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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2016 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges. |
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Recourantes |
1. |
A.________ à Lausanne, représentée par le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) – Lausanne à Lausanne, |
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2. |
B.________ à Lausanne, représenté par le SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 30 avril 1989 et ressortissante de Somalie, est entrée en Suisse en août 2006 en tant que mineure non accompagnée. Elle a déposé une demande d’asile le 15 août 2006.
Par décision du 15 mai 2008, l’ancien Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015 : Secrétariat d’état aux migrations ; SEM) a rejeté la demande d’asile et prononcé l’admission provisoire de la requérante, son renvoi n’étant pas exigible.
B.________ (inscrit à l’état civil comme B.________) est né le 29 juillet 2009 à Lausanne. Il est le fils de A.________ et C.________, de nationalité somalienne, au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B).
L’admission provisoire de A.________, étendue à son fils, a été régulièrement prolongée.
Par courrier du 13 avril 2015, B.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population (ci-après : SPOP ou autorité intimée). Le 14 avril 2015, le SPOP lui a répondu qu’il convenait de déposer une demande également au nom de sa mère, A.________.
Par courrier du 1er septembre 2015, adressé au Service de la population, Division étrangers (ci-après : SPOP) et reçu par cette autorité le 3 septembre 2015, les recourants ont sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour en se fondant sur l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
Le SPOP n’a donné aucune suite à cette demande.
Il ressort du dossier que le SPOP n’a entrepris aucune mesure d’instruction.
Par courrier du 5 juillet 2016, les recourants ont sollicité du SPOP qu’il statue sur leur demande ou leur indique quand une décision pourrait être rendue. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.
Par courrier du 5 septembre 2016, les recourants ont à nouveau interpellé le SPOP pour connaître l’état de procédure. Ce courrier est également resté sans réponse.
B. Par acte du 6 octobre 2016, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en invoquant un déni de justice formel et en concluant à ce que le SPOP soit enjoint à rendre une décision.
Par courrier du 11 octobre 2016, le SPOP s’est engagé à traiter la demande de regroupement familial déposée par les recourants « dans les meilleurs délais ».
C. La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5).
En l’espèce, les conditions permettant au Tribunal cantonal d’être saisi d’un recours pour déni de justice sont à l’évidence réunies. Il n’est en effet pas contesté que les recourants ont saisi le SPOP par courrier du 1er septembre 2015, reçu le 3 du même jour, d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.
3. Les recourants se plaignent du retard pris par le SPOP pour statuer sur leur demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour.
a) Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5 et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 2C_89/2014 consid. 5.1.).
b) En l’espèce, le SPOP a reçu la demande des recourants il y a plus d’une année. Toutefois, l’autorité intimée n’a entrepris aucune démarche. Ainsi, elle n’a par exemple sollicité aucun renseignement concernant le statut en Suisse d’C.________ et la date de son prétendu mariage avec A.________. Dans ses déterminations, elle se limite à indiquer qu’elle traitera la demande des recourants « dans les meilleurs délais » sans donner de date précise. Elle n’invoque en outre aucun motif pouvant éventuellement justifier le retard à traiter la demande. Pour le surplus, il n’apparaît pas que la demande d’autorisation litigieuse soulève des difficultés particulières et les recourants ont procédé de manière adéquate en invitant l’autorité à accélérer la procédure, pour la première fois plus de dix mois après le dépôt de la demande.
Il ressort de ce qui précède que le comportement de l’autorité intimée est constitutif d’un déni de justice formel. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée avec injonction de procéder immédiatement aux mesures d’instruction nécessaires afin qu’elle puisse rendre une décision dans les meilleurs délais.
4. Dès lors qu’ils obtiennent gain de cause, la demande d’assistance judiciaire des recourants est sans objet. Représentés par un mandataire, les recourants ont droit à une allocation à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La cause est renvoyée au Service de la population, ce dernier étant invité à procéder immédiatement aux mesures d’instruction nécessaires.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
IV. L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie et du sport, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.