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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par le Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2016 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1974, est mère de trois enfants issus d'une relation avec un compatriote : C.________, né le ******** 1993, D.________, né le ******** 1996, et A.________, né le ******** 1998. Au départ de leur mère du Brésil, les enfants ont été laissés aux soins de leur père dans ce pays.
B.________ est entrée en Suisse le 1er juin 2009. Suite à son mariage avec un citoyen suisse, E.________, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 10 mars 2011.
B. A.________ est entré en Suisse le 21 juin 2015, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour prolongé. Il réside auprès de sa mère et de l'époux de celle-ci dans la maison que le couple occupe à ********. Depuis le 24 août 2015, il suit les cours des classes d'accueil de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après : OPTI) à Lausanne.
Le 6 octobre 2015, B.________ a déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de son fils. Elle a produit une attestation de prise en charge financière signée le 4 octobre 2015 par E.________, par laquelle ce dernier s'engageait à assumer auprès des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par A.________.
Le 4 mars 2016, le SPOP a informé B.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils, de prononcer le renvoi de celui-ci de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le pays. Il a imparti à la prénommée un délai pour se déterminer à ce sujet.
B.________ a fait usage de cette faculté le 21 avril 2016, exposant en substance que la demande de regroupement familial n'avait pu être déposée plus tôt en raison de l'attitude du père de l'enfant, qui s'était opposé dès 2011 au départ de celui-ci pour rejoindre sa mère; ne souhaitant pas envenimer les relations déjà difficiles ni porter préjudice à la relation entre le père et ses fils, elle n'avait alors pas saisi la justice brésilienne; ce n'était finalement que lorsque A.________ avait eu 15 ans que son père avait accepté qu'il rejoigne sa mère.
B.________ a en outre produit un courrier du 9 mars 2016 dans lequel le Doyen de l'OPTI indiquait notamment ce qui suit :
"[...]
· Depuis le début de sa scolarité, A.________ s'est montré être un étudiant motivé et désireux d'apprendre. Son travail, en classe et à domicile, est toujours fait avec régularité et de manière consciencieuse. Ses progrès, tant en français qu'en mathématiques, sont mis en évidence par ses enseignants. Il est très soucieux de la ponctualité et se montre respectueux et poli envers ses camarades et ses professeurs.
· En parallèle de ce travail scolaire, A.________ s'investit fortement dans ses recherches en formation professionnelle; il fait de nombreux stages et est sur des pistes sérieuses de formation. Au vu de ses compétences et de son investissement, nous ne doutons pas que son parcours débouche, à terme, sur une formation certifiante.
· Nous ne sommes pas sans savoir que A.________ a reçu un préavis négatif à sa demande de regroupement familial. Il risque ainsi de ne pas pouvoir vivre auprès de sa mère en Suisse. Suite aux nombreux contacts que nous avons avec la famille, nous pouvons témoigner d'une belle entente entre mère et fils, enfin heureux de vivre ensemble.
· Par ailleurs, nous mettons en évidence que la famille est totalement indépendante financièrement et que la présence de A.________ dans notre pays n'occasionnera aucune charge pour la collectivité.
[...]"
B.________ a également produit des rapports relatifs à plusieurs stages effectués par A.________ auprès d'un magasin de fleurs, d'un restaurant, d'une garderie d'enfants ainsi que dans la boulangerie-pâtisserie de son beau-père. Les évaluations du comportement de l'intéressé durant ces stages (d'une durée allant d'un à cinq jours) étaient globalement positives.
Par décision du 26 août 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse en lui impartissant un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le pays. L'autorité a retenu en substance que le regroupement familial n'avait pas été demandé dans le délai légal de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), qui s'était achevé le 9 mars 2012. Seules des raisons familiales majeures au sens de l'al. 4 de cette disposition pouvaient alors justifier une admission de la demande de regroupement familial. Or, l'autorité a considéré que les raisons invoquées par la requérante ne constituaient pas de tels motifs. Elle a en outre relevé que A.________, âgé de 18 ans, gardait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, où il conservait le centre de ses intérêts.
C. Par acte du 28 septembre 2016, A.________, devenu majeur le ******** juillet 2016, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui soit octroyée pour vivre auprès de sa mère.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a produit son dossier le 4 octobre 2016.
Par réponse du 18 octobre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 4 novembre 2016, le recourant a déposé des observations complémentaires et maintenu ses conclusions. Le 9 novembre suivant, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant dans cette écriture n'étaient pas de nature à modifier sa position.
