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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 avril 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Michele Scala, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 août 2016 (révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant le renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante française et citoyenne de l’Union européenne (UE), A.________ (ci-après: A.________) a été engagée, par contrat de travail du 24 septembre 2015, à compter du 1er octobre 2015 par B.________ SA (aujourd’hui: B.________ SA en liquidation), à ********, en qualité de médiamaticienne à temps complet, pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr., versé douze fois l’an. Le 28 septembre 2015, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable jusqu’au 30 septembre 2020, a été délivrée en sa faveur.
B. Le Centre social régional (CSR) de ******** a ouvert le droit de A.________ au revenu d’insertion (RI) à compter du 1er avril 2016. Le 12 juillet 2016, le Service cantonal de la population (SPOP) a informé l’intéressée de son intention de révoquer l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée, au motif qu’elle avait perdu la qualité de travailleur.
Dans ses déterminations du 4 août 2016, A.________ a expliqué au SPOP qu’elle avait quitté son emploi le 1er avril 2016, les tâches qui lui étaient demandées ne correspondant pas à son cahier des charges. Elle a fait part en outre des difficultés financières de B.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 28 juin 2016 par le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. N’ayant pas reçu son salaire de mars 2016, elle a dû recourir à l’assistance publique, qui lui a versé le RI à hauteur de 1'837 fr. par mois. A.________ a en outre fait part de ses intentions quant à son avenir professionnel:
« (…)
A mon arrivée au CSR Riviera, site de ********, j'ai été prise en charge par une assistante sociale et une conseillère en insertion. Mon objectif, aujourd'hui, est d'entamer une formation de type CFC comme gestionnaire de commerce de détails. Pour ce faire, je vais tout d'abord suivre une mesure d'insertion afin de me mettre à jour au niveau scolaire et surtout pour obtenir un soutien dans l'élaboration de mon dossier de candidature. Je vais tout mettre en œuvre pour signer un contrat d'apprentissage pour la rentrée 2017.
Je ne suis pas venue vivre en Suisse pour bénéficier de l'aide sociale, mais bien pour travailler car je n'avais pas d'autre solution. J'ai d'ailleurs vécu 10 ans en Suisse durant mon enfance, c'est donc un pays que j'apprécie et dans lequel je souhaite réellement vivre.
(...)»
Par décision du 22 août 2016, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.
C. Par acte du 16 septembre 2016 adressé au SPOP, A.________ a déclaré recourir contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Le 26 septembre 2016, le SPOP a transmis l’acte de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Le 27 septembre 2016, le recours a été enregistré à la CDAP.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le 5 octobre 2016, A.________ a produit auprès des autorités communales de ******** un contrat de travail de durée indéterminée, conclu avec C.________ Sàrl le 30 septembre 2016, aux termes duquel elle a été engagée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de vendeuse à temps partiel (20 heures de travail par semaine), pour un salaire annuel brut de 21'367 fr.69, payable en treize mensualités (soit 1'643 fr.66 par mois), auquel s’ajoute un commissionnement, défini de la manière suivante:
«(…)
Point A:
Votre commissionnement variable sera calculé en fonction des ventes comme suit :
- d'une partie variable mensuelle, versée sur une durée de 12 mois, calculée et répartie conformément aux pratiques en vigueur chez C.________ S.A.R.L. en fonction du nombre d'heures travaillées global et individuel sur l'ensemble de votre magasin d'affectation et sur la base d'un taux de commission globale de 1.75 % calculée lui-même sur le C.A.H.T. généré par votre magasin d'affectation. Ce taux correspond à votre magasin d'affectation actuel. Vous accepterez d'ores et déjà son changement en cas de nouvelle affectation.
A la fin du mois de décembre de chaque année, une treizième partie variable sera payée — éventuellement pro rata — basées sur la commission moyenne de l'année comptable courant. Si le contrat est résilié avant le mois de décembre, un paiement pro rata de la partie variable sera dû au moment de la résiliation du contrat.
