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 5h35, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 1'005 fr., montant auquel s'ajoute celui de 36 fr. pour les débours. Partant, l'indemnité totale s'élève à 1'124 fr., TVA de 8 % incluse.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 25 août 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.                    L'indemnité de l'avocat Luc Del Rizzo est arrêtée, TVA comprise, à 1'124 (mille cent vingt-quatre) francs.

Lausanne, le 1er décembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.