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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 octobre 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 août 2016 (demande de reconsidération) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant camerounais né en 1970, est entré en Suisse le 13 janvier 2003 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 26 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR – actuellement, le Secrétariat d'Etat aux migrations) a rejeté la demande de l'intéressé et lui a imparti un délai au 23 avril 2003 pour quitter la Suisse. Par décision du 22 mai 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA – actuellement le Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Par décision du 30 juillet 2003, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision formée par l'intéressé.
A.________ n'a pas obtempéré à la décision de renvoi prononcée à son encontre et a poursuivi son séjour en Suisse de manière illégale.
B. Le 7 mai 2004, A.________ a épousé une citoyenne suisse, ce qui lui a permis de régulariser sa situation et d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial.
Par décision du 27 mars 2009, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, en raison de la séparation des époux intervenue le 6 août 2007, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 15 juillet 2009 (cause PE.2009.0229), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision, retenant que la vie commune des époux n'avait pas duré trois ans, que l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie et que rien ne s'opposait à un retour dans son pays d'origine.
C. Le 9 août 2009, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il se prévalait en substance de sa situation personnelle et familiale. Il faisait valoir également qu'il n'était pas encore divorcé.
Par décision du 19 octobre 2009, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, faute de faits nouveaux et déterminants, et lui a imparti un nouveau délai au 30 novembre 2009 pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 12 janvier 2010 (cause PE.2009.0614), la CDAP a confirmé cette décision.
Le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 26 mars 2010.
D. Le 29 mars 2010, A.________ a sollicité à nouveau le réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il se prévalait en substance de son intégration poussée en Suisse, des difficultés qu'il rencontrait pour mener une vie "normale" ou encore du besoin d'un statut stable en Suisse pour pouvoir y travailler.
Par décision du 6 avril 2010, le SPOP a déclaré irrecevable cette nouvelle demande de reconsidération et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
E. Les 22 et 24 avril 2010, A.________ a demandé le réexamen de l'arrêt de la CDAP du 12 janvier 2010. Il reprochait en substance au tribunal de n'avoir pas suffisamment tenu compte du lien conjugal et de sa bonne intégration.
Par arrêt du 12 août 2010 (cause RE.2010.0001), la CDAP a déclaré cette demande irrecevable.
Dans l'intervalle, le 20 mai 2010, le divorce de l'intéressé a été prononcé.
F. Le 13 septembre 2010, A.________ a sollicité une nouvelle fois le réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il faisait valoir en substance que ses problèmes conjugaux et administratifs avaient entraîné "une symptomatologie dépressive majeure", qu'un rapatriement s'avérerait dès lors néfaste pour son équilibre psychique et qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier s'imposait de plus.
Par décision du 21 septembre 2010, le SPOP a rejeté cette demande et imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 3 janvier 2011 (cause PE.2010.0525), la CDAP a confirmé cette décision, relevant pour l'essentiel qu'il ressortait clairement des certificats médicaux produits à l'appui du recours que l'intéressé ne souffrait pas d'un trouble d'une gravité telle qu'il empêcherait un retour au Cameroun ou rendrait nécessaire un traitement qui ne serait disponible qu'en Suisse.
Par arrêt du 10 février 2011 (cause 2C_129/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________.
G. Le 20 juillet 2011, A.________ a sollicité derechef le réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il sollicitait l'admission provisoire en se prévalant de son état de santé et du fait qu'il ne pourrait bénéficier des soins médicaux nécessaires au Cameroun.
Par décision du 1er novembre 2011, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 18 janvier 2012 (cause PE.2011.0438), la CDAP a confirmé cette décision, retenant que les nouveaux certificats médicaux produits n'établissaient pas une dégradation de l'état de santé deA.________.
Le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 24 mai 2012 pour quitter la Suisse.
H. Le 19 mai 2012, A.________ a sollicité une cinquième fois le réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il se prévalait à nouveau de son état de santé.
Par décision du 26 juillet 2012, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
I. Le 16 avril 2016, A.________ a déposé une sixième demande de réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009.
Interpellé notamment sur son état de santé, l'intéressé a donné dans une lettre du 11 mai 2016 les explications suivantes:
"Quant à votre demande relative au certificat médical actualisé, j'ai de mon côté contacté le service de psychiatrie (polyclinique du DP-CHUV) pour un rendez-vous. Il s'avère que mon dossier est fermé depuis 2013 suite à plusieurs rendez-vous non honorés.
Ces absences s'expliquent par la situation instable que j'ai connue à cette époque. La nécessité pour moi de trouver un logement et d'assumer mes besoins quotidiens, ajoutés aux conditions de transports difficiles, à l'absence de travail et de tout droit social m'ont empêché de me présenter aux rendez-vous en question. Je n'ai pas manqué d'avertir la polyclinique de cette situation.
