TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Amandine Torrent, avocate, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 août 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1978, est de nationalité mauricienne. Suite à son mariage avec une citoyenne suisse, le 21 janvier 2013, il a obtenu un permis de séjour au titre du regroupement familial. Il est arrivé en Suisse au mois de mars 2013.

A.________ est atteint du virus HIV et de l'hépatite C.

Il est séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2013.

B.                     Le 27 mars 2014, A.________ a formulé une demande tendant à la prolongation de son permis de séjour L. Le 29 janvier 2015, puis le 14 avril 2015, le SPOP l'a invité à fournir des renseignements sur sa situation personnelle, préalablement au prononcé d'une décision sur sa demande de prolongation.

C.                     Le 7 juillet 2015, le SPOP a rendu une décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, au motif que les renseignements requis ne lui avaient pas été communiqués. Un recours a été déposé par l'intéressé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; cause PE.2015.0304).

D.                     Le 27 août 2015, l'Organisation internationale pour les migrations Maurice a renseigné le SPOP au sujet de la prise en charge des traitements contre les virus HIV et de l'hépatite C sur l'île Maurice. Il en resort que tout ressortissant mauricien peut se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux publics contre le virus HIV. Pour ce qui concerne l'hépatite C, le traitement ne peut être suivi que dans des cliniques privées et il n'est gratuit que si la maladie a été contractée avant 1994.

E.                     Les informations et documents requis ayant finalement été communiqués au SPOP dans le cadre de la procédure devant la CDAP, le SPOP a annulé la décision du 7 juillet 2015 et indiqué reprendre l'instruction de la demande de prolongation du permis de séjour de A.________. La CDAP a rayé la cause du rôle en date du 4 novembre 2015 (décision dans la cause PE.2015.0304).

F.                     Le 11 décembre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il avait appris qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, que les conditions relatives à la poursuite du séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies, vu que l'union conjugale avait été très brève, qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour et qu'il entendait dès lors refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il lui impartissait un délai pour se déterminer à cet égard.

A.________ s'est déterminé le 26 février 2016 et a exposé qu'il était atteint du virus HIV et de l'hépatite C. Les traitements pour ces maladies existant dans son pays d'origine n'étaient pas équivalents à ceux existants en Suisse. En outre, les traitements contre l'hépatite C étaient coûteux sur l'île Maurice et il n'était pas en mesure de les assumer. Le fort taux de chômage dans ce pays ne lui permettait en outre pas d'espérer trouver rapidement un emploi sur place en cas de retour. Son renvoi n'était ainsi pas exigible, à tout le moins pas sans une aide au retour suffisante et l'assurance qu'il bénéficierait sur place d'un traitement médical adéquat. Il demandait dès lors que le SPOP le renseigne à ce propos.

G.                    Par décision du 25 août 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et que les conditions relatives à la poursuite du séjour en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. L'union conjugale avait été très brève et aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour. Enfin ses traitements médicaux concernant le HIV et l'hépatite C pouvaient être poursuivis dans son pays d'origine.

H.                     Le 28 septembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à son renvoi au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la prolongation du permis de séjour est admise. Il invoque l’existence de raisons personnelles majeures liées à son hépatite C, maladie qui ne peut être soignée que dans des hôpitaux privés à l’île Maurice. Or, sans ressources financières, il ne peut être pris en charge dans de tels hôpitaux et sa vie serait en danger. A titre de mesures d’instruction, il requiert la production: a) de tout document établissant que le traitement de l'hépatite C à l’île Maurice serait gratuit pour les ressortissants mauriciens sans activité lucrative ni ressources financières; b) de tout document établissant que sans accès à un traitement médical pour soigner cette affection, l’hépatite C ne serait pas mortelle, en particulier pour un sujet atteint par le virus HIV.

I.                       Par décision du 20 octobre 2016, l'assistance judiciaire a été accordée au recourant.

J.                      Le 27 octobre 2016, le SPOP a déposé sa réponse et a conclu au rejet du recours. Il expose que la délivrance d’un permis humanitaire n’a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que l’intéressé se trouve dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l’intensité des liens qu’il a noués avec la Suisse, qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Selon le SPOP, le recourant n’a pas créé de liens particuliers avec la Suisse. Il n’a vécu que quelques mois avec son épouse et son intégration socio-professionnelle est faible. Il a en outre vécu plus de 30 ans dans son pays d’origine, où se trouve sa famille. Enfin, lorsqu’il est arrivé en Suisse, il se savait déjà porteur du virus du sida et de l’hépatite C, maladies qui avaient été diagnostiquées en 2010 à l’île Maurice. Ces maladies peuvent être soignées là-bas et il ne peut se prévaloir de son absence de moyens financiers.

