TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Autorisation de séjour annuelle B' Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante éthiopienne née le ******** 1984, est entrée en Suisse le 19 avril 2011, sous le nom de B.________, ressortissante érythréenne née le ******** 1993. Elle a demandé l’asile. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Elle a reçu un livret pour requérant d’asile (N), le 6 mai 2011, régulièrement renouvelé depuis cette date. Le 15 août 2012, le Service de l’emploi l’a autorisée à prendre un emploi de femme de chambre auprès de ********. Le 7 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté la demande d’asile présentée au nom de B.________ et a ordonné son renvoi de Suisse; l’exécution de cette mesure n’étant toutefois pas raisonnablement exigible, le SEM a admis provisoirement B.________ en Suisse. Dans sa décision, le SEM a notamment considéré que la carte d’identité érythréenne produite par B.________ était un faux.  Compte tenu des déclarations faites par la requérante au cours de la procédure, le SEM a retenu qu’elle était vraisemblablement de nationalité éthiopienne. Le 9 avril 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à B.________ un livret F, prévu pour les personnes admises en Suisse à titre provisoire. Le 11 avril 2016, les autorités éthiopiennes ont délivré à B.________ un passeport au nom de A.________. Le 20 mai 2016, le SEM a procédé sur cette base à la modification des données personnelles dans le système SYMIC.

B.                     Le 13 mai 2016, agissant sous le nom de B.________, A.________ a demandé au SPOP de lui octroyer un permis de séjour. Le 3 août 2016, le SPOP lui a manifesté son intention de rejeter cette requête. A.________ s’est déterminée le 24 août 2016. Le 5 septembre 2016, le SPOP a rejeté la requête. Il a retenu que la requérante avait sciemment caché son identité réelle pendant plus de cinq ans aux autorités, ce qui démontrerait son défaut d’intégration en Suisse. A.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation, avec le prononcé d’un «préavis positif quant à l’octroi d’un permis B». Le SPOP a produit son dossier.

C.                     Le 16 novembre 2016, le juge instructeur a accordé à la recourante l’assistance judiciaire partielle, portant sur l’exonération de l’avance de frais et des frais judiciaires.

D.                     Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.                      Aux termes de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette disposition ne diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il faut tenir compte de la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201):

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

Parmi ces critères, les possibilités de réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.6.2.4, et la référence citée). Il s'agit en outre d'une liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée, en dernier lieu arrêt PE.2016.0197 du 3 octobre 2016). La détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être à long terme financièrement autonome (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2016.0197, précité, et les arrêts cités).

3.                      a) En l’occurrence, le refus du SPOP est fondé principalement sur le fait que la recourante a caché aux autorités suisses son identité véritable pendant plus de cinq ans. Subsidiairement, le SPOP a retenu que la recourante n’a aucune attache particulière avec la Suisse, que son séjour en Suisse n’est pas particulièrement long, et que son intégration socioprofessionnelle ne revêt aucun caractère exceptionnel. La recourante conteste tous les éléments de cette appréciation.

b) La personne qui allègue se trouver dans un cas d’extrême gravité doit justifier de son identité (art. 31 al. 2 OASA). Il est constant que la recourante a déposé une demande d’asile sous un faux nom, en présentant de faux documents d’identité, en mentant sur son âge et sa nationalité. Elle a fait cela dans l’espoir de se voir reconnaître la qualité de réfugiée. Ces manœuvres n’ont pas abouti, puisque la Suisse lui a refusé l’asile. Malgré cela, le SEM a admis la recourante à rester provisoirement à rester en Suisse. Il a retenu que la recourante était probablement de nationalité éthiopienne – ce qui s’est confirmé par la suite. Le SEM a considéré que la recourante ne pouvait être renvoyée dans son pays d’origine, l’Ethiopie ou l’Erythrée. La recourante a mis un terme définitif au flou qu’elle a certainement sciemment entretenu, en obtenant un passeport éthiopien, délivré le 11 avril 2016. Dans ces circonstances, il paraît disproportionné de rejeter la demande d’autorisation de séjour à raison du mensonge entretenu à propos d’une pièce d’identité, levé dans la suite de la procédure (cf. arrêt PE.2015.0145 du 16 novembre 2015, consid. 1d). Il est dès lors superflu d’approfondir le point de savoir si la recourante, d’origine mixte érythréenne et éthiopienne comme elle le prétend, avait des motifs légitimes de jouer sur les deux tableaux, comme elle l’a fait. 

Pour le SPOP, ce mensonge savamment entretenu au sujet de sa nationalité serait la démonstration de l’incapacité de la recourante à respecter l’ordre juridique suisse, au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OASA. Mentir à l’autorité est très mal vu en Suisse et dénote une mentalité très éloignée de celle des habitants de ce pays. Cela étant, la vérité a fini par triompher et tout est rentré dans l’ordre, comme il convient. Il paraîtrait dès lors disproportionné de ne retenir que cet épisode pour signe du fait que la recourante ne serait pas en état de se conformer dorénavant aux usages prévalant en Suisse et de ne pas respecter la loi. Le SPOP ne retient au demeurant aucune autre fait  au détriment de la recourante pour fonder son appréciation sur ce point, qui ne peut dès lors être partagée. 

c) La recourante vit en Suisse depuis 2011. Depuis 2012, elle travaille à plein temps pour un salaire brut mensuel de 3'500 fr. Cette indépendance financière apparente a toutefois été remise en cause par la décision de son employeur de procéder à un prélèvement rétroactif de 8'105,35 fr. (au rythme de 1'000 fr par mois sur le salaire versé, dès le mois de novembre 2016), au titre de la prévoyance professionnelle. Ce rattrapage est dû au dévoilement du fait que la recourante est de neuf ans plus âgée que celle qu’elle avait indiqué dans un premier temps, sur la base de ses faux papiers. Dans l’examen de la demande d’assistance judiciaire présentée par la recourante, il est apparu que le solde mensuel dont dispose la recourante s’élève à une centaine de francs par mois. On ne saurait ainsi prétendre que la recourante est suffisamment intégrée. Depuis 2013, elle est hébergée dans un logement mis à sa disposition par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants. Elle reçoit des subsides pour le paiement des primes de son assurance-maladie. Elle maîtrise le français. Selon une attestation établie le 15 août 2016 par l’Eglise orthodoxe éthiopienne en Suisse, elle s’engage activement dans les activités de cette communauté. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour admettre que l’on se trouve dans une situation d’extrême gravité justifiant d’accorder à la recourante une autorisation de séjour. Au regard de la durée de sa présence en Suisse, du fait que sa situation financière n’est pas stabilisée, que les liens sociaux dont elle se prévaut sont entièrement tournés vers sa propre communauté, qu’elle dépend de l’Etat pour le logement et le financement des primes d’assurance-maladie, il apparaît que la demande de la recourante est pour le moins prématurée pour attester d'une intégration suffisante dans la société suisse. On ne se trouve en tout cas pas en présence d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour le surplus, la recourante peut rester en Suisse sur la base de l’admission provisoire et y travailler.

4.                      Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 5 septembre 2016 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.