|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 mai 2017 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 septembre 2016 (refus de l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial pour son filsB.________) |
Vu les faits suivants
A. A.________, de nationalité togolaise, s'est marié avec une ressortissante suisse le ********. A cette date, il a obtenu une autorisation de séjour. Depuis le 16 février 2016, il bénéficie d'une autorisation d'établissement. Les époux vivent à Lausanne dans un appartement de trois pièces et demi.
A.________ est le père de B.________, né le ********, qui vit à Lomé au Togo. La mère de l'enfant, C.________ (aussi connue sous le nom de "D.________ ") vit également à Lomé.
B. Le 17 août 2015, a été déposée auprès de l'ambassade de Suisse à Accra (Ghana) une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour auprès de son père A.________ en faveur de B.________.
Par courrier du 4 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ du fait que les conditions relatives au regroupement familial n'étaient pas remplies. Était notamment relevé le fait que la demande n'avait pas été déposée dans le délai prévu à l'art. 47 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Un délai au 2 août 2016 était imparti à A.________ pour se déterminer.
A.________ n'a apparemment pas déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet.
Par décision du 15 septembre 2016, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B.________. Il ressortait de cette décision que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et qu'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'était invoquée pour justifier la venue de l'enfant.
C. Par acte du 10 octobre 2016, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il explique que B.________ vit à Lomé auprès de sa grand-mère, que celle-ci a près de 80 ans et ne peut plus et ne veut plus le garder chez elle, que B.________ n'a jamais vécu chez sa mère et que celle-ci n'entend pas le reprendre. Le recourant invoque l'art. 47 al. 4 LEtr et l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, est accordée à B.________.
Le SPOP a déposé sa réponse le 1er novembre 2016. Il conclut au rejet du recours. Le dossier produit par l'autorité intimée contient un document établi le 20 août 2015 par Me Jérôme Koffi Amekoudi avocat à Lomé – après comparution de A.________, C.________ et B.________ –, dont il ressort notamment que B.________ a déclaré vivre avec sa mère biologique, "qui s'occupe bien de lui". Le dossier du SPOP contient en outre un jugement du Tribunal de première instance de Lomé du 6 mars 2013 relatif au transfert de l'autorité parentale de C.________ à A.________, dont il ressort également que B.________ vit au Togo avec sa mère.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 23 février 2017. Dans cette écriture, il conteste le contenu de l'acte établi par Me Amekoudi. Il affirme à nouveau que l'enfant a toujours vécu avec sa grand-mère paternelle. Il produit une attestation du 9 février 2017 établie par un huissier de justice dont il résulte que B.________ se trouve chez sa grand-mère.
A la requête du juge instructeur, le SPOP a précisé le 18 avril 2017 que l'acte établi le 20 août 2015 par Me Jérôme Koffi Amekoudi et le jugement du Tribunal de première instance de Lomé du 6 mars 2013 lui avaient été transmis par le recourant dans le cadre de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, déposée auprès de la représentation suisse à l'étranger.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Aux termes de l'art. 47 al.1 LEtr, celui-ci doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Passé ce délai. Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
En l'espèce, B.________ a eu 12 ans le ******** 2014. Pour respecter l'art. 47 al. 1 LEtr, la demande de regroupement familial aurait ainsi dû intervenir le 22 avril 2015 au plus tard. Or, elle a été déposée le 17 août 2015, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Conformément à l'art. 47 al. 4 LEtr, le regroupement familial ne peut dès lors être autorisé que pour des raisons familiales majeures.
3. Le recourant fait précisément valoir que des raisons familiales majeures justifient la venue tardive en Suisse de son fils. Il importe dès lors de vérifier si les intéressés peuvent invoquer l’art. 47 al. 4 LEtr, à l’appui de leur demande. Au préalable cependant, il y a lieu de vérifier si le refus d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour, constitue une violation de leurs droits tels qu'ils découlent de l'art. 13 Cst., de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 3 par. 1 CDE.
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.).
En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation d'établissement est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., en lien avec l'art. 3 CDE, si les conditions énumérées à l'art. 43 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont respectés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8).
Quant aux raisons familiales majeures pour le regroupement familial "tardif", elles doivent être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental sur le respect de la vie familiale, garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst (TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.; cf. aussi TF 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.1 et 2.3). Il appartient toutefois aux requérants, dans le cadre de leur obligation de collaborer (art. 90 LEtr), d’exposer non seulement mais aussi de prouver les raisons familiales majeures (TF 2C _363/2016 précité consid. 2.4).
b) Des raisons familiales majeures peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3551).
Le Tribunal fédéral s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que la LEtr ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé était soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés.
c) Pour ce qui est des raisons familiales majeures susceptibles de justifier la venue en Suisse de B.________, le recourant fait valoir que son fils vit à Lomé auprès de sa grand-mère, que celle-ci a près de 80 ans et qu'elle ne peut plus et ne veut plus garder chez elle son petit-fils. Le recourant semble dès lors soutenir que son fils risque d'être livré à lui-même en raison de l'incapacité de la personne qui en a la charge d'assumer sa tâche.
Cette argumentation ne convainc pas. Il résulte en effet de deux documents figurant au dossier (acte établi par Me Amekoudi à Lomé et jugement du Tribunal de première instance de Lomé du 6 mars 2013) que B.________ vit à Lomé avec sa mère et non pas avec sa grand-mère. Certes, le recourant a produit une attestation du 9 février 2017 d'un huissier de justice dont il résulte que B.________ se trouverait chez sa grand-mère. Cependant, même si on devait admettre que l'enfant vit actuellement avec sa grand-mère, on ne voit pas pour quelles raisons il ne pourrait pas être pris à nouveau en charge par sa mère dans l'hypothèse où sa grand-mère ne devait plus être en mesure de s'en occuper. Le recourant affirme dans l'acte de recours que la mère "n'entend pas le reprendre". Il ne donne toutefois pas les motifs de ce refus et on peut dès lors partir de l'idée qu'il n'existe pas de raisons objectives qui empêcheraient la mère de B.________ de s'en occuper si aucune autre solution ne pouvait être trouvée sur place. On relève au surplus que, outre la question de l'âge, le recourant ne prétend pas que la grand-mère de B.________ souffrirait de problèmes de santé ou autres qui l'empêcheraient de s'occuper encore de son petit-fils pendant quelques années.
Vu ce qui précède, les conditions strictes pour qu'on puisse retenir l'existence de "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne sont pas réunies.
d) Il convient enfin de préciser, à toutes fins utiles, que le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande de regroupement familial litigieuse n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants au sens l'art. 3 par. 1 CDE, étant précisé que cette disposition n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). B.________ a en effet vécu toute sa vie dans son pays d'origine, où il conserve le centre de ses relations familiales et sociales; sa venue en Suisse auprès de son père et de l'épouse de celui-ci, avec lesquels elle n'a jamais vécu, n'apparaît pas dans son intérêt supérieur, ce d'autant moins qu'en l'état, il n'est pas établi – comme déjà relevé – que sa mère ou sa grand-mère ne pourraient plus s'en occuper.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 septembre 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.