TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Sarah EL-ABSHIHY, avocate à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 26 août 2016 (refus d'une autorisation de séjour et prononcé d'un renvoi de Suisse)

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1982, est entré en Suisse une première fois en 1995 et y a obtenu un titre de séjour par regroupement familial. Son autorisation a été révoquée le 28 juin 2002 au vu de ses condamnations pénales et de l'interdiction d'entrée en Suisse (IES) prononcée à son encontre le 29 mai 2002 par l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) valable du 1er juillet 2002 au 30 juin 2012. Il est revenu en Suisse en décembre 2013 pour y rejoindre sa fiancée B.________ née le ******** 1971 de nationalité suisse et a obtenu une tolérance de séjour en vue de son mariage célébré le
******** 2015 à ********, valable jusqu'au 18 juillet 2015. A.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 14 avril 2015.

 

 

B.                     A.________ a été notamment condamné, en Suisse et en Italie:

-       le 22 novembre 2000 par le Tribunal de district d'Unterrheintal (St-Gall) pour des actes commis alors qu'il était mineur et a été placé dans un établissement éducatif duquel il a été exclu en janvier 2002 en raison de son comportement. Il a été reconnu coupable de vol en bande et par métier, vols et tentatives de vols multiples, soustraction d'une chose mobilière, dommages à la propriété multiples, violation de domicile, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, voies de fait, soustraction d'un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire;

-       le 9 février 2006 par le Président du Tribunal pénal de Bâle-Ville à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans pour vol (commis à réitérées reprises), délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;

-       le 28 juin 2012 par le Tribunal pénale d'Udine en Italie à une peine de sept ans de prison pour avoir menacé sa victime qu'elle renonce à la restitution d'un prêt de 2'500 Eur. qu'elle lui aurait accordé et pour l'avoir contrainte à un rapport sexuel oral;

-       le 24 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour entrée et séjour illégaux;

-       le 30 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal. Le sursis prononcé le 24 janvier 2014 a été révoqué.

Son casier judiciaire italien comprend bien d'autres condamnations, telles que port d'arme en 2007, appropriation illégitime et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire en 2009, maltraitance, lésions corporelles et menaces en 2011, maltraitance en 2013 et menace en 2014.

Le 18 novembre 2014, C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour menaces et abus de confiance.

Le 31 décembre 2014, B.________ a déposé une plainte pénale à l'endroit d'A.________ pour des violences domestiques commises le 30 décembre 2014. Une dispute a éclaté dans le couple et elle a accusé l'intéressé de l'avoir étranglée, frappée et insultée. Il a fait l'objet d'une expulsion immédiate du logement commun.

Une enquête pénale pour un viol qui aurait été commis le 10 août 2015 sur une personne mineure a été ouverte contre A.________. Il ressort du rapport de police du 24 mars 2016 que le concerné a d'abord nié avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante (née en 1999), avant d'admettre des rapports intimes consensuels au vu des résultats du test ADN.

Le 12 janvier 2016, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé à l'Italie l'extradition d'A.________ suite au jugement de 2012. L'intéressé a été condamné en sa présence par l'autorité judiciaire italienne et a assisté à la lecture du dispositif du jugement. Il était assisté par un avocat dans le cadre de la procédure de recours, qui a abouti à la confirmation par la Cour d'appel de Trieste du jugement attaqué. Les droits de procédure d'A.________ ont donc été respectés.

C.                     Le 14 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour par regroupement familial, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au SEM une interdiction d'entrée en Suisse. Un délai au 13 avril 2016 lui a été imparti pour qu'il se détermine. Malgré les diverses prolongations qu'il a obtenues, l'intéressé n'a pas fait valoir son droit d'être entendu.

Par décision du 26 août 2016, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 2 septembre 2016, le SEM a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une IES. Un délai au 23 septembre 2016 lui a été imparti pour qu'il se détermine, prolongé au 24 octobre 2016, mais auquel il n'a derechef pas réagi.

D.                     Le 30 septembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du SPOP du 26 août 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre du regroupement familial.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 24 octobre 2016.


Considérant en droit:

1.                      Le recours porte sur le refus par l'autorité intimée de délivrer au recourant – époux d'une ressortissante suisse – une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en raison de ses multiples condamnations pénales.

a)aa) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) "le conjoint d'un ressortissant suisse (...) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui". L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Il ressort de la formulation de l'art. 49 LEtr ("raisons majeures"; voir aussi l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] qui évoque des "problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références aux travaux préparatoires). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée.

bb) En l'espèce, le recourant a été expulsé du domicile familial en décembre 2014 suite à une plainte déposée auprès de la police par son épouse pour des violences domestiques. Toutefois, en juillet 2015, celle-ci a contacté le SPOP pour obtenir en faveur de son mari un visa retour afin de pouvoir partir en vacances en sa compagnie, qui a été refusé. Aucun indice ne permet de conclure que la communauté conjugale est dissoute. Cela étant, le recourant est actuellement écroué à l'établissement de détention ******** à ********. Son incarcération constitue indéniablement une raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr. Il peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 et 49 LEtr (cf. TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2).

b)aa) L'art. 51 al. 1 LEtr prescrit que "les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent  dans les cas suivants: (a) ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; (b) il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63".

Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, les autorités suisses de police des étrangers prennent en considération les condamnations prononcées à l'étranger (cf. ATF 2C_427/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'art. 63 al. 1 let. a prévoit que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque la condition de l'art. 62 let. b est remplie, sans poser d'exigence supplémentaire (TF 2C_874/2011 du 20 août 2012 consid. 2).

