TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2017

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Imed ABDELLI, avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2016 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant tunisien, né en 1981, est entré en Suisse le 7 septembre 2007 en vue d'y poursuivre ses études. Il s'est inscrit en qualité d'étudiant à l'Ecole d'ingénieurs de ******** afin d'obtenir un Bachelor of Science en génie civil. La formation était fixée à une durée minimale de trois ans et au maximum de six ans (en cas d'emploi à temps partiel).

A.________ a d'abord séjourné dans le canton du Valais. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2009. Cette autorisation a été renouvelée, la dernière fois, jusqu'au 30 juin 2014.

A.________ a travaillé durant ses études pour la société C.________ (********), à ********, en qualité d'auxiliaire.

Les études de A.________ se sont déroulées de septembre 2007 à août 2014. Il a bénéficié d'une année supplémentaire octroyée à titre exceptionnel par l'Ecole d'ingénieurs de ******** pour terminer ses études. Il a obtenu un Bachelor of Science HES-SO en génie civil le 26 juin 2014, délivré par la Haute école ********.

Le 20 décembre 2013, A.________ s'est marié en Tunisie avec une compatriote.

B.                     En août 2014, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud. Il a mentionné dans le rapport d'arrivée comme but de son séjour une prise d'activité salariée. Le 29 août 2014, il a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud, Division étrangers (SPOP), une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Il indiquait avoir pris un emploi auprès de la société B.________, à ********, pour un poste d'ingénieur à plein-temps, dès le 15 septembre 2014. Selon le contrat joint à la demande, le salaire mensuel brut était fixé à 5'800 fr. par mois.

Le 5 décembre 2014, le SPOP a requis l'autorité compétente en matière de police des étrangers du canton de Saint-Gall de lui transmettre son préavis, au motif que l'intéressé travaillait dans ce canton.

Les rapports de travail entre A.________ et la société B.________ ont pris fin le 31 décembre 2014.

Le 16 juillet 2015, le Service du contrôle des habitants de la commune de ******** a établi une attestation au terme de laquelle il confirmait qu'une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ était en cours et que, dans l'attente de la décision du SPOP, son séjour en Suisse était autorisé. Cette attestation avait une validité de six mois à compter de son émission.

C.                     Le 8 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de lui refuser une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que le but de son séjour en Suisse était atteint puisqu'il avait terminé sa formation en juin 2014.

A.________ s'est déterminé le 4 août 2016. Il exposait qu'il souhaitait séjourner en Suisse afin d'y travailler. Selon lui, les profils d'ingénieurs en génie civil étaient assez rares et recherchés en Suisse et le fait qu'il parlait plusieurs langues, dont l'allemand et l'italien, était un atout majeur. Il ajoutait qu'il avait obtenu plusieurs entretiens avec diverses entreprises. Cependant, le fait qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse avait découragé celles-ci de l'engager. Il demandait que le SPOP lui délivre une autorisation de séjour de six mois pour lui permettre de rechercher un emploi.

D.                     Par une décision datée du 12 août 2016, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il constatait que depuis la fin de son contrat de travail pour la société B.________, en décembre 2014, il n'avait présenté aucune demande d'autorisation pour activité lucrative. Il relevait par ailleurs que le droit à une autorisation de séjour de six mois pour rechercher un emploi en Suisse dès la fin de ses études, en vertu de l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), était échu depuis le 26 juin 2015.

E.                     Par acte du 3 octobre 2016, A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, subsidiairement à l'octroi d'une telle autorisation pour une durée de six mois, conformément à l'art. 21 al. 3 LEtr. Il maintient que son séjour en Suisse sert les intérêts économiques de la Suisse et q          ue le pays subit une pénurie d'ingénieurs dans le domaine du génie civil.

Le SPOP a répondu le 15 novembre 2016 en concluant au rejet du recours. Il se réfère aux motifs exposés dans sa décision attaquée.

