TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Cédric Matthey, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 5 septembre 2016 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE aux membres de sa famille et prononçant leur renvoi de Suisse, modifiée le 23 juin 2016 en ce sens que le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ est admis)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant italien né le ******** 1966, est entré en Suisse pour la première fois en 1988. Il est y resté deux ans avant de partir, puis de revenir s'y établir le 10 mai 1991. En 2005, l'intéressé a à nouveau quitté la Suisse.

Suite à sa dernière arrivée dans notre pays le 27 janvier 2007, A.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de courtes durées pour recherches d'emploi puis pour destinataire de service. Le 1er septembre 2011, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans en raison de la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée.

A compter du 1er octobre 2011, A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI). En date du 5 septembre 2016, le montant total des aides octroyées s'élevait à 92'100 francs.

Du 1er mars au 31 août 2012, l'intéressé a perçu une rente entière de l'assurance-invalidité.

A.________ a été marié une première fois en 1990 avec une ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Il a divorcé environ deux ans plus tard. L'intéressé s'est marié une seconde fois en 1995, avec une ressortissante italienne. Deux filles sont nées de leur union, respectivement en 1995 et 2000. Le divorce a été prononcé en 2002. A.________ s'est remarié en 2003 au Liban avec B.________, ressortissante libanaise. Le couple a eu un enfant en 2004, C.________, de nationalité italienne. A une date indéterminée, l'épouse et le fils de l'intéressé sont venus vivre en Suisse auprès de lui.

B.                     Par courrier du 6 août 2015, le SPOP a informé A.________, qui n'exerçait pas d'emploi, de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ a exposé qu'il se trouvait en incapacité de travail totale depuis plusieurs années après avoir subi plusieurs accidents. Il s'est également prévalu des liens étroits qu'il entretenait avec ses deux filles, de nationalité suisse.

C.                     Le 11 juillet 2016, A.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement sa transformation en autorisation d'établissement. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée à un taux de 50% débutant le 1er juillet 2016.

D.                     Par décision du 5 septembre 2016, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ ou de transformer cette autorisation en permis d'établissement. Il a également refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de son épouse et de leur fils. En substance, le SPOP a exposé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur, son activité lucrative exercée à 50% devant être qualifiée de marginale et accessoire. Pour le reste, sa situation ne serait pas constitutive d'un cas de rigueur.

E.                     Par acte daté du 7 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans lui est octroyée, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque un défaut de motivation de la décision du SPOP. Il se prévaut de son état de santé pour expliquer qu'il n'a pas pu reprendre un emploi à plein temps. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération la longueur de ses divers séjours en Suisse pour apprécier l'existence d'un cas de rigueur. Il rappelle également que ses deux filles aînées, avec lesquelles il entretient des relations très soutenues, sont aujourd'hui de nationalité suisse et vivent près de chez lui. Enfin, il expose qu'étant d'origine iranienne, il n'a quasiment jamais vécu en Italie, bien qu'il détienne la nationalité de ce pays.

Le 19 octobre 2016, la Juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire au recourant.

Dans sa réponse du 4 novembre 2016, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève qu'à l'heure actuelle, aucune incapacité de travail, même partielle, n'a été démontrée. Or l'activité lucrative exercée par le recourant à 50% ne saurait suffire pour lui reconnaître la qualité de travailleur. En outre, le SPOP a maintenu que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, notamment au vu de son absence d'intégration professionnelle.   

Le 1er février 2017, la Juge instructrice a tenu une audience au cours de laquelle l'autorité intimée a déclaré qu'en cas d'engagement du recourant à 100%, elle accepterait de revoir sa décision. Le recourant a exposé que son épouse serait également disposée à travailler si elle était autorisée à le faire par le SPOP.

Le 28 mars 2017, le recourant a produit des fiches de salaire attestant de l'augmentation de son taux de travail à 80% lui permettant désormais de réaliser un salaire brut de 3'293 fr. 35 par mois.