Point B:
En outre, il est convenu par les présentes ce qui suit:
- qu'en cas de résultat de la partie variable inférieur à 244.21 CHF bruts mensuels, c'est ce minimum mensuel qui sera payé. Le « trop perçu » sera toutefois consigné sur un compte informatique personnel et ce tous les mois;
- en cas de résultat de le partie variable supérieur à 244.21 CHF bruts mensuels, cette partie variable sera payée déduction éventuellement faite du «trop perçu» ci-dessus décrit et ce au mois le mois;
- toutefois, dans la mesure où vous serez toujours en poste au 31 décembre de l'année en cours, l'éventuel cumul ou non de(s) «trop(s) perçu(s » ne sera(ont) pas déduits des salaires et parties variables devant être payées à compter du janvier de l'année suivante.
(…)»
Le 7 octobre 2016, le SPOP a transmis à la CDAP une copie dudit contrat. Invité à se déterminé, il a fait savoir, le 22 novembre 2016, que la décision attaquée était maintenue.
A l’invitation du juge instructeur, A.________ a produit ses fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2016, ainsi que janvier 2017; il en ressort que cette dernière a perçu les rémunérations nettes suivantes: 1'416 fr.76, 1'969 fr.05 (27 heures supplémentaires rémunérées incluses), 2'979 fr.80 (ibid. 37 heures), respectivement 2'121 fr.28 (ibid. 27 heures).
Invité à se déterminer, le SPOP, dans ses dernières écritures du 13 février 2017, maintient ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. a) Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) La recourante a quitté le 1er avril 2016 l’emploi de médiamaticienne qu’elle occupait depuis le 1er octobre 2015. On observe qu’au vu de la faillite de son ex-employeur, prononcée deux mois et demi après son départ, elle aurait de toute façon perdu cet emploi. Depuis lors, la recourante a bénéficié des prestations d’assistance d’avril à septembre 2016. Elle n’exerce plus depuis le 1er octobre 2016 qu’une activité lucrative de vendeuse à temps partiel, dont elle a retiré, sur quatre mois, un salaire mensuel net moyen de 2’121 fr. 70.
c) Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, la recourante se trouve dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément, si elle dispose à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et si elle peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.
3. a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".
b) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur; la recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2 et les références citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247 et 4.3 p. 349).
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.
D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8). Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).
c) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). La différence est essentielle (cf. arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012 et PE.2010.0019 du 1er avril 2010). Le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail, car la protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne que les personnes qui sont intégrées au marché du travail (arrêt PE.2012.0236 consid. 3b). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de trois mois jusqu’à une année au plus selon les conditions de l'art. 18 OLCP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2015), il ne jouit pas de la qualité de travailleur (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP et doit remplir les conditions y relatives.
Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil". Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Kaddous/Grisel, op. cit., p. 893). La protection accordée par l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre les personnes qui ont exercé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil, d’une part, et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée, d’autre part. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail doivent être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.1.2 p. 4).
Le Tribunal fédéral n'a, apparemment, jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, 2C_967/2010). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).
d) Sur la question du travail à temps partiel, les directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, ce qui suit (ch. 4.2.3 des Directives OLCP, p. 40, version juin 2016):
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Par rapport aux personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014, toutefois sans approfondir la question ou donner de précisions, qu’une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre dite activité à 50%, avant d’être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu’à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Si cet arrêt n’indique pas si le salaire à 50% suffisait pour couvrir le minimum vital, il retient toutefois que dite personne n’avait bénéficié de l’aide sociale qu’après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l’assurance-chômage.
