TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2016 rejetant sa demande de réexamen du 14 septembre 2016 et lui impartissant un délai au 9 décembre 2016 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après: A.________), retraitée brésilienne née le ******** 1946, a deux filles, B.________(ci-après: B.________) née le ******** 1969 et C.________(ci-après: C.________) née le ******** 1971, toutes deux titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Suite à son bachelor en Lettres (langue et littérature française) délivré par l'Université fédérale de l'Etat d'Amazonas en 2007, A.________s'est inscrite à l'Université de Lausanne (UNIL) pour l'année 2014/2015 en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Lettres. Elle est entrée en Suisse le 9 février 2014 au bénéfice d'un visa de long séjour et y a obtenu une autorisation de séjour pour formation valable jusqu'au 31 octobre 2014.

Depuis son arrivée, A.________ est hébergée et entretenue par sa fille B.________ et son gendre D.________ tandis qu'elle s'occupe, en dehors de ses heures de cours, de ses deux petites-filles, dont la mère est C.________.

A.________ a interrompu sa formation principale au profit du cours de "français langue étrangère", année élémentaire, son niveau linguistique ne lui ayant pas permis de mener à bien le master entrepris. En janvier 2015, elle a échoué à l'examen de "français élémentaire". En janvier 2016, elle a échoué à ses examens au terme de l'année élémentaire.

Le 18 février 2016, le SPOP a avisé A.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour formation, considérant que le but de son séjour était atteint.

Le 17 mars 2016, A.________ a confirmé sa demande de prolongation de séjour pour pouvoir demeurer auprès de sa famille, celle-ci étant disposée à la prendre en charge financièrement.

Par décision du 12 avril 2016, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour en vue de formation de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, les conditions liées à son séjour n'étant plus réalisées et les exigences relatives au regroupement familial n'étant pas non plus satisfaites.

B.                     Le 1er juin 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui, par arrêt du 3 août 2016 (PE.2016.0199), a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 12 avril 2016.

C.                     Le 14 septembre 2016, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 12 avril 2016 en invoquant, à titre de faits nouveaux, des problèmes de santé.

D.                     Par décision du 16 septembre 2016, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et fixé un délai de départ de Suisse au 9 décembre 2016.

E.                     Le 17 octobre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision du 16 septembre 2016, dont elle demande l'annulation.


 

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).

2.                      a) En l'occurrence, la situation de la recourante n'a pas évolué depuis l'arrêt rendu le 3 août 2016 par la cour de céans. La recourante ne saurait remettre en cause les considérants en droit de cet arrêt dans le cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'elle aurait pu et dû invoquer auparavant. Force est donc de constater que les circonstances de fait n'ont pas subi depuis la décision du SPOP du 12 avril 2016 de modification sensible justifiant le réexamen de la situation.

                   b) La recourante  invoque, à titre de fait nouveau, des problèmes de santé qui l'empêcheraient de retourner au Brésil, en produisant une attestation médicale du 14 septembre 2016 du Dr E.________, selon lequel "à ses yeux son état de santé est incompatible avec son retour au Brésil, pour un départ fixé au plus tard le 14 octobre 2016; il considère que pour des raisons médicales Mme A.________ est incapable de rentrer au pays dans des conditions de sécurité insuffisante, certificat d'une durée d'un mois qui pourra être réévaluée au terme de ce délai." Il ressort de l'attestation médicale du 14 octobre 2016 signée du même médecin, qu'il " s'agit d'une dame âgée, extrêmement déprimée et anxieuse, présentant de surcroît, des troubles cognitifs en voie d'installation, qui devrait vivre seule si elle était contrainte à rentrer dans son pays de résidence habituel. (...). Sa mère étant décédée récemment, ses filles habitant la Suisse, elles constituent sa seule famille. Un long séjour en Suisse devait constituer une solution optimale. (...). Laisser Mme A.________ retourner dans son pays ne pourrait qu'accentuer son problème de solitude de dépression ainsi que les troubles mentaux associés." Certes, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, faire obstacle à un renvoi de Suisse, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (arrêts 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2). Or, la recourante – qui souffre de dépression liée à la perspective de départ de Suisse – n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure d'être prise en charge dans une structure médicale au Brésil et que son départ de Suisse entraînerait de graves conséquences sur sa santé.

c) En résumé, si les problèmes de santé de l'intéressée constituent apparemment un fait nouveau, celui-ci n'est cependant pas déterminant au point de justifier un réexamen de la situation.

3.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2016

 

Le président:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.