K.                     Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 21 novembre 2016, confirmant les conclusions de son recours et réitérant sa requête de mesures d’instruction. Il répète, que faute de moyens financiers, il n’existe pas de traitement qui lui serait accessible dans son pays contre l’hépatite C. Il conteste aussi l’affirmation selon laquelle il se savait porteur du virus du sida et de l’hépatite C, lorsqu’il est arrivé en Suisse en 2013. Il se prévaut à cet égard d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 3 mai 2016, retenant qu’il n’était pas prouvé qu’il ait eu connaissance de son état de santé avant septembre 2013.

L.                      Le 30 novembre 2016, le SPOP a maintenu sa position.

M.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      A titre de mesures d’instruction, le recourant a sollicité la production: a) de tout document établissant que le traitement de l'hépatite C à l’île Maurice serait gratuit pour les ressortissants mauriciens sans activité lucrative ni ressources financières; b) de tout document établissant que, sans accès à un traitement médical pour soigner cette affection, l’hépatite C ne serait pas mortelle, en particulier pour un sujet atteint par le virus HIV.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, pour ce qui concerne la requête a), la réponse figure au dossier de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (cf. lettre E. ci-dessus). S'agissant de la requête b), on verra ci-dessous qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du recours. Il n'est dès lors pas donné suite à ces demandes de mesures d'instruction.

2.                      Le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) Cet article permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Elle vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans – comme dans le cas présent – soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi elles figurent notamment les violences conjugales (cf. art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, ainsi que le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les références).

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par ce dernier (let. b), à la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (PE.2015.0183 du 4 août 2016 consid. 6a; PE.2012.0232 du 10 décembre 2012 consid. 2a, et les arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 et la référence). De manière générale, le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et les références).

b) En l'espèce, le recourant est affecté du virus HIV et de l'hépatite C et, en tout cas pour le HIV, il apparaît qu'il avait été contaminé avant d'entrer en Suisse. Le fait de savoir s'il était au courant de son état de santé lorsqu'il est entré en Suisse est discuté. Dès lors qu'il existe un jugement pénal retenant, au bénéfice du doute, qu'il n'est pas prouvé que le recourant connaissait son état de santé avant son entrée en Suisse, il convient de considérer que le recourant est effectivement entré en Suisse sans savoir qu'il était malade. Cela n'est toutefois pas suffisant pour qu'il puisse demeurer dans notre pays. Pour ce qui concerne le traitement contre le virus HIV, il n'est pas contesté qu'il existe un traitement délivré gratuitement aux ressortissants mauriciens dans les hôpitaux publics de l'île Maurice. Il n'en va pas de même du traitement contre l'hépatite C, qui existe, mais qui est payant. Le fait que le traitement soit payant ne signifie pas encore qu'il soit indisponible pour le recourant. Ce dernier n'a en effet pas fourni de renseignements quant au montant qu'il devrait payer pour se faire soigner ni même quant au traitement qu'il devrait suivre, sachant notamment que l'infection est asymptomatique chez les trois-quarts des personnes nouvellement contaminées par le virus de l'hépatite C et que la plupart des porteurs chroniques du virus de l'hépatite C vivent des années sans présenter de symptômes (source: site internet de l'Office fédéral de la santé publique, Page d'accueil > Thèmes > Santé humaine > Maladies transmissibles > Maladies infectieuses A-Z > Hépatite C). On peut ainsi envisager selon l'état d'avancement de la maladie et sa symptomatologie chez le recourant que le traitement soit plus ou moins onéreux. S'il reste modéré, le coût du traitement pourrait être financé par une part du salaire du recourant – d'autant plus que ce dernier n'a pas de charge de famille selon le rapport qu'il a complété en arrivant dans le canton de Vaud – ou alors par de l'argent qui pourrait être emprunté, voire par l'aide de proches. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut en effet pas être exclu qu'il retrouve un travail lors de son retour au pays du simple fait que le taux de chômage est élevé sur l'île Maurice. Il n'est ainsi pas avéré que la vie du recourant serait mise en danger par un retour dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait pas faire traiter son hépatite C à l'île Maurice. Au demeurant, le fait qu'un étranger ne puisse pas accéder financièrement à un traitement existant dans son pays d'origine ne suffit à lui seul à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures; cette délivrance découle plutôt d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espère. Or, si l'on examine la situation du recourant, il faut constater qu'il ne ressort pas du dossier qu'il se serait intégré socialement ou professionnellement en Suisse. Vu la brève durée de la vie commune avec son épouse (quelques mois) et l'âge auquel il est arrivé en Suisse (35 ans), il apparaît qu'à ce jour ses attaches familiales, culturelles et sociales se trouvent toujours à l’île Maurice. Par conséquent et au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait considérer que la situation du recourant serait constitutif d'un cas individuel d'extrême gravité. Il convient dès lors de confirmer la décision attaquée sur ce point.

3.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 octobre 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Amandine Torrent peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite le 23 décembre 2016, à un montant total de 1'688 fr. 05, correspondant à 1'530 fr. d'honoraires, 33 fr. de débours et 125 fr. 05 de TVA. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 25 août 2016 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Amandine Torrent est arrêtée à 1'688.05 francs (mille six cent huitante huit francs et cinq centimes), TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 23 janvier 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.