Au sujet d’une personne qui travaillait, de façon stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement endettée. Peu importait qu’on puisse s’étonner que l’étranger ne déploie une activité lucrative qu’au taux réduit de 80% et non un travail davantage rémunérateur à temps plein, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance publique. L'on ne saurait dénier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP à la personne qui exerce une activité lucrative, au seul motif que le revenu engrangé dans cette activité ne couvre pas les minima d'existence permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins ainsi que, cas échéant, aux besoins de ses proches à charge, en particulier en l'absence d'indices tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à pourcentage réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP PE.2013.0281 du 29 octobre 2013). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé le devoir de l’étranger et des membres de sa famille, qui ne sont pas en formation, de rechercher sérieusement et de façon soutenue une activité lucrative en vue de contribuer à l’entretien de la famille et, par là même, de diminuer la dépendance de l’assistance publique; le cas échéant, ces efforts devaient s’effectuer sous le contrôle et avec l’appui des autorités chargées de l’application de la législation en matière d’aide sociale, aux conditions applicables aux ressortissants suisses, sans que le droit de séjourner en Suisse en dépende (cf. art. 9 par. 1 et 2 annexe I ALCP; TF 2C_1061/2013 précité consid. 6.3).
En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu’un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tend à démontrer que la personne concernée n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures par mois, de sorte que son activité apparaît tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être tenue pour marginale et accessoire. L’étranger en question avait conclu un « contrat de mission » qui mentionnait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire de 28 fr.09 par heure, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine ou de jours travaillés par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l’argumentation de l’autorité vaudoise selon laquelle la demande d’autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum vital garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1). Selon l’ATF 141 II 1, s’agissant de la notion de travailleur au sens de l’ALCP, ni l’importance de l’activité en terme de temps, ni le montant du salaire ne sont en principe déterminants; il doit s’agir en revanche, aussi bien quantitativement que qualitativement, d’une activité économique véritable et effective, ce qui doit être examiné au vu de l’ensemble des circonstances (consid. 2.2.4 p. 6, références citées).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l’activité d’une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d’une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu’exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l’Etat d’accueil; la situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second, donc 115 heures en deux mois ce qui constituait un taux de travail très réduit, et une autre activité d’employée d’entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleur; elle n’avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour et il était douteux qu’elle ait eu la volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures par mois en moyenne pour un salaire mensuel moyen de 1'673 fr. Cette activité n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille (compagnon et leur fille mineure; TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
La jurisprudence cantonale procède en général comme suit: lorsqu’un ressortissant d’un Etat contractant de l’ALCP a conclu un contrat de travail à temps partiel et qu’il faut alors déterminer si la qualité de travailleur a été acquise, la CDAP examine régulièrement, entre autres, si l’emploi lui garantit des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l’aide sociale. Pour ce faire, la CDAP se réfère régulièrement aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et au barème RI annexé au règlement d’application du 26 octobre 2005 de la loi sur l’action sociale ([RLASV; RSV 850.051.1]; cf. PE.2015.0421 du 5 février 2016 consid. 3; PE.2015.0246 du 27 novembre 2015 consid. 2d; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 2; PE.2014.0043 du 27 janvier 2015 consid. 3; PE.2014.250 du 27 novembre 2014 consid. 2d; PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 3). Cette jurisprudence se base en particulier sur celle du Tribunal fédéral publiée aux ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les directives du SEM précitées, qui retiennent que la libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil. Ainsi, la qualité de travailleur a été admise pour une ressortissante grecque travaillant 20 heures par semaine en tant que maman de jour; son salaire était insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux, mais son fils assurait sa prise en charge pour qu’elle n’ait pas recours à l’aide sociale (PE.2015.0419 du 1er avril 2016 consid. 