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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen (autorisation de séjour) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 septembre 2016 rejetant la demande de reconsidération du 2 août 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: la recourante), née en 1948, et son mari B.________ (ci-après: le recourant), né en 1946, ont séjourné en Suisse une première fois dès décembre 1998, respectivement mai 1999. Ils étaient alors tous deux ressortissants équatoriens et ne possédaient pas de titre de séjour. Le 15 décembre 2004, ils ont déposé une demande d’autorisation de séjour. L’Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM; aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM) a refusé le 1er décembre 2005 d’admettre un cas de rigueur en faisant exception aux mesures de limitation au sens de l’art. 13 let. f de l’ancienne Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). Cette décision est entrée en force.
Les 14 respectivement 19 mai 2009, l’ODM a prononcé à l’encontre des recourants des interdictions d’entrée en Suisse valables jusqu’en mai 2012 au motif d’atteinte à la sécurité et de l’ordre publics en raison d’un séjour et d’une activité professionnelle sans autorisation, leur retour en Suisse étant considéré comme indésirable pour des motifs préventifs d’assistance publique.
En juin 2013, peu avant d’atteindre l’âge de 65 ans, une autorisation de séjour B UE/AELE a été octroyée à la recourante qui était devenue entre-temps ressortissante espagnole. Ce permis était valable jusqu’au 31 mars 2018 et indiquait comme but du séjour l'exercice d'une activité lucrative. La recourante travaillait alors en Suisse depuis décembre 2012 comme employée de ménage à temps partiel pour différents employeurs.
Le 2 août 2013, la recourante a déposé une demande de regroupement familial pour son mari qui était toujours ressortissant équatorien et l’avait rejointe en Suisse le mois précédent.
Après que la recourante a augmenté son taux d’activité, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a admis le regroupement familial en faveur du mari dans le courant de l’année 2014.
En février 2015, la recourante a demandé en Suisse
une rente AVS, respectivement l’octroi de prestations complémentaires, à la
suite de la réduction de ses revenus. Elle touchait déjà auparavant une rente
vieillesse espagnole d’environ 120 euros par mois, portée dès 2015, grâce à un
supplément, à environ 200 euros par mois
(cf. document espagnol non daté, joint à un courrier adressé par la recourante
le 9 novembre 2015 au SPOP).
Le 15 septembre 2015, le SPOP a adressé à la recourante un courrier par lequel il lui impartissait un délai pour se déterminer sur son intention de révoquer les autorisations de séjour, au motif que les recourants ne remplissaient plus les conditions d’octroi du permis puisqu’ils ne pouvaient notamment pas assurer de manière autonome leurs besoins financiers et ne disposaient pas d’un droit de demeurer en Suisse.
Par décision du 5 janvier 2016, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour des recourants et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a en particulier relevé que les recourants, qui demandaient le versement de prestations complémentaires, n’avaient pas les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins. La recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit de demeurer, vu qu’elle n’avait pas séjourné en Suisse en permanence les trois années précédentes ni exercé une activité procurant la qualité de travailleur durant les 12 derniers mois au moins.
Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a été rejeté par arrêt du 22 février 2016 (cause PE.2016.0037). Le tribunal a notamment estimé que la recourante avait exercé depuis plus d’un an uniquement des activités marginales, qu’il n’y avait plus de perspective réelle qu’elle exerce à nouveau dans un laps de temps raisonnable une activité allant au-delà d’activités marginales et accessoires, que les recourants n’avaient pas acquis de droit de demeurer et qu’ils ne disposaient pas de moyens financiers nécessaires pour pouvoir vivre en Suisse. Le tribunal a également refusé d’admettre un cas de rigueur en faveur des recourants. L’arrêt du 22 février 2016 est entré en force.
A la suite de l’arrêt précité, le SPOP a imparti aux recourants le 25 avril 2016 un nouveau délai au 25 juillet 2016 pour quitter la Suisse.
B.
