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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2017 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Claude-Alain BOILLAT, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport (DECS), Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 25 août 2016 (révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant cap-verdien né le ******** 1991, est entré en Suisse le 27 août 1999, dans le cadre d'un regroupement familial auprès de sa mère. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.________ réside toujours auprès de sa mère. Plusieurs membres de sa famille séjournent en Suisse, dont son père, sa grand-mère et deux de ses tantes.
B. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 13 mars 2006, le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud l'a condamné pour contrainte sexuelle et infraction à l'art. 33 LArm à une peine de quatorze demi-journées de prestations en travail;
- le 25 février 2009, le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud l'a condamné pour voies de fait et menaces à trois demi-journées de prestations personnelles;
- le 18 août 2009, le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud l'a condamné pour contravention à l'art. 51 de la loi sur les transports publics à une amende de 100 fr.;
- le 20 mai 2010, le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud l'a condamné pour appropriation illégitime, obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les certificats à une peine de quatre demi-journées de prestations personnelles;
- le 28 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol, violation de domicile et contravention selon l'art. 19 LStup à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et à une amende de 300 fr.;
- le 3 décembre 2014, le Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a condamné pour acte d'ordre sexuel avec un enfant (commission en commun, infraction sexuelle), tentative de contrainte sexuelle et contravention selon l'art. 19a LStup à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis et à une amende de 200 fr. Les faits ayant justifié cette condamnation se sont déroulés principalement le 7 juillet 2011.
C. A la suite de cette dernière condamnation, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et des sports (ci-après: le DECS) la révocation de son autorisation d'établissement. A.________ s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet. Il a joint une copie du contrat d'apprentissage signé le 21 septembre 2015 et précisé qu'il n'avait aucune famille à l'étranger.
D. Le 25 août 2016, le DECS a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS du 25 août 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation
Le DECS s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant sollicite la tenue d'une audience, en vue de son audition personnelle et de celle de plusieurs membres de sa famille.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
L'audition des membres de la famille du recourant ne s'avère pas indispensable, par une appréciation anticipée des moyens de preuves. Il n'est en effet pas contesté qu'une partie importante de la famille proche du recourant se trouve en Suisse, le recourant n'ayant plus, depuis le décès de son grand-père en 2010, de famille au Cap-Vert. On ne voit en outre pas ce que l'audition personnelle du recourant permettrait d'apporter, qui n'aurait pas pu être exposé par écrit.
2. Selon l'art. 62 let. b LEtr, applicable par le renvoi des art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr à la révocation de l'autorisation d'établissement, y compris celle d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Par peine de longue durée, il faut entendre une peine supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 2C_1112/2015 du 8 juin 2016 consid. 4.2). Compte tenu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 22 mois le 3 décembre 2014, les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement sont réunis, ce qui n'est du reste pas contesté.
3. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 31 consid. 2.3.1 p. 33; 16 consid. 2.2.1 p. 19; 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1; 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20; 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1; 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ss p. 19 ss et les références citées; 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2).
4. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Au vu de l'importance du bien juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Les actes reprochés au recourant sont en outre d'autant plus graves qu'ils ont été perpétrés contre une enfant de moins de 16 ans.
Le recourant a certes un intérêt privé important à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, où il est arrivé à l'âge de huit ans, soit depuis près de 18 ans. Sa famille proche y est installée. Le dossier n'est pas clair sur le point de savoir où le recourant a vécu avant son arrivée en Suisse. Il est en effet né en France, mais semble avoir effectué ses premières années scolaires au Cap-Vert. On ignore par ailleurs si les personnes qui l'ont pris en charge au Cap-Vert y résident toujours actuellement. Quoi qu'il en soit, il est établi que le recourant a passé les premières années de sa vie au Cap-Vert, où il est encore régulièrement retourné pour rendre visite à son grand-père, jusqu'à son décès en 2010. Ces liens avec son pays d'origine et la connaissance de la langue parlée au Cap-Vert devraient permettre au recourant, jeune, en bonne santé et sans charge familiale, de s'y réintégrer sans rencontrer des difficultés insurmontables.
