TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Guisan et Guillaume Vianin, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Renvoi 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 août 2016 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant letton né le ******** 1967, a été condamné par ordonnance pénale du 3 mai 2016 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 500 fr. pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, filouterie d'auberge et empêchement d'accomplir un acte officiel. Les actes sanctionnés ont été commis en octobre et novembre 2015 et en janvier 2016, à Lausanne.

B.                     L'intéressé a été une nouvelle fois condamné par ordonnance pénale du 3 juin 2016 du Ministère public de Lausanne à une peine privative de liberté de 90 jours pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Les actes sanctionnés ont été commis en mai et juin 2016 à Lausanne.  

C.                     Par ordonnance pénale du 7 juin 2016 du Ministère public de Lausanne, A.________ a été condamné à une amende de 300 fr. pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure. L'infraction a été commise en juin 2016 à Lausanne.

D.                     A.________ a été incarcéré dès le 18 juillet 2016 dans la zone carcérale de la police judiciaire, à Lausanne, puis dès le 2 août 2016 à l'établissement pénitentiaire de Bellechasse. 

E.                     Par décision du 2 août 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, se fondant sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), sur l'absence de titre de séjour valable de l'intéressé, et sur les condamnations pénales dont il a fait l'objet.

F.                     Cette décision a été notifiée le 22 août 2016 à A.________ (ci-après: le recourant), qui l'a contestée le même jour en écrivant une lettre au SPOP. Il y fait valoir en substance avoir quitté la Lettonie pour des raisons de sécurité personnelle et parce qu'il y était sans emploi et sans domicile. Il requiert qu'on lui permette de demander l'asile dans un pays où il pourrait travailler.

G.                    Le SPOP a transmis le 27 septembre 2016 cette lettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence et a par ailleurs produit son dossier.

H.                     Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée indiquant que le recourant n'a pas de visa ou de titre de séjour valable, il convient de retenir que le SPOP a fait application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. L'art. 64 LEtr a la teneur suivante:

"Art. 64    Décision de renvoi

1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

4 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.

5 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l’al. 4."

Par ailleurs, l'art. 2 al. 1 et 2 LEtr dispose ce qui suit:

"Art. 2     Champ d’application

1 La présente loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

2 Elle n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables."

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant est en Suisse depuis plus de trois mois et qu'il ne dispose pas d'une autorisation à cet effet. Il ne prétend pas le contraire et ne conteste pas ne pas avoir droit, dans sa situation, à une autorisation.

c) Les arguments invoqués par le recourant ne sont en l'occurrence ni étayés ni pertinents. Il allègue en substance avoir quitté la Lettonie, qu'il qualifie d'Etat fasciste, pour des raisons de sécurité personnelle et pour trouver du travail. Cela n'empêche cependant pas son renvoi en vertu de l'art. 64 LEtr, dans la mesure où il est présent de manière illégale sur le territoire suisse. Il ne peut en particulier pas se prévaloir de l'art. 10 al. 1 LEtr, étant en Suisse sans activité lucrative depuis plus de trois mois.

Bien que ressortissant européen, le recourant ne peut se fonder sur aucune des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]) pour en déduire un droit à séjourner en Suisse. En particulier, il n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse en tant que travailleur, indépendant ou prestataire de services, et ne remplit manifestement pas les conditions applicables au séjour des personnes n'exerçant pas d'activité économique.

La lettre du 22 août 2016 du recourant, initialement adressée au SPOP, comprend le passage suivant: "C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir reconsidérer mon dossier et me permettre de demander l'asile dans un pays où je pourrais travailler et produire un service pour l'intérêt de la communauté, par exemple comme professeur de musique, plus spécialement de guitare." Ce passage indique la volonté du recourant de ne pas être renvoyé et de trouver un travail, hypothétiquement dans un autre pays, et ne peut pas être considéré comme une demande d'asile en Suisse, qu'il n'appartiendrait du reste pas aux autorités cantonales de traiter.

Au final, il n'existe pas de motif empêchant le renvoi du recourant sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Au demeurant, rien n'empêche l'intéressé, citoyen européen, de se rendre dans un quelconque pays de l'Union européenne après son renvoi de Suisse pour y rechercher un travail. Partant, la décision du SPOP doit être maintenue et le recours rejeté.

2.                      Au vu du dossier, il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par une décision sommairement motivée.

3.                      Vu les circonstances, il se justifie en l'occurrence de statuer sans frais.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 2 août 2016 est maintenue.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.