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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 avril 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 8 juillet 2016 refusant sa demande de prolongation d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant serbe né en 1994, A.________ est au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Son titre de séjour aux fins de contrôle est arrivé à échéance le 19 avril 2013 et A.________ n’en a pas requis la prolongation.
B. Le 8 mai 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a invité A.________ à se présenter au bureau des habitants de sa commune de domicile afin de requérir la prolongation (sic!) de son permis d’établissement. Il lui a en outre été demandé ce qui suit:
«(…)
Par ailleurs, afin de vérifier que vous n'ayez pas quitté notre pays, vous voudrez bien nous fournir un courrier explicatif ainsi que des justificatifs précis de votre présence en Suisse pour la période du 29 avril 2013 à ce jour.
Ci-dessous, des exemples de documents qui pourraient nous être utiles :
· Attestations des employeurs sur la durée du travail.
· Décomptes de salaire ou de la caisse de chômage avec mention du délai-cadre, à défaut attestation des services sociaux avec mention de la durée de l'aide perçue.
· Bail à loyer à votre nom ou attestation d'un logeur accompagnée de la copie de sa pièce d'identité (ce document présenté seul n'est pas suffisant).
· Tout autre justificatif prouvant le séjour en Suisse (factures démontrant la présence en Suisse, extraits bancaires avec mention des retraits effectués en Suisse, récépissés d'assurances, certificats et rendez-vous médicaux, témoignages écrits avec copies des pièces d'identité des témoins, etc.).
Un délai au 10 juin 2014 vous est imparti pour nous faire parvenir par courrier les éléments précités.
Nous vous rendons attentif à la teneur de l'article 90 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose:
"L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b. fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable."
(…)»
L’intéressé n’ayant pas donné suite à cette demande, un nouveau courrier en ce sens lui a été adressé le 17 novembre 2014, en vain. Entendu le 18 mars 2015 par la police dans le cadre d’un examen de situation, il a déclaré qu’il n’avait pas quitté la Suisse et avait vécu chez sa mère, B.________, à ********, ainsi que chez des amis, à ******** et à ********. Selon ses explications, il aurait effectué des petits travaux contre rémunération pour différents employeurs, dont il a tu les noms. Le 7 avril 2015, le SPOP l’a invité une nouvelle fois à prolonger le délai de contrôle de son permis d’établissement et lui a adressé une nouvelle demande de renseignements, au contenu similaire à celles des 8 mai et 17 novembre 2015. A sa demande, une prolongation de délai lui a été octroyée pour renseigner l’autorité.
Le 14 juin 2015, A.________ a expliqué qu’il lui était impossible de requérir la prolongation de son autorisation d’établissement, dès lors qu’il avait successivement égaré son passeport serbe et son permis d’établissement original. Il a joint à sa correspondance les attestations de perception du revenu d’insertion (RI) durant la période de juillet 2012 à décembre 2013, un extrait de son compte Postfinance au 7 janvier 2015 et une copie de l’annonce de perte de son passeport. Il a rappelé qu’il vivait chez sa mère, qui percevait elle-même le RI et subvenait à ses besoins ; celle-ci a signé une attestation en ce sens le même jour. A.________ a en outre prié le SPOP de lui délivrer une attestation confirmant qu’il procédait aux démarches de prolongation de son autorisation d’établissement, afin de pouvoir requérir la délivrance d’un nouveau passeport auprès de l’Ambassade de Serbie, à Berne.
Le 7 mars 2016, le SPOP a adressé à A.________ la correspondance suivante:
«(…)
Nous nous référons à votre demande citée en titre et constatons que les éléments suivants sont nécessaires au traitement de votre dossier:
· Quels ont été vos lieux de séjour entre mars 2014 et mars 2015?
· Justificatif prouvant votre séjour en Suisse (factures payées au guichet démontrant votre présence en Suisse, extraits bancaires avec mention des retraits effectués en Suisse, récépissés d'assurances, certificats ou rendez-vous médicaux, rendez-vous avec l'assistant social ou autre).
Les éléments ci-dessus devront être également accompagnés de:
· Tous les justificatifs de vos ressources financières actuelles (copie de votre contrat de travail ou tout autre document).
Un délai au 7 avril 2016 vous est imparti pour nous faire parvenir par courrier les éléments précités.
Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 90 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose en substance que l'étranger doit fournir de manière exacte et complète, et sans retard, les moyens de preuves nécessaires au traitement de sa demande.
