TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et
M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2016 (prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 24 juillet 1996, A.________, né en 1968, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être originaire du Kosovo et avoir vécu plusieurs années en Macédoine. Il s'est légitimé au moyen d'un acte de naissance, qui s'est révélé être un faux.

Une expertise linguistique a été mise en œuvre afin de déterminer l'origine de l'intéressé. Dans son rapport du 25 novembre 1997, l'expert a conclu que A.________ proviendrait "très vraisemblablement" de Macédoine.

Par décision du 16 janvier 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a rejeté la demande de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse vers la Macédoine et ordonné l'exécution de cette mesure.

B.                     Le 26 avril 2001, A.________ a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 16 janvier 1998. Il a fait valoir qu'il souffrait de graves troubles psychiques et qu'il avait commencé une psychothérapie, qui ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine.

Par décision du 23 août 2001, le SEM a rejeté cette demande, considérant que les troubles psychiques invoqués ne constituaient pas un obstacle au renvoi de l'intéressé, le traitement instauré pouvant être poursuivi en Macédoine.

Par arrêt du 23 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision.

C.                     Pour des raisons techniques, le renvoi de A.________ n'a pas pu être exécuté. Faute de preuve de la nationalité de l'intéressé, tant la Macédoine que le Kosovo ont en effet refusé de délivrer des documents de voyage ou un laisser-passer en vue de son refoulement.

Une nouvelle expertise linguistique a alors été mise en œuvre. Dans son rapport du 20 octobre 2008, l'expert a conclu que A.________ serait originaire d'Albanie.

D.                     Le 8 novembre 2011, A.________ a sollicité à nouveau du SEM la reconsidération de sa décision du 16 janvier 1998. Il a invoqué comme faits nouveaux l'aggravation de ses troubles psychiques, ainsi que sa nationalité albanaise, nouvellement déterminée suite à l'expertise linguistique d'octobre 2008, soulignant que le caractère raisonnablement exigible de son renvoi n'avait été analysé lors des précédentes procédures qu'au regard de la Macédoine.

Par décision du 18 novembre 2011, le SEM a rejeté cette demande, considérant que l'intéressé avait violé son obligation de collaborer en dissimulant pendant des années sa véritable nationalité et que les éléments avancés, tardifs, ne constituaient de toute manière pas un obstacle à la mise en œuvre du renvoi.

Par arrêt du 29 mai 2012, le TAF a confirmé cette décision. S'agissant des problèmes de santé allégués, il a relevé qu'ils n'avaient pas évolué de manière notable depuis l'arrêt du 26 octobre 2007 et que le traitement de ces affections en Albanie était possible, puisque les services de santé publique y sont gratuits et accessibles à tous les citoyens, quelle que soit leur situation économique, l'Etat prenant notamment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance maladie des personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique.

E.                     Convoqué, A.________ s'est présenté au Service de la population (SPOP) le 10 septembre 2014. Il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Il a été placé le 29 septembre 2014 en détention administrative en vue de son renvoi. Il a été refoulé le 10 octobre 2014 dans son pays d'origine par un vol spécial.

F.                     Par décision du 29 septembre 2014, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 28 septembre 2017, à l'encontre de A.________.

G.                    Dans le courant du mois de décembre 2015, A.________ est revenu en Suisse. Le 22 avril 2016, il a déposé une demande d'admission provisoire auprès du SPOP. Il a expliqué que, de retour dans son pays d'origine, il s'était trouvé très isolé, n'avait pas eu accès aux soins que son état de santé requerrait et avait été dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, si bien qu'il n'avait pas eu d'autre solution pour sa survie que de revenir en Suisse.

Le 17 juin 2016, le SPOP a accusé réception de cette demande; il a informé l'intéressé qu'il n'avait pas l'intention de proposer son admission provisoire au SEM, dans la mesure où aucun élément du dossier ne démontrait que son renvoi en Albanie serait inexigible; il a relevé en outre que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, qu'il était ainsi entré illégalement en Suisse et qu'il y séjournait sans droit depuis décembre 2015; il envisageait dès lors de prononcer son renvoi selon la procédure simplifiée de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); il l'a invité au préalable à faire valoir ses éventuelles observations.

A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Par décision du 27 septembre 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de l'intéressé, au motif qu'il ne disposait pas de titre de séjour valable et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, et lui a imparti un délai au 27 octobre 2016 pour quitter le pays; il a précisé qu'il ne proposerait pas son admission provisoire au SEM, faute d'élément démontrant que son renvoi serait inexigible.

H.                     Par acte du 3 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il propose au SEM l'admission provisoire. Il a repris en substance les arguments soulevés dans le cadre de sa demande du 22 avril 2016. Il a joint des certificats médicaux actualisés.

Dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a précisé par ailleurs qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif.

Le 14 octobre 2016, l'effet suspensif a été restitué au recours.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas être au bénéfice d'un titre de séjour et faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il soutient en revanche que l'exécution de son renvoi serait inexigible, compte tenu de la précarité de son état de santé, de la durée de son séjour en Suisse, d'une incapacité quasi-totale de travailler, de l'absence de réseau familial ainsi que de l'absence de possibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine.

aa) A teneur de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; ég. TAF D-6369/2014 du 16 novembre 2015 consid. 7.4 et les références citées).

bb) Dans son arrêt du 29 mai 2012, le TAF s'est déjà prononcé sur la question de l'exigibilité du renvoi du recourant dans son pays d'origine. Il a retenu que les problèmes de santé dont souffrait l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à son renvoi, soulignant qu'ils pouvaient être traités en Albanie, puisque les services de santé publique y sont gratuits et accessibles à tous les citoyens, quelle que soit leur situation économique, l'Etat prenant notamment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance maladie des personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique.

Les arguments soulevés et les pièces produites par le recourant à l'appui de ses écritures ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En particulier, les certificats médicaux actualisés produits ne font pas état d'une aggravation de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait en 2012. Quant au rapport du groupe international de conseil en assurances B.________ sur le système médical albanais, il avait déjà été invoqué à l'époque dans le cadre de la procédure devant le TAF. Pour le surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants), à la désorganisation ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).

Au regard de ces éléments, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible. C'est ainsi sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a prononcé le renvoi du recourant et refusé de proposer l'admission provisoire au SEM.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 27 septembre 2016 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 31 octobre 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.