3). Pour le reste, la CDAP a nié la qualité de travailleuse à une ressortissante portugaise qui n’exerçait une activité salariée qu’à raison d’environ 7 heures par semaine. Vu ce taux d’activité, le montant de la rémunération (de 500 à 700 fr. par mois) n’avait alors pas été déterminant (PE.2015.0104 du 22 juin 2015 consid. 2c). Dans un arrêt plus récent, la CDAP a reconnu la qualité de travailleur à un ressortissant portugais qui avait œuvré, en tant que plâtrier-peintre en bâtiment, 42 heures par semaine pendant le 1er mois, 50 heures en tout pendant le 2ème mois et 30 heures par semaine pendant le 3ème mois pour un salaire mensuel brut d’une moyenne de 1'624 fr. 25. Contrairement aux précédents arrêts, la CDAP ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le salaire couvrait les besoins vitaux. Au contraire, elle a explicitement retenu, en renvoyant à diverses références, mais pas aux arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 et 2C_1137/2014 précités, que le montant de la rémunération n’était en soi pas déterminant (PE.2015.0381 du 22 mars 2016 consid. 3). Dans un arrêt encore plus récent, la CDAP a déclaré qu’une ressortissante allemande, mère de deux enfants mineurs d’une famille monoparentale, n’acquiert pas le statut de travailleuse par un emploi de serveuse à 50% avec un revenu mensuel brut de 2'100 fr. Vu le taux d’occupation réduit et la faiblesse du revenu, il s’agissait d’une activité marginale et accessoire (PE.2016.0086 du 8 juillet 2016). Encore plus récemment, la CDAP a maintenu son avis qu'une activité à temps partiel ne peut en principe être réelle et effective que si le salaire suffit à couvrir les besoins fondamentaux de celui qui invoque le statut de travailleur. Dans le cas d’espèce qui lui a été soumis, le droit à une autorisation de séjour a été admis, puisque les revenus des activités lucratives couvraient (tout juste) les besoins fondamentaux de la recourante (prise individuellement) et que son taux d'activité représentait environ les deux tiers d'un emploi à temps plein. En revanche, il n’a pas été jugé décisif que ses revenus ne couvraient pas également tous les besoins de ses deux enfants mineurs; une activité ne peut pas être considérée comme réelle et effective en fonction du nombre de personnes à charge (cf. arrêt PE.2016.0083 du 19 août 2016, avec de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles citées).
e) S’agissant d’apprécier l’exercice d’une activité à temps partiel au regard de la notion de travailleur au sens où l’entend l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, la CDAP, dans un arrêt récent PE.2015.0267 du 9 novembre 2016, a rappelé l’évolution de la jurisprudence de la façon suivante:
«e) Vu en particulier les arrêts précités du Tribunal fédéral des 14 juillet et 6 août 2015 (TF 2C_1061/2013 et TF 2C_1137/2014; cf. supra, consid. 3c), on peut se demander si la qualité de travailleur dépend de la question de savoir si le salaire réalisé est inférieur au minimum garanti par l’aide sociale.
aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral ne donne en définitive pas de réponse sans équivoque, puisque les deux arrêts susmentionnés (TF 2C_1061/2013 et TF 2C_1137/2014) ne discutent pas la question au regard de l’arrêt de principe rendu le 29 avril 2005 (ATF 131 II 339), ni notamment de la cause Genc jugée en 2010 (CJCE Genc du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931, points 29 à 31; cf. supra, consid. 3a et infra, consid. 3g/cc). Dans son arrêt de principe (ATF 131 II 339), le Tribunal fédéral a en effet encore relevé que la libre circulation des travailleurs supposait, en règle générale, que celui qui s’en prévalait disposât des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil; ainsi, un nombre très réduit d’heures d’emploi ou un revenu bas pouvaient être des éléments indiquant que l’activité exercée n’était que marginale et accessoire. Certes, le Tribunal fédéral a aussi retenu qu’un salaire inférieur au minimum garanti n’était en lui-même et à lui seul pas un élément décisif et, renvoyant à la cause Kempf (CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746; cf. supra, consid. 3a et infra, consid. 3g/bb), a exposé que des moyens d’existence complémentaires pouvaient provenir d’une aide financière prélevée sur des fonds publics de l’Etat de résidence (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et 3.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a cependant pas donné d’autres précisions. Il n’a notamment pas indiqué si et sous quelles conditions il incluait dans cette aide financière, qui ne s’oppose pas à la qualité de travailleur, l’aide sociale. Par ailleurs, l’aide financière de l’Etat pouvait aussi consister en des allocations ou subsides (p.ex. pour les assurances, le logement, les enfants), versés sans que le bénéficiaire dépendît de l’aide sociale ou fût considéré comme dépendant de l’aide sociale selon le droit suisse.