(…)»
Cette demande de renseignements est demeurée sans suite. Par décision du 8 juillet 2016, le SPOP, estimant qu’il n’était pas en mesure de déterminer si les conditions permettant la prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement de A.________ étaient remplies, a refusé cette prolongation et enjoint l’intéressé de quitter la Suisse au 4 octobre 2016. Cette décision a été notifiée le 8 septembre 2016.
C. Par acte du 5 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation (I.) et conclut à ce que son permis d’établissement soit renouvelé (II.). Il a requis la tenue d’une audience, afin qu’il puisse s’exprimer oralement devant le Tribunal et que la déposition de sa mère soit recueillie.
Par décision du 14 décembre 2016, le juge instructeur a accordé à A.________ l’assistance judiciaire.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.
Dans sa duplique, le SPOP maintient les siennes.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une audience, afin qu’il puisse s’exprimer oralement devant le Tribunal et que la déposition de sa mère, B.________, soit recueillie.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir le témoignage de sa mère. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition du recourant.
3. a) Le litige a trait à la prolongation du titre de séjour du recourant, titulaire d’une autorisation d’établissement, échu depuis le 19 avril 2013. L’autorité intimée objecte à la demande du recourant tendant à la prolongation de ce titre la violation par celui-ci de son devoir de collaborer; elle estime ne pas pouvoir déterminer s’il remplit les conditions permettant la prolongation de ce titre de séjour.
b) Ressortissant de Serbie, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d’origine. Son recours doit par conséquent être jugé à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4. a) Aux termes de l’art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
L’art. 41 al. 3 LEtr précise qu’à des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans. Cette disposition est complétée par l’art. 63 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à teneur duquel le titre de séjour des personnes titulaires d'une autorisation d'établissement doit être présenté ou remis pour prolongation à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (cf. art. 88 al. 1 OASA) au plus tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d'échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
A teneur de l’art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c)..
L’art. 90a OASA prescrit, pour sa part, qu’est puni d'une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, à l'obligation, visée à l'art. 63 ou 72, de présenter ou de remettre son titre de séjour.
b) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a constaté qu’elle n’était pas en mesure de déterminer si les conditions de la prolongation du délai de contrôle de cinq ans de l’art. 41 al. 3 LEtr étaient réunies. Il est vrai que le recourant n'a pas demandé la prolongation de son titre de séjour à l'expiration du délai de contrôle de l'art. 41 al. 3 LEtr, échéant le 19 avril 2013. Cette omission n'a toutefois aucune conséquence sur la validité de son autorisation d'établissement, qui est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (cf. art. 34 al. 1 LEtr; arrêts du Tribunal fédéral « C-1103/2013 du 18 juillet 2913 consid. 1.3; 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 1.1.1). La seule sanction de la violation de l'obligation d'en demander la prolongation dans le délai de contrôle consiste en un prononcé d'amende (art. 90a OASA, en relation avec l'art. 63 OASA; cf. arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 1.3; v. également, Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, version remaniée au 6 mars 2017, ch. 3.4.2 [ci-après: Directives LEtr]).
Au surplus, l’autorité intimée ne fait pas valoir que les conditions de la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant (cf. art. 63 LEtr) seraient réalisées. Elle ne serait de toute façon pas compétente pour rendre une décision en ce sens (cf. art. 2 et 3 let. b, a contrario, de la loi cantonale d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, du 18 décembre 2007 [LVLEtr; RSV 142.11]). Par conséquent, l’autorité intimée n’était pas fondée à refuser au recourant la prolongation de son titre de séjour, quand bien même sa collaboration durant la procédure s’est révélée plutôt aléatoire.
c) Il suit de ce qui précède que c’est à tort que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, titulaire d’une autorisation d’établissement valable et non révoquée, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Sa décision ne peut être maintenue et sera annulée.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée, afin qu’elle prolonge le titre de séjour du recourant pour une nouvelle durée de contrôle de cinq ans.
b) Au vu du sort du recours, les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil, a droit à de pleins dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
d) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 décembre 2016. L’art. 4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être ([art. 122 al. 2 CPC] 1ère phrase). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu (2ème phrase). Le recourant, auquel de pleins dépens sont alloués, ne court pas le risque que ceux-ci ne puissent être recouvrés. Il n’est dès lors pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 8 juillet 2016, est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à A.________ des dépens, arrêtés à 1’500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 25 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.