Le 7 avril 2017, le SPOP a soulevé le fait que le logement d'une pièce de 35 m2 occupé par le recourant, son épouse et leur fils ne pouvait être considéré comme convenable au sens de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Pour cette raison, le regroupement familial en faveur de l'épouse et du fils du recourant devrait dans tous les cas être refusé.

Le 17 mai 2017, le recourant a expliqué qu'il avait entrepris des démarches dans le but de trouver un logement plus grand, mais que la tâche s'était avérée ardue en raison de la procédure pendante relative au renouvellement de son autorisation de séjour. S'agissant de son épouse, il a rappelé qu'elle souhaitait effectuer des recherches d'emploi une fois qu'elle aurait obtenu un permis de séjour.

Le 22 mai 2017, le SPOP a délivré à l'épouse du recourant une attestation indiquant qu'elle était autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse jusqu'à droit connu sur la présente procédure.

Le 23 juin 2017, le SPOP a modifié partiellement sa décision en ce sens que le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant est admis, dès lors que l'augmentation de son taux d'activité de 50 à 80% imposait désormais de lui reconnaître la qualité de travailleur. En revanche, il a maintenu sa décision en ce qu'elle concerne le refus d'octroi d'autorisations de séjour en faveur de l'épouse et du fils du recourant au motif que le logement occupé par la famille ne saurait être qualifié de convenable.

Le 26 juillet 2017, le recourant s'est insurgé contre le fait que l'autorité intimée lui impose de trouver un logement plus spacieux alors que cette condition ne figurait pas dans la décision attaquée. Il expose que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour était uniquement motivé par l'absence de qualité de travailleur, dite qualité qu'il a désormais acquise. Il affirme que le logement occupé actuellement est conforme aux exigences légales. Il rappelle néanmoins qu'il poursuit ses recherches pour trouver un appartement plus grand.

Le 9 août 2017, le recourant a produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu en faveur de son épouse pour un poste d'aide cuisinière polyvalente rémunéré à l'heure.

Le 15 août 2017, le SPOP a maintenu sa position. Selon lui, le regroupement familial devrait être refusé vu le non respect de la condition du logement convenable.

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Depuis le 1er mars 2017, le recourant a augmenté son taux de travail à 80%. Cette activité lui permet désormais de réaliser un salaire brut de 3'293 fr. 35 par mois. Le recourant ayant retrouvé son autonomie financière, son droit au revenu d'insertion a pris fin, le 28 février 2017. Dans ces conditions, il convient de lui reconnaître la qualité de travailleur à compter du 1er mars 2017 et de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans. Le SPOP l'a d'ailleurs admis dans ses déterminations du 23 juin 2017 de sorte que cet élément n'est plus litigieux.

2.                      L'autorité intimée conteste en revanche que le regroupement familial devrait être autorisé en faveur de l'épouse et le fils du recourant. Seule demeure litigieuse la réalisation de la condition du logement convenable ressortant de l'art. 3 annexe I ALCP.

a) Le recourant étant de nationalité italienne, le droit au regroupement familial est réglementé par l'ALCP. En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] n'est applicable aux ressortissants communautaires que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'art. 7 let. d de l'ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

c) Le ch. 9.2.1 des directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes prévoient l'application par analogie du ch. 6.1.4 des directives et commentaires – domaine des étrangers lequel indique ce qui suit:

"Il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille. Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). Bien que la LEtr n'exige expressément un «logement approprié» que pour le regroupement familial du conjoint et des enfants de titulaires d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée, cette clause s'applique indirectement aussi aux membres de la famille d'un citoyen suisse ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement étant donné que la famille doit vivre en ménage commun."  