Lors de mon entretien avec la secrétaire du service de la Polyclinique susnommée, demande m'a été faite de reprendre les démarches afin de pouvoir obtenir de nouveau rendez-vous. Celui-ci aura lieu au mois de juin 2016 [...].
Parallèlement, j'ai effectué des démarches auprès d'un nouveau médecin généraliste pour obtenir une consultation. A ce titre je me suis rendu plusieurs fois au CAMSCO [réd. la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires du Service de médecine de premier recours des HUG] à Genève pour enfin obtenir un rendez-vous [...] le 6 mai 2016 [...].
Après plusieurs tests médicaux, je suis dans l'attente des résultats prévus le 12 mai prochain à 17h afin qu'il puisse établir le certificat médical actualisé que je pourrai vous transmettre dès lors."
Le 8 juin 2016, A.________ a produit les documents suivants:
- un certificat médical établi le 12 mai 2016 par le Service de médecine de premier recours des HUG, dont il ressortait que l'intéressé était "en bonne santé actuellement";
- une attestation médicale établie le 8 juin 2016 par le Service de psychiatrie générale du CHUV, dont il ressortait que l'intéressé consultait actuellement la section accueil et interventions brèves, qu'il avait été reçu le 8 juin 2016 et que d'autres rendez-vous étaient prévus les 14 et 15 juin 2016.
Le 23 août 2016, A.________ a produit une nouvelle attestation médicale du Service de psychiatrie générale du CHUV; celle-ci faisait état de consultations ayant eu lieu les 8 et 14 juin 2016.
Par décision du 25 août 2016, le SPOP déclaré irrecevable la nouvelle demande de reconsidération de l'intéressé, subsidiairement l'a rejetée, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de considérer que l'état de fait à la base de la décision du 27 mars 2009 s'était modifié dans une mesure notable.
J. Par acte du 24 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il s'est prévalu pour l'essentiel de son état de santé, qui nécessiterait un suivi médical régulier et des soins qu'il n'aurait pas au Cameroun.
Le SPOP a produit son dossier le 3 octobre 2016.
La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
b) En l'espèce, le recourant invoque comme élément nouveau la dégradation de son état de santé. Il se prévaut à cet égard de plusieurs certificats médicaux. L'essentiel de ces pièces avait toutefois déjà été produit dans le cadre des procédures précédentes. Dans ses arrêts du 3 janvier 2011 et 18 janvier 2012 (causes PE.2010.0525 et PE.2016.0363), la CDAP avait retenu à leur sujet qu'elles n'établissaient pas que l'intéressé souffrait d'un trouble d'une gravité telle qu'il empêcherait un retour au Cameroun ou rendrait nécessaire un traitement qui ne serait disponible qu'en Suisse. Les seules pièces nouvelles sont le certificat médical du Service de médecine de premier recours des HUG du 12 mai 2016 et les attestations médicales du Service de psychiatrie générale du CHUV du 8 juin et 23 août 2016. Elles ne sont pas davantage pertinentes. Elles ne font en effet pas état d'une dégradation de l'état de santé du recourant. Au contraire. Selon le certificat médical du Service de médecine de premier recours des HUG, l'intéressé serait "en bonne santé". Quant aux attestations du Service de psychiatrie générale du CHUV, elles mentionnent uniquement deux consultations au mois de juin 2016. Interpellé par le SPOP, le recourant avait expliqué avoir interrompu sa thérapie entre 2013 et 2016, en raison de la situation instable qu'il connaissait à l'époque. Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que l'état de santé du recourant constituerait un obstacle à son renvoi. Comme l'a relevé la cour de céans dans son arrêt du 18 janvier 2012 (cause PE.2011.0438), les problèmes de santé dont se prévaut l'intéressé sont en grande partie liés à la perspective de son retour au pays, respectivement à la précarité de sa situation en Suisse sur le plan administratif, situation dont on rappellera qu'elle fait suite à son refus de se plier aux multiples ordres de renvoi lui ayant été signifiés depuis le 27 mars 2009. Or, selon la jurisprudence, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (TF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; voir ég. arrêt PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 consid. 2).
Pour le surplus, le recourant remet en cause l'appréciation qui a été faite dans les décisions précédentes. Il reproche en particulier au SPOP de n'avoir pas tenu compte de certains éléments essentiels comme son intégration et la durée de son mariage. Le recourant avait déjà soulevé de tels arguments dans ses précédents recours. La cour de céans les a écartés, retenant que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité (notamment arrêts PE.2009.0229 du 15 juillet 2009 et PE.2009.0614 du 12 janvier 2010). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1). Le recourant – qui ne s'est jamais conformé aux nombreux délais de départ lui ayant été impartis – ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; voir ég. arrêt PE.2015.0176 du 2 juillet 2015 consid. 2c).
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande du recourant.
3. Manifestement mal fondé et confinant à la témérité, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD). L'attention du recourant est par ailleurs formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 août 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.