La réponse du SPOP a été communiquée à l'avocat du recourant, qui n'a pas déposé de déterminations sur cette écriture.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le  recourant a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il se prévaut de ses qualifications personnelles et professionnelles, ainsi que de la pénurie d'ingénieurs en Suisse qui justifieraient selon lui de lui octroyer une telle autorisation. Il demande à titre subsidiaire qu'il soit autorisé à rester en Suisse durant six mois pour y rechercher un emploi.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

A teneur de l’art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. La référence aux "autres travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEtr. Il demeure toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF [Tribunal administratif fédéral] C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les références citées). En dérogation à l’art. 21 al. 1 LEtr, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2; PE.2014.0102 du 9 mai 2014 consid. 2a). Il est en outre admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr). Selon le message du Conseil fédéral relatif à l'introduction de l'art. 21 al. 3 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2011; RO 2010 5957), cette disposition doit permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la formation de ces personnes. La Suisse pourra ainsi compenser le manque aigu de main-d'œuvre hautement qualifiée, améliorer la compétitivité de son économie, notamment. Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d’oeuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s’applique que lorsqu’il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l’UE ou de l’AELE ne peuvent accomplir cette activité (FF 2010 I 373, en particulier p. 384).

Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans leur version en vigueur au 25 novembre 2016 (ch. 4.4.6), précisent que cette réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant.

b) En l'occurrence, le recourant est titulaire d'un Bachelor of Science HES-SO en génie civil depuis le 26 juin 2014. Il est arrivé dans le canton de Vaud en août 2014. Il a obtenu un emploi en qualité d'ingénieur auprès de la société B.________, en septembre 2014. Cet emploi a toutefois pris fin le 31 décembre 2014. Le recourant se prévaut de la pénurie d'ingénieurs civils en Suisse qui justifierait selon lui de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il allègue que la perte de son emploi en décembre 2014 est due au fait qu'il n'avait pas obtenu de réponse à sa demande d'autorisation de travail déposée en août 2014. Il ne ressort toutefois pas des pièces produites par le recourant que la rupture des rapports de travail, intervenue durant la période d'essai (le 31 décembre 2014) eût été motivée par le fait qu'à cette date le recourant n'avait pas obtenu l'autorisation de travail sollicitée. Il convient de constater que durant la période où le recourant a travaillé pour la société B.________, il était en droit de séjourner en Suisse pour y rechercher un emploi, en vertu de l'art. 21 al. 3 LEtr. Quoi qu'il en soit, entre la perte de son emploi, intervenue le 31 décembre 2014, et la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, le 12 août 2016, le recourant a bénéficié d'un délai de plus de dix-huit mois pour trouver un emploi hautement qualifié (art. 23 LEtr). Or, malgré les nombreuses démarches et postulations effectuées par le recourant, qui sont attestées par les pièces qu'il a produites, il n'a pas trouvé un tel emploi. Il faut donc en conclure qu'il ne dispose pas de compétences suffisamment spécialisées dans son domaine d'activité qui ne pourraient pas être trouvées sur le marché suisse de l'emploi (travailleur suisse ou européen), malgré la pénurie d'ingénieurs civils (cf. art 23 LEtr). Le recourant soutient encore que les difficultés pour retrouver un emploi seraient dues au fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour. Cet argument ne convainc pas. La situation du recourant n'est pas différente de celles d'autres étrangers admis en Suisse pour y suivre des études et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, après l'obtention de leur diplôme. Ces personnes ont droit durant six mois à séjourner en Suisse afin de trouver un emploi hautement qualifié et entreprendre les démarches pour obtenir une autorisation de travail. Si les intéressés n'ont pas obtenu d'emploi dans ce délai, ils doivent alors quitter la Suisse. Dans le cas présent, le recourant a bénéficié d'un délai suffisant pour trouver un emploi qualifié, largement supérieur au délai de six mois fixé à l'art. 21 al. 3 LEtr. Dans ces conditions, l'autorité n'était pas tenue de délivrer une autorisation de séjour (permis B) ou une autorisation de courte durée pour permettre au recourant de demeurer plus longtemps en Suisse pour rechercher un emploi. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait qu'il dispose d'un diplôme d'ingénieur d'une haute école spécialisée (HES) suisse, et que les entreprises suisses engagent de nombreux ingénieurs, ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour plusieurs années après la fin des études, quand aucune perspective d'emploi concrète n'est démontrée. La situation étant claire, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'audition du recourant qui a eu amplement l’occasion de s'exprimer dans son acte de recours (cf. art. 33 al. 1 et 2 LPA-VD).

Partant, c'est à juste titre, et sans violation du droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée.

3.                      En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 12 août 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 février 2017

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.