D. Dans le cadre de l'instruction, le recourant a produit notamment les pièces suivantes :
- une lettre de soutien dans laquelle son beau-père E.________ indiquait notamment qu'il était très attaché au recourant; que celui-ci s'intégrait bien aux us et coutumes suisses et qu'il se plaisait dans le pays; qu'il avait retrouvé la joie de vivre auprès de sa mère avec laquelle il a un lien très profond, alors qu'auparavant au Brésil il était déprimé, ne s'entendait avec personne et se laissait dépérir; qu'il n'avait pas de problèmes d'alcool et de drogue et qu'il ne fumait pas; qu'il travaillait sérieusement aux cours qu'il suivait et qu'il avait fait beaucoup de progrès en peu de temps; qu'il recherchait activement une place d'apprentissage; enfin, que s'il faisait son apprentissage dans la pâtisserie, E.________ se déclarait prêt à l'engager par la suite dans sa boulangerie;
- une série d'ordres de paiement attestant de l'envoi par B.________ et E.________ de sommes d'argent au père du recourant au Brésil entre le 6 décembre 2010 et le 3 février 2015;
- un courrier du 20 septembre 2016 dans lequel la Doyenne de l'Ecole de la Transition indiquait notamment ce qui suit :
"Après avoir fréquenté durant deux semestres les classes d'accueil de l'OPTI à Lausanne, A.________ est intégré à l'École de la Transition sur le site de ******** depuis le 22 août.
Nous le connaissons encore assez peu, mais il nous a d'emblée frappés par son attitude positive. Il se montre en effet un jeune homme particulièrement sympathique et agréable, tout à fait respectueux des intervenants et du cadre, ainsi que très serviable avec ses camarades. En effet, comme son niveau de français est déjà correct, il sert parfois d'intermédiaire à des élèves moins avancés que lui. Il se montre ainsi un leader positif dans le groupe classe.
Sur le plan scolaire, cette année va lui permettre notamment de poursuivre son apprentissage de la langue et de consolider ses bases en mathématiques. Au vu de ses dispositions, nous ne doutons pas qu'il mettra tout en œuvre pour aller aussi loin que ses ressources le lui permettent.
En terme d'insertion, à l'instar de ce qui a été observé en classe d'accueil, il est très motivé et déterminé dans ses recherches de solution de formation. Intéressé par le domaine de l'alimentation, il a déjà plusieurs pistes pour effectuer des stages, et au vu de son profil, il a de nombreux atouts pour convaincre un employeur. De plus, comme ses parents sont commerçants, ils disposent d'un réseau bien étoffé, qui pourrait s'avérer très utile.
De notre point de vue, la situation se présente donc sous un jour très favorable, et nous sommes totalement confiants dans le potentiel d'intégration de A.________. En effet, si sa situation sur le plan administratif le permet, il ne fait guère de doute qu'il parviendra à se qualifier et à s'insérer en Suisse."
- une copie du contrat d'apprentissage du recourant auprès d'un commerce de boulangerie-pâtisserie d'******** conclu le 12 novembre 2016; selon cette pièce, la durée de cette formation de boulanger-pâtissier-confiseur est d'environ deux ans, débutant le 7 août 2017 et s'achevant le 15 juillet 2019; ce contrat a été approuvé par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire le 27 janvier 2017.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant requiert sa propre audition.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Au demeurant, le recourant s'est spontanément exprimé personnellement sur sa situation de manière circonstanciée dans une lettre datée du 31 octobre 2016 signée de sa main (pièce n° 1 du lot de pièces déposées à l'appui du recours); dans la mesure utile, il sera revenu dans les considérants suivants sur les indications fournies par le recourant dans cette déclaration écrite.
3. Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, il n'existe pas de traité entre la République fédérative du Brésil et la Confédération Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants de ce pays en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ceci sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
C'est en vain par ailleurs que le recourant demande à bénéficier des conditions du droit au regroupement familial résultant de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il est vrai que cette disposition de l'ALCP est moins limitative que la LEtr. Cette différence est constitutive d'une discrimination à rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Cependant, comme l'a dit le Tribunal fédéral, si cette discrimination mérite d'être relevée, elle ne saurait conduire à appliquer la LEtr d'une manière contraire à sa lettre (TF, arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2).
b) La LEtr règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Le regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEtr.
S'agissant des enfants issus d'une précédente relation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le Tribunal fédéral a précisé que le regroupement est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger, selon que celui-ci est au bénéfice d'une autorisation d’établissement ou d'une autorisation de séjour (TF 2C_537/2009 précité consid. 2.2.2 et les références citées; TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr).
Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les références citées; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP, arrêt PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).
Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).
En l'occurrence, il ressort du dossier que la mère du recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable au moins jusqu'au 9 mars 2016. On ignore en revanche si cette autorisation a fait l'objet d'un renouvellement depuis lors ou si l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement cas échéant. Ce point n'est toutefois pas déterminant, dès lors que l'art. 43 comme l'art. 44 LEtr sont soumis aux délais fixés à l'art. 47 LEtr pour requérir le regroupement familial.
c) L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial déposée le 6 octobre 2015 n'est pas intervenue dans le délai légal de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, qui est arrivé à échéance le 9 mars 2012, soit un an après que la mère du recourant ait reçu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. Seules des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr sont dès lors susceptibles d'autoriser le regroupement familial.
d) Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine et les références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (voir ch. 6.10.4; état au 25 novembre 2016). Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce (cf. notamment TF 2C_174/2012 précité consid. 4.1).
Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; 136 II 78 consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (TF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies – par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien – et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les références).
La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références).
D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ce cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment ATAF C_739/2014 du 6 octobre 2015 consid. 6.5; TF 2C_205/2011 consid. 4.2 avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3512 s, ad ch. 1.3.7.7).
Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (ATF 136 II 65 consid. 5.2; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.2.2; PE.2012.0366 consid. 3a).
Enfin, il faut que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive. Il appartient à cet égard aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel n’est pas le cas (ATF 136 II 78 précité consid. 4.8). Il n'y a cependant pas abus de droit à invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant est proche de la limite d’âge; seul importe le point de savoir si les relations unissant l’enfant à son parent qui invoque le droit au regroupement sont encore vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3).
e) Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner la question du droit au regroupement familial partiel sous l'angle de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut également.
Aux termes de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
Si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153 consid. 2.1). Lorsque tel est le cas, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153 précité consid. 2.1 et les références citées).
Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2).
On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et les parents vivant en Suisse lorsque ceux-ci ont continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de leur absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que les parents établis en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants puissent faire venir ces derniers à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
f) Dans tous les cas et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit être globale et ne pas se faire seulement sur la base des circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain temps (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de l'enfant, sous réserve des restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives.
4. En l'espèce, le regroupement familial ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA. Partant, il convient d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions précitées sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 3 ci-dessus.
a) S'agissant d'abord du changement important de circonstances motivant le dépôt tardif de la demande de regroupement familial, le recourant se prévaut des relations conflictuelles qu'il a entretenues avec son père.
Selon les explications figurant dans le recours et dans la lettre du recourant du 31 octobre 2016 (pièce n° 1 déposée à l'appui du recours), la demande n'a pu être déposée plus tôt en raison de l'attitude du père du recourant, qui se serait opposé pendant plusieurs années au départ de son fils. Il y aurait finalement consenti lorsque celui-ci a eu l'âge de 15 ans, après que les relations entre le recourant et son père se sont détériorées et que l'entourage familial (en particulier la grand-mère et les tantes paternelles ainsi qu'un frère du recourant) a appuyé la demande du recourant de rejoindre sa mère en Suisse. La mère du recourant a exposé qu'elle craignait, en entamant des démarches officielles pour le regroupement familial sans avoir l'accord du père du recourant, que celui-ci l'empêche d'entretenir des contacts réguliers avec ses enfants pendant toute la procédure.
Force est de constater que, même si la situation décrite par les intéressés pouvait s'avérer tendue et difficile, elle ne constituait objectivement pas une raison suffisante imposant d'attendre pendant plusieurs années (quatre ans et demi en l'occurrence) avant de déposer éventuellement une demande de regroupement familial, alors que la mère du recourant pouvait légalement ouvrir une telle procédure en faveur de son fils dès l'obtention de son autorisation de séjour le 10 mars 2011. Une telle attente se justifiait d'ailleurs d'autant moins si, comme le recourant et sa mère le soutiennent, le recourant était victime de maltraitance de la part de son père depuis des années; au contraire, dans une telle situation, le devoir parental aurait commandé à la mère du recourant d'agir pour protéger son fils, au besoin notamment en requérant l'intervention des autorités compétentes au Brésil.