bb) La CJCE s’est prononcée pour la première fois dans la cause Levin (CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982, p. 1036) au sujet du droit de séjour de personnes exerçant une activité à temps partiel. Elle a alors conclu qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les personnes qui souhaitaient se contenter de leurs revenus tirés d’une telle activité, même si la rémunération est inférieure "au minimum d’existence", et celles qui complétaient ces revenus par d’autres revenus, qu’ils provenaient de biens ou du travail d’un membre de leur famille qui les accompagnait. Tous pouvaient profiter de la libre circulation des travailleurs dans la mesure où ils exerçaient des activités réelles et effectives (CJCE Levin, précité, points 6 et 16 à 18). Dans cette affaire, il n’était pas question de faire bénéficier à ces personnes de l’aide sociale: soit elles se contentaient de leur rémunération, soit elles-mêmes ou les membres de leur famille avaient d’autres ressources propres.
Dans un arrêt du 3 juin 1986 (CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746), la CJCE a considéré qu’une personne qui donnait en tant qu’enseignant 12 heures de cours de musique par semaine ne pouvait pas se voir refuser un droit de séjour comme travailleur au seul motif qu’elle devait compléter ses revenus par l’aide sociale. La CJCE a toutefois relevé qu’elle n’examinait pas la question de savoir si l’enseignant exerçait une activité réelle et effective, vu que l’instance nationale avait expressément constaté que les activités salariées n’étaient pas réduites au point de ne présenter qu’un caractère marginal et accessoire (CJCE Kempf, précité, point 11 et 12). En conclusion, la CJCE s’est ainsi limitée à constater qu’un ressortissant d’un Etat membre exerçant une activité salariée, qui pouvait en soi être considérée comme une activité réelle et effective, bénéficiait du droit à la libre circulation même s’il demandait ensuite l’aide sociale (CJCE Kempf précité, point 16).
Dans un arrêt du 14 décembre 1995 (CJCE Megner et Scheffel C-444/93, Rec. 1995 I-4744), la CJCE a considéré comme travailleurs et "population active" des employées de nettoyage travaillant 10 heures par semaine avec un revenu représentant le septième "de la base mensuelle de référence" (CJCE Megner et Scheffel, précité, points 3, 17 à 21). Cet arrêt ne se rapportait toutefois pas au droit de séjour, mais à une disposition concernant la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE). Même si la CJCE reconnaissait à la notion de travailleur une portée communautaire dans les deux cas, cela ne voulait pas dire qu’il ne devait être interprété de manière identique, d’une part, pour le droit de séjour, et, d’autre part, pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Le but et les effets des dispositions concernées n'étaient pas les mêmes.
cc) Après la signature de l’ALCP en date du 21 juin 1999, la CJUE a rendu le 4 février 2010 un arrêt dans la cause Genc (CJUE Genc du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931) concernant le droit de séjour d’une personne qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000 pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans après son arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle de technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de 7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à 25 % du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de travail aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux d’activité de 14 %. Les époux s’étant séparés, le service régional de la population avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJUE a retenu que cette personne devait être considérée comme travailleuse, ensuite d'une appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la relation contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise s’était prolongée pendant presque quatre années (CJUE Genc, précité, points 6 à 9 et 15 à 33). A titre de comparaison, dans son arrêt précité du 6 août 2015 (TF 2C_1137/2014 précité, cf. supra, consid. 3c in fine), le Tribunal fédéral avait conclu qu’un salaire mensuel de 600 à 800 fr. (pour un tarif horaire de 28 fr. 09), démontrait que le requérant n’effectuait qu’un nombre très réduit d’heures par mois – soit environ 21 heures (600 / 28.09 = 21,36) – et une activité peu rémunératrice, qui devait ainsi être tenue pour marginale et accessoire.