Sur le plan professionnel, il y a lieu de relever que l'intégration du recourant au monde du travail est très récente. Le recourant a achevé sa scolarité obligatoire le 6 juillet 2007. Il n'a entamé un apprentissage qu'en septembre 2015, qu'il a échoué à l'issue de la première année. Le contrat de travail signé par le recourant le 19 juillet 2016 est un élément favorable, témoignant d'une volonté d'intégration professionnelle. Il ne permet toutefois pas encore d'en déduire que le recourant est en mesure de s'inscrire durablement dans une telle démarche. Dans de telles circonstances et en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant ne serait pas privé d'une situation professionnelle enviable qu'il aurait pu se constituer en Suisse.
A cela s'ajoute que le comportement passé du recourant est très loin d'être irréprochable. Dès l'âge de 12 ans, le recourant a en effet régulièrement occupé le Tribunal des mineurs. La plupart des infractions qui lui sont reprochées relèvent certes de la délinquance juvénile et n'ont pas porté atteinte à des biens juridiques qui justifient que l'on se montre particulièrement rigoureux. Il est en revanche plus inquiétant de constater que le recourant a déjà été condamné, le 13 mars 2006, pour contrainte sexuelle, en relation avec des faits s'étant déroulés en décembre 2003, lorsqu'il était âgé de douze ans. Le recourant n'a certes plus récidivé jusqu'aux faits de 2011, pour lesquels il a été condamné définitivement le 3 décembre 2014. Cette récidive, pour des faits plus graves, illustre toutefois la difficulté du recourant à ne pas reproduire ses précédentes erreurs de jeunesse. On ne saurait ainsi nier l'existence d'un risque de récidive, en dépit du fait que le recourant a bénéficié d'un sursis complet, un pronostic défavorable ne pouvant être posé sur son comportement futur.
Les arrêts auxquels se réfère le recourant ont trait à des situations différentes de la sienne. L'ATF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 concerne un ressortissant turc, marié et ayant deux enfants, séjournant en Suisse depuis 20 ans, condamné pour incendie intentionnel à trois ans de peine privative de liberté. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le Tribunal fédéral a accordé un poids important à sa situation familiale. Le recourant, célibataire et sans enfant, ne saurait dès lors se prévaloir de cette jurisprudence. Il en va de même de l'ATF 2C_466/2014 du 5 mars 2015, qui concerne un ressortissant kosovar, arrivé en Suisse à l'âge de sept ans et ayant commis plusieurs infractions, mais n'ayant jamais été condamné à une peine privative de liberté de plus d'une année, contrairement au recourant. Les faits décrits dans l'ATF 2C_1033/2013 du 4 juillet 2014 diffèrent également de ceux de la présente cause. Le requérant, originaire de Serbie, avait été condamné à trois reprises, dont deux fois à des contraventions de 1'000 fr. pour violation des règles de la circulation routière. Sa dernière condamnation, à quinze mois de peine privative de liberté pour violation de la LStup (cas grave), est ainsi la première qui sanctionne un comportement avec lequel on se montre particulièrement rigoureux. Le recourant a, d'une part, été condamné à une peine d'une durée plus longue, et d'autre part, a récidivé en lien avec des infractions contre l'intégrité sexuelle.
La pesée des intérêts en présence conduit ainsi à confirmer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. La seule durée du séjour importante du recourant et la présence de sa famille proche en Suisse ne suffisent en effet pas à contrebalancer l'intérêt public évident à préserver le risque que le recourant ne porte à nouveau atteinte à l'intégrité sexuelle de personnes mineures.
5. Selon le recourant, son renvoi au Cap-Vert porterait atteinte à sa vie familiale, telle qu'elle est protégée par l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
b) A supposer que le recourant, majeur et sans enfant, puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ferait de toute manière obstacle, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, au maintien de son autorisation d'établissement.
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 25 août 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.