L'art. 63 al 1 let. b LEtr prévoit quant à lui la révocation de l'autorisation d'établissement de l'étranger qui attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du
3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du
23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).

bb) En l'occurrence, le recourant a été condamné en Italie à une peine privative de liberté de sept ans pour contrainte sexuelle, ce qui suffit à réaliser la condition de l'art. 51 al. 1 LEtr. Cela étant, on relève qu'en plus, le recourant a porté atteinte de manière grave aux intérêts de la Suisse par la répétition régulière d'actes délictueux sur une période de plus de dix ans, en attentant à divers biens juridiquement protégés, tels que le patrimoine et l'intégrité physique d'autrui. En plus des condamnations dont il a fait l'objet, le recourant est actuellement sous le coup d'une enquête pénale pour viol sur une personne mineure et en 2014, il avait été expulsé immédiatement du domicile conjugal en raison des violences domestiques perpétrées à l'encontre de son épouse, expulsion à laquelle il ne s'est pas opposé. Enfin, il a fait l'objet d'une IES de 2002 à 2012 et le SEM est sur le point d'en prononcer une nouvelle. Vu l'importance des biens juridiques atteints et l'incapacité constante et récurrente du recourant à se conformer à l'ordre établi, il y a lieu d'admettre qu'il réalise en plus la condition de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

cc) Il reste à examiner si la mesure est conforme au principe de la proportionnalité. 

2.                      a) Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). En présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas (TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 5.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1). Les années passées en Suisse en prison ne sont pas prises en considération et celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; ATF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2). Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; ATF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

b) Dans le cas présent, le recourant a été condamné en Suisse en 2000 pour des infractions commises alors qu'il n'était encore qu'un mineur. Il a été placé dans un établissement éducatif duquel il a été expulsé en raison de son comportement. En 2006, il s'est derechef fait condamner pour des infractions contre le patrimoine, puis pour des infractions contre la police des étrangers en 2014 et 2015. Actuellement, il fait l'objet d'une enquête pénale pour un viol qui aurait été commis en 2015. Il a par ailleurs été dénoncé pour des violences domestiques dont son épouse aurait été victime en 2014. En Italie, il a été condamné en 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014 pour des infractions notamment contre l'intégrité physique et contre l'honneur. En 2012, il été reconnu coupable de contrainte sexuelle et une peine privative de liberté de sept ans a été prononcée à son encontre. Ces faits ne sauraient être minimisés. Au contraire, ils sont particulièrement graves; le recourant a agi sur la durée avec un mépris flagrant pour l'ordre établi. Il a manifesté une propension à violer la loi et à démontrer une profonde déconsidération pour autrui.

Le recourant n'a par ailleurs montré aucun repentir et a minimisé les actes en allant jusqu'à nier les faits pour lesquels il a été condamnés (cf. recours pt 17). Il a prétendu avoir été la victime d'irrégularités procédurales lors de son procès en Italie; pourtant, il ressort de la décision d'extradition que la procédure italienne avait été menée avec diligence et que l'intéressé avait participé aux débats, était présent à la lecture du jugement et était assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure d'appel (décision d'extradition pt 5 p. 4). S'agissant du viol pour lequel il est poursuivi, le recourant a derechef commencé par nier avoir entretenu des rapports sexuels avec la plaignante, avant d'admettre avoir eu une relation intime consensuelle avec celle-ci au vu des résultats des tests ADN.

Le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour en Suisse de longue durée puisqu'il est arrivé en 2013 illégalement et qu'il a bénéficié uniquement d'une tolérance de séjour, valable quelques mois. La présence de son épouse en Suisse ne lui est d'aucun secours puisqu'elle connaissait – ou devait connaître – ses antécédents judiciaires et leur influence sur son statut de séjour. Elle devait donc s'attendre à potentiellement devoir quitter la Suisse et vivre à l'étranger avec lui. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique qu'une relation étroite et effective est réellement vécue. De plus, le recourant n'a pas fait état d'une intégration sociale ou professionnelle réussie. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait travaillé en Suisse. Il allègue avoir fait une formation de soudeur, mais ne l'a démontré par aucune pièce. Il n'a par ailleurs aucun enfant en Suisse.

Enfin, le retour du recourant au Kosovo ne devrait pas lui poser de problème insurmontable puisqu'il est encore jeune et en bonne santé.

c)  Le recourant persiste à minimiser ses fautes et à éviter ses responsabilités dans son recours; il explique en vain que le risque de récidive est faible, notamment compte tenu des sursis qu'il a obtenu en 2006 et en 2014. A cet égard, le recourant ne présente qu'une vision partielle de son parcours et de toutes les condamnations pénales dont il a fait l'objet au cours de sa vie, à tout le moins en Suisse et en Italie. S'agissant de la condamnation de sept ans, le recourant se borne à dire que "dit jugement a apparemment été rendu alors qu'[il] n'était pas présent et ne respect donc pas les droits de la défense" (recours, p. 8). Or d'une part il n'a soutenu cette allégation par aucune pièce ni aucun document; d'autre part, il ressort de la décision d'extradition de janvier 2016 qu'au contraire, il était présent à son procès, lors de la lecture du dispositif du jugement et qu'il était assisté par un avocat dans le cadre de la procédure de recours. S'agissant du viol dont il est prévenu, il bénéficie certes de la présomption d'innocence. Cela étant, son attitude lors de l'enquête démontre son tempérament. Il a en effet commencé par nier tous les faits, avant de se raviser et finalement admettre une relation intime consensuelle au vu des tests ADN.

d) Tout bien pesé, l'intérêt public à le tenir éloigné de la Suisse prime sur son intérêt propre à vivre ici, au vu de la menace actuelle et manifeste qu'il représente. L'autorité intimée n'a donc pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant le permis sollicité. Le recours est donc rejeté.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe et aucun dépens n'est alloué (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 26 août 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Aucun dépens n'est alloué.

Lausanne, le 3 avril 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.