dd) Comme déjà évoqué, les arrêts de la CJCE/CJUE rendus postérieurement à la signature de l’ALCP ne sont pas contraignants, mais les autorités suisses ne s’en écarteront toutefois pas sans motifs sérieux (cf. supra, consid. 2a). Il sera néanmoins relevé que l’arrêt Genc interfère de manière plus forte qu’auparavant dans le pouvoir d’appréciation des instances nationales. Dans les arrêts rendus avant la signature de l’ALCP, la CJCE avait laissé aux juges nationaux plus de marge lors de l’appréciation du caractère réel et effectif de l’activité en question (cf. par ex. CJCE Raulin du 26 février 1992, C-357/89, Rec. 1992 I-1027, point 14; CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746, points 11 s.). La situation traitée dans l’arrêt Genc du 4 février 2010 ne pouvait pas concerner les constellations où il s’agissait d’octroyer pour la première fois un permis de séjour UE/AELE à une personne. En effet, une appréciation qui prenait en considération la durée de la relation contractuelle n’était pas possible lorsqu’il s’agissait d’accorder une première autorisation de séjour; en particulier dans l’intérêt de la personne concernée, les autorités ne pouvaient pas attendre quelques années pour savoir si elles devaient lui reconnaître la qualité de travailleur et remettre ainsi un permis de séjour. Lorsqu’il était question de prolonger le permis d’une personne qui séjournait et travaillait légalement depuis plusieurs années dans un pays, surtout quand elle n’avait, du moins dans un premier temps, pas eu recours à l’aide sociale, la situation était fondamentalement différente de la constellation en l'espèce, où une personne se rendait pour la première fois dans un pays pour y travailler.
Or, comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt de principe (ATF 131 II 339), on peut s’attendre à ce que le requérant dispose en principe des moyens d’assurer sa subsistance au moins dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil. Ce précepte correspond d’ailleurs à l’idée de la libre circulation prévue par l’ALCP: ne peuvent pas invoquer le droit à la libre circulation tous les ressortissants des Etats contractants, mais uniquement ceux qui ont en principe suffisamment de moyens pour subvenir à leurs besoins. Il en va ainsi pour les personnes n’exerçant pas d’activités économiques (cf. art. 24 annexe I ALCP), les personnes destinataires de services (cf. art. 23 par. 1 annexe I ALCP), les personnes exerçant une activité économique dont elles peuvent régulièrement vivre (cf. art. 6 et 12 annexe I ALCP) ou les prestataires de services domiciliés en-dehors du pays où les services sont temporairement offerts (cf. art. 17 ss annexe I ALCP). Des personnes, qui sont à l’aide sociale et qui ne veulent pas sortir de celle-ci en allant dans un autre Etat contractant, ne peuvent en principe pas invoquer l’ALCP pour obtenir un permis de séjour. En outre, les dispositions de l’ALCP sur la libre circulation des travailleurs se fondent sur le règlement n° 1612/68 du Conseil de la CEE du 15 octobre 1968 (Journal officiel n° L 257 du 19 octobre 1968, p. 2 ss) qui date d’une période où l’emploi à temps plein d’au moins une personne par ménage était la règle, hormis les situations de chômage. Les autorités et la Cour de céans constatent toutefois ces derniers temps une forte augmentation de l’immigration de ressortissants de certains pays contractants qui concluent en Suisse des contrats de travail à temps partiel avec des salaires qui ne suffisent souvent pas à couvrir les besoins minimums, de sorte que de plus en plus de ressortissants de l’UE risquent d’avoir recours à l’aide sociale en Suisse (cf. aussi rapport du 4 avril 2014 de la Commission de gestion du Conseil national "Séjour des étrangers dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes", ch. 2.3). L’augmentation continue d’une telle immigration risque ainsi de porter atteinte au tissu social, avec des collectivités déjà endettées, et de favoriser davantage les forces europhobes, ce qui nuirait en définitive à l’acceptation de la libre circulation des travailleurs. Il faut également tenir compte de ces éléments (cf. Avis du 28 mars 2001 du Comité économique et social sur "La libre circulation des travailleurs dans le marché unique", en particulier ch. 1.1.6, 1.2.1, 1.2.5 et 4.1.2.2). Devoir accepter tous les ressortissants d’un autre Etat contractant comme travailleurs malgré un emploi à temps partiel qui ne couvre pas le minimum vital ne contribuerait, en outre, pas à la satisfaction des besoins de l’économie du pays d’accueil, critère pourtant explicitement relevé dans les considérants du Règlement n° 1612/68 précité, puisque cela mènerait à moyen ou long terme à une augmentation des charges sociales et des impôts.