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu deux arrêts relatifs à la question du logement approprié (arrêt de la CJCE du 13 février 1985, C-267/83,  Diatta contre Land de Berlin, Rec. 1985 p. 574; arrêt de la CJCE du 18 mai 1989, C-249/86,  Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1989 p. 1263). Dans le premier, elle a précisé que les membres de la famille ne doivent pas nécessairement habiter en permanence avec le travailleur pour être titulaire d'un droit de séjour (sur la portée actuelle de l'arrêt Diatta, cf. ATF 130 II 113 et 139 I 393) et, dans le second, elle a décidé que la condition de disposer d'un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux s'impose comme condition d'accueil mais ne justifie pas le refus de renouveler une autorisation de séjour d'un membre de la famille du travailleur si ce même logement ne peut plus, à la suite d'un événement nouveau, être considéré comme approprié. En effet, le regroupement familial vise à assurer que les travailleurs des autres Etats membres ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux (arrêt Diatta § 14 et 15; cf. ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125). La Cour de justice ne s'est en revanche jamais exprimée sur l'existence d'un possible standard minimal relatif à la surface ou au nombre de pièces du logement eu égard au nombre de membres de la famille du travailleur.  

Dans un arrêt rendu en 2016, le Tribunal fédéral a laissé entendre que la réalisation de la condition du logement approprié était douteuse s'agissant d'un logement de trois pièces destiné à loger un couple, leurs deux filles mineures et le fils aîné du mari, âgé de 20 ans, né d'une précédente union (TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.5). 

Dans un arrêt récent rendu en 2017, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il résultait du texte même de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP que la notion de "logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région" ne pouvait pas, par définition, être tranchée au moyen d'une règle rigide, à l'instar de celle énoncée dans les Directives précitées du SEM, valable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret: s'agissant du nombre de pièces et de la surface du logement en cause, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du marché local du logement, et, d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver le développement harmonieux, la personnalité et l'intimité de ses membres, ainsi que des conditions locales du marché du logement, des possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il appartient aux instances cantonales, parce qu'elles connaissent bien les conditions locales du marché du logement et bénéficient donc de la proximité nécessaire à cet examen, qu'il revient de constater si le logement occupé par les étrangers répond à ces critères. Dans l'application de la notion légale indéterminée de logement convenable, qui prend en compte des circonstances locales, elles disposent d'une certaine liberté d'appréciation (TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que l'espace de vie offert par le studio de 35 m2 loué par le recourant à Lausanne n'était pas suffisant pour deux adultes et un adolescent. Il est douteux que ce nouvel argument soulevé par l'autorité intimée satisfasse aux exigences de motivation posées par l'art. 29 Cst. Quoiqu'il en soit, cette condition n'a été soulevée par l'autorité intimée ni dans la décision attaquée, ni dans sa réponse au recours, ni lors de l'audience du 1er février 2017. Au contraire, à la fin de cette dernière, le SPOP a indiqué qu'il accepterait de revoir sa décision si le recourant augmentait son taux de travail, ce que ce dernier a fait, à compter du 1er mars 2017. Ensuite, par la délivrance d'une attestation autorisant B.________ à travailler jusqu'à droit connu sur la procédure, l'autorité intimée a sous-entendu qu'elle conditionnait l'admission du regroupement familial à la conclusion d'un contrat de travail par l'épouse du recourant. Ce dernier pouvait de bonne foi croire que s'il satisfaisait toutes ces exigences, le SPOP délivrerait les autorisations de séjour litigieuses. Or, par courrier du 7 avril 2017, le SPOP a fait part du maintien de son refus d'autoriser le regroupement familial. Bien que B.________ ait commencé à travailler, l'autorité intimée a cette fois motivé son refus par la taille du logement occupé par la famille qui ne saurait être qualifié de convenable.

Comme l'explique le recourant dans ses dernières déterminations, la recherche d'un nouvel appartement s'est avérée ardue, vu, d'une part, l'issue incertaine de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour et, d'autre part, le marché immobilier saturé dans la région lausannoise. A cela s'ajoute que la situation financière du recourant est obérée. Il fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 57'000 fr. et d'actes de défaut de biens pour 170'000 francs. Jusqu'à récemment, il travaillait pour un salaire brut de l'ordre de 2'000 fr. par mois et percevait le RI pour le surplus. Cette situation est susceptible de s'améliorer vu l'augmentation de son taux de travail à 80% pour un salaire brut de 3'293 fr. 35 par mois et la prise d'une activité lucrative par son épouse.