La demande n'est donc pas motivée par des changements de circonstances sérieux et suffisamment étayés de la prise en charge du recourant dans son pays d'origine pour justifier un regroupement familial différé. A cet égard, il convient en effet de se montrer particulièrement restrictif en l'espèce dans la mesure où la demande de regroupement familial a été déposée quelques mois avant que le recourant atteigne l'âge de 18 ans, ce qui constitue un indice fort qu'elle est surtout destinée à lui procurer un accès facilité au marché du travail.
b) En outre, même si l'on devait admettre que la détérioration de sa relation avec son père constituait un changement de circonstances de la prise en charge du recourant au Brésil, il ne résulte cependant pas que le regroupement familial de l'intéressé avec sa mère soit l'unique moyen, et le plus pertinent, de garantir son bien. Il convient en effet d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit, exigence qui est particulièrement importante pour les adolescents.
Or, le recourant a vécu 16 ans et 11 mois au Brésil, alors qu'il n'a passé qu'un an et 8 mois environ en Suisse, au demeurant sans droit de séjour régulier. Il a donc passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, dans lequel se trouvent encore d'autres membres de sa famille, en particulier ses deux frères aînés âgés de 21 et 23 ans. Il n'y a jamais été abandonné à lui-même et a nécessairement tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Il ne fait en revanche pas valoir qu'il entretiendrait avec la Suisse des liens particulièrement forts. Ainsi, il n'a pas séjourné dans ce pays avant d'y être entré le 21 juin 2015; notamment, il n'y a pas effectué sa scolarité ni n'y a suivi de formation professionnelle.
Jeune adulte, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ayant atteint l'âge de la majorité civile également au Brésil (18 ans selon le Code civil brésilien du 10 janvier 2002), le recourant n'est plus soumis à l'autorité légale de son père, et il n'est donc pas tenu de retourner auprès de ce dernier s'il ne le souhaite pas. Il conserve en outre un réseau familial dans sa patrie – dont ses deux frères aînés qui ne vivent pas sur la parcelle familiale – qui lui permettra de faciliter son retour. Même si la situation économique et sociale au Brésil est moins avantageuse qu'en Suisse, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y entreprendre une formation et s'intégrer au marché du travail. Du reste, il est loisible à sa mère de continuer à le soutenir financièrement cas échéant.
Certes, le recourant semble avoir démontré de bonnes capacités d'adaptation à sa nouvelle situation − recevant en particulier des appréciations positives de la part de ses professeurs au sein des classes de l'OPTI et effectuant plusieurs courts stages auprès d'entreprises − et paraît acquérir rapidement une maîtrise satisfaisante du français. Il a en outre signé un contrat d'apprentissage de boulanger-pâtissier devant débuter le 7 août 2017 pour une durée de deux ans, et son beau-père a annoncé son intention de l'embaucher en cas de réussite de cette formation. A la connaissance du tribunal, il a également eu un comportement irréprochable dans notre pays.
Le tribunal ne saurait toutefois accorder une importance prépondérante aux arguments tirés de l'intégration du recourant dès lors que la mère de ce dernier l'a fait venir en Suisse avant de solliciter une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé et a ainsi placé les autorités devant le fait accompli. Un tel comportement ne peut en principe être cautionné sous peine de créer une inégalité de traitement, en défavorisant de manière injustifiée les familles qui respectent l'obligation de l'enfant d'attendre la décision des autorités sur la demande de regroupement familial à l'étranger (TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.7.5). Pour le surplus, le regroupement familial ne saurait de toute manière être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directives du SEM, ch. 6.10.4).
c) Quant aux liens avec sa mère, il convient de relever que le recourant a vécu séparé de celle-ci pendant un peu plus de 9 ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant allègue que sa mère et lui avaient gardé une relation très étroite, communiquant par SMS tout au long de la semaine et prenant du temps chaque week-end pour se parler, une telle durée de séparation importante, particulièrement au moment de l'adolescence, ne saurait être sans incidence sur le caractère particulièrement étroit des liens personnels. Quant à l'envoi de sommes d'argent depuis la Suisse par la mère du recourant pour l'entretien financier de ce dernier au Brésil, il ne constitue pas en tant que tel une preuve de l'intensité des liens personnels existant entre les intéressés selon la jurisprudence (TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3).
De toute manière, le recourant est devenu majeur le 20 juillet 2016, et on ne saurait considérer que le lien qu'il entretient avec sa mère conserve encore l'importance prépondérante qu'il pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou adolescent. En outre, il ne ressort pas du dossier que cette relation privilégiée ne pourrait être maintenue par le biais des moyens de communication entre le Brésil et la Suisse à disposition des intéressés, notamment ceux dont ils avaient l'habitude de faire auparavant usage selon leurs déclarations.
d) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas faire valoir de raisons familiales majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé.
5. Le recourant ne disposant pas d'un titre de séjour, c'est de manière fondée que le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant, et de veiller à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 août 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.