Par ailleurs, un emploi qu’une personne n’exerce qu’à temps partiel, bien qu’elle soit apte à travailler à temps plein et que la rémunération à temps partiel ne suffise même pas à couvrir le minimum vital d’une personne seule, est considéré par la population plutôt comme activité marginale et accessoire. Partagée par la CDAP, une telle conception est apparemment suivie par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe, en ne reconnaissant la qualité de travailleurs qu’aux personnes qui disposent de suffisamment de moyens pour vivre grâce à leur emploi à temps partiel lors de leur première installation dans le pays (ATF 131 II 339 consid. 3.4; cf. également TF 2C_669/2015 et 2C_98/2015, précités, consid. 6.2). On pourrait même se demander s’il n’y a pas une situation d’abus de droit lorsqu’une personne ne prend qu’un emploi à temps partiel et renonce à prendre ou rechercher un emploi à un taux d’activité plus élevé, bien que le salaire ne couvre pas son minimum vital pour elle-même (cf. infra, consid. 3h).
Certes, on ne saurait considérer un emploi à temps plein, avec une rémunération qui est d’usage, comme activité marginale et accessoire pour la seule raison que le salaire ne suffit pas pour couvrir les besoins minimaux. Toutefois, en règle générale, un salaire à temps plein ou proche de ce taux d’activité suffit en Suisse pour couvrir les besoins vitaux d’une personne seule en bonne santé selon les forfaits de base d’entretien, de frais particuliers et de loyer (cf. infra, consid. 3i).
h) Dès lors, la Cour estime que, sauf constellation particulière, il y a lieu de maintenir sa jurisprudence selon laquelle il faut admettre des activités marginales et accessoires et donc nier la qualité de travailleur, lorsqu’une personne arrive en Suisse pour y travailler et y solliciter un premier permis de séjour en tant que travailleur, mais que la rémunération obtenue pour ses activités à temps partiel n’atteint pas le minimum vital pour une personne seule en bonne santé. Il s’agit d’un critère objectif, clair et concluant. Pour le reste, une activité est également marginale et accessoire si le salaire atteint ce minimum, mais que le nombre d’heures de travail est très réduit. Vouloir tenir compte d’autres facilités – par exemple la mise à disposition d’un logement par une tierce personne – pour atteindre le minimum vital reviendrait à considérer une seule et même activité une fois comme marginale et l’autre fois comme réelle et effective. Cela serait dès lors contradictoire. Si une personne exerce une activité marginale, mais qu’elle bénéficie par exemple d’un soutien d’une tierce personne, l’octroi d’une autorisation de séjour pourra être envisagé selon l’art. 24 annexe I ALCP (CDAP PE.2016.0083 du 19 août 2016 consid. 3h).»
f) Enfin, en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
4. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fait, à la lumière de ce qui précède, plusieurs constatations.