Dans ces conditions, il convient de constater que l'appartement loué par le recourant, bien que petit, est suffisant. Il n'est pas rare à Lausanne qu'une famille vive dans un espace restreint, en raison de la rareté des logements et du coût du loyer au m2. Le recourant est néanmoins averti que cette situation ne saurait perdurer vu l'âge de son fils qui entamera prochainement sa quatorzième année. Il appartient aux époux d'intensifier leurs recherches afin de trouver rapidement un appartement plus grand qui permettra à C.________ de pouvoir dormir dans une chambre séparée de celle de ses parents. Ces démarches devraient se révéler plus faciles du fait de l'assainissement de la situation financière de la famille.

Partant, le regroupement familial en faveur de B.________ et C.________ devra être autorisé et une autorisation de séjour devra leur être octroyée.

3.                      a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). La décision de l'autorité intimée du 5 décembre 2016, modifiée le 23 juin 2017, doit être annulée pour ce qui est du refus d'admettre le regroupement familial en faveur de l'épouse et le fils du recourant. La cause lui sera renvoyée afin qu'elle délivre les autorisations de séjour en faveur de A.________, B.________ et C.________.

b) Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 90 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])

c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 octobre 2016, désignant Me Vanessa Egli en qualité de conseil d'office. Suite à la renonciation de Me Egli à la pratique du barreau, la Juge instructrice a nommé Me Cédric Matthey en qualité de conseil d'office, le 16 mai 2017. Il convient dès lors de fixer de manière séparée l'indemnité due à chacun des conseils.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Les deux listes d'opérations et débours produites respectivement le 31 janvier et le 24 avril 2017 par Me Egli présentent un total de 2'485 fr. 80 pour 12.15 h de travail, dont 184 fr. 20 pour les débours, sous déduction des provisions encaissées, par 485 fr. 20. A la lecture de ces décomptes, il appert que l'avocate a comptabilisé, à tort, le temps qu'elle a consacré à la prise de connaissance de simples courriers reçus ainsi qu'à l'envoi de bulletins de transmission à son client. Elle a également facturé des débours pour les photocopies alors que ceux-ci ne sont en principe pas indemnisés. Une heure d'entretien avec le client ayant eu lieu le 1er février 2017 a également été comptabilisée à double. Pour ces raisons, il convient de retrancher 2.10 h de temps consacré au dossier et 33 fr. 15 de débours. C'est donc 10.05 h qui seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure, sous déduction de 485 fr. 20 de provisions encaissées, soit un montant total 1'329 fr. 80 (10.05 h x 180 fr. – 485 fr. 20), montant auquel s’ajoute les débours, par 151 fr. 05 (184 fr. 20 – 33 fr. 15), soit 1'480 fr. 85. Compte tenu de la TVA au taux de 8% valable jusqu'au 31 décembre 2017 (soit 118 fr. 50), l’indemnité totale due à Me Egli s’élève ainsi à 1'599 fr. 30.

La liste d'opérations et débours produite le 17 août 2017 par Me Matthey présente un total de 1'629 fr. 94 pour 8.25 h de travail, dont 24 fr. 20 pour les débours. L'avocat a également comptabilisé à tort le temps qu'il a consacré à la prise de connaissance de simples courriers reçus ainsi qu'à l'envoi de bulletins de transmission à son client. Pour cette raison, il convient de retrancher 1.05 h de temps consacré au dossier. C'est donc 7.20 h qui seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure, soit un montant total 1'320 fr. (7.20 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute les débours, par 24 fr. 20, soit 1'344 fr. 20. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 107 fr. 50), l’indemnité totale due à Me Matthey s’élève ainsi à 1'451 fr. 70.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 2'500 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) qui viendront en déduction des indemnités de conseil d'office allouées.

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 5 septembre 2016 est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, versera à A.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me Cédric Matthey, est arrêtée à 1'451 fr. 70 (mille quatre cent cinquante et un francs et septante centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VI.                    L'indemnité de l'ancien conseil d’office de A.________, Me Vanessa Egli, est arrêtée à 1'599 fr. 30 (mille cinq cent nonante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VII.                  A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement des indemnités de ses conseils d'office successifs mises à la charge de l'Etat pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le ch. IV du dispositif.

Lausanne, le 31 janvier 2018

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.