a) A la faveur de son emploi de durée indéterminée de médiamaticienne à temps complet chez B.________ SA, la recourante s’est faite délivrer une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée et a acquis le statut de travailleuse. Peu importe à cet égard que l’on retienne qu’elle est partie de cette entreprise de son plein gré le 1er avril 2016 ou qu’elle aurait de toute façon perdu cet emploi deux mois et demi plus tard, l’essentiel est de constater que la recourante s’est retrouvée sans activité lucrative moins d’un an après son engagement. Durant les mois d’avril à septembre 2016, la recourante a perçu les prestations de l’assistance publique. Par conséquent, à moins qu’elle puisse démontrer la prise d’un nouvel emploi qui ne soit pas accessoire et qui lui garantit des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l’aide sociale, la recourante aura perdu le statut de travailleuse; elle devra être considérée comme une ressortissante de l’UE n’exerçant pas d’activité économique et remplir à cet égard les conditions de l’art. 24 annexe I ALCP.
b) A compter du 1er octobre 2016, la recourante a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel, soit un horaire de travail hebdomadaire de 20 heures, chez C.________ Sàrl. En prenant en considération son salaire mensuel de base (1'643 fr.66) et le montant du commissionnement minimal qui lui est garanti chaque mois (244 fr.21), la recourante perçoit une rémunération mensuelle nette de 1'688 fr.50 (1'997 fr.87 – 10,561%). Or, cette rémunération est inférieure au forfait mensuel que les services sociaux lui ont versé d’avril à septembre 2016, qui était de 1'837 fr. par mois. La situation n’est pas différente si, dans ce calcul, le treizième salaire perçu est mensualisé, puisque sa rémunération se monte à 1'811 fr. ([1'780 fr.65 + 244 fr.21] – 10,561%), ce qui reste, de peu il est vrai, au-dessous des prestations d’assistance. Sans doute, la recourante a gagné davantage durant les quatre premiers mois de sa nouvelle activité, puisqu’elle a perçu un salaire net moyen de 2'121 fr.70. On gardera cependant à l’esprit qu’elle a effectué durant cette période traditionnellement chargée pour le commerce de textiles (décembre et janvier surtout), 91 heures supplémentaires, lesquelles ont été rémunérées. En outre, il ressort de ses fiches de salaire qu’elle a perçu en novembre et décembre 2016, ainsi qu’en janvier 2017, des commissions supérieures au montant minimum contractuellement garanti. Ainsi, c’est grâce à une rémunération excédant le salaire qui lui est garanti dans son contrat que la recourante a pu recouvrer son autonomie financière.
c) Il n’en demeure pas moins que l’activité à temps partiel exercée par la recourante ne peut pas être considérée comme marginale ou accessoire, au sens où l’entend la jurisprudence citée au considérant précédent. Ceci d’autant moins que le salaire moyen qu’elle a perçu d’octobre 2016 à janvier 2017 est pratiquement le même que celui dont elle bénéficiait lorsqu’elle était au service de B.________ SA, à temps complet par surcroît. Il appert du reste que la recourante, en effectuant des heures en sus d'horaire de travail contractuel, a saisi toutes les opportunités lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins. On voit en effet que, grâce à l’exercice de cette activité, la recourante ne recourt plus depuis le mois d’octobre 2016 à l’aide des services sociaux. On admettra dès lors que la recourante n’a pas perdu le statut de travailleuse qui était le sien à compter du 1er octobre 2015. C’est à tort que l’autorité intimée a constaté le contraire et sa décision ne peut, dans ces conditions, être maintenue. L’attention de la recourante est toutefois attirée sur le fait que la situation pourrait être revue, notamment dans l’hypothèse où elle serait dans l’obligation de se tourner à nouveau et durablement vers les services sociaux de sa commune de domicile pour subvenir à son entretien.
5. Il suit de ce qui précède que le recours sera admis et la décision attaquée, annulée. Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 et 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 90 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 22 août 2016, est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.