Par courrier recommandé daté du 31 mars 2016, mais mis à la poste le
1er juillet 2016, les recourants ont déclaré souhaiter déposer une
demande de "réexamen de notre séjour et le renouvellement de nos
autorisations de séjour". A l’appui de leur demande, ils ont produit
un contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 25 février 2016
entre le recourant et le garage-carrosserie H.________ à Renens (VD) pour une
activité dès le 1er mars 2016 à 50 % et une rémunération de 1'500 fr.
en qualité d’assistant-mécanicien. Sans autre précision, ils ont également fait
valoir que leur situation financière s’était nettement améliorée et qu’ils
n’avaient pas d’attaches en Espagne, tandis que toute leur famille (quatre enfants
majeurs et les petits-enfants) résidait en Suisse.
Par décision du 26 juillet 2016, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable; à titre subsidiaire, il l’a rejetée. Il a renvoyé à l’arrêt du 22 février 2016 et a considéré que le contrat de travail conclu le 25 février 2016 par le recourant ne constituait pas un élément pertinent susceptible de modifier sa position. D’origine équatorienne, la prise d’emploi par le recourant ne lui était d’aucun secours; il ne pouvait se prévaloir d’un droit originaire de l’Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
C. Par écriture non datée et reçue par le SPOP le 2 août 2016, les recourants ont déclaré souhaiter "faire part des nouveaux éléments qui n’ont pas [été] pris en compte lors de [leur] courrier du 31 mars 2016". Ils ont exposé que le recourant était de nationalité espagnole "du fait qu’il a obtenu entre-temps cette dernière".
Par courrier du 11 août 2016, le SPOP a notamment demandé aux recourants la transmission d’une copie du document d’identité espagnol au nom du recourant et des copies de leurs trois dernières fiches de salaire.
Le 24 août 2016, les recourants ont produit copie d’un document électronique daté du 29 juillet 2016 selon lequel le recourant aurait obtenu la nationalité espagnole par décision du 1er mars 2016 ("Consulta telematica de expedientes de nacionalidad española por residencia […] concedida la nacionalidad con fecha de resolucion 01/03/2016"). Ils y ont joint un document selon lequel le recourant devait comparaître le 3 février 2017 au registre civil de Terrassa (Espagne) pour le "Juramento o promessa"; ils ont déclaré qu’il s’agissait de la date de réception du document d’identité espagnol. Ils ont encore transmis un certificat de la famille E.________ du 1er juin 2016 selon lequel la recourante travaillait chez elle depuis cette date huit heures par semaine comme femme de ménage. Ils ont aussi produit des décomptes de salaire mai à juillet 2016 de G.________ établis au nom de la recourante (salaire brut de 416 fr. 25 pour mai, 480 fr. 40 pour juin et 242 fr. 80 pour juillet), mais portant sur une période de fin février à début juillet 2016; ces décomptes indiquent des heures de travail de deux heures par semaine, sauf pour le mois de mai où sont mentionnées entre cinq et six heures par semaine. Pour le recourant, aucune fiche de salaire n’a été produite.
Par décision du 9 septembre 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 2 août 2016, subsidiairement l’a rejetée. La nationalité du recourant n’avait pas été établie à satisfaction de droit. Par ailleurs, aucun des recourants n’exerçait d’emploi à un taux suffisant pour permettre de subvenir à leurs besoins. Les motifs de révocation relevés dans la décision du 5 janvier 2016 leur demeuraient opposables.
D.
Par acte du 6 octobre 2016, les recourants ont interjeté un recours
auprès de la CDAP. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 9
septembre 2016 et au renouvellement de leurs autorisations de séjour "selon
les accords bilatéraux". Il fallait reconnaître la nationalité
espagnole du recourant. De plus, le couple était financièrement autonome. Ils
disposaient de salaires nets cumulés de 3'700 fr., avaient un loyer à
1'050 fr. et bénéficiaient des subsides à l’assurance-maladie de sorte qu’ils
n’avaient chacun qu’environ 75 fr. à payer par mois pour cette assurance. Outre
les documents déjà produits lors de leurs demandes de réexamen, ils ont
notamment produit la copie d’un contrat de travail de la recourante en tant que
femme de ménage à raison de quatre heures par semaine pour la famille F.________,
daté du 9 novembre 2015 (document déjà produit dans la procédure CDAP
PE.2016.0037). Ils ont également transmis une copie d’un contrat de travail que
le recourant aurait conclu avec le même contenu et employeur que le contrat
qu’il avait produit avec sa première demande de réexamen déposée en juillet
2016; ce dernier contrat contenait cependant la date de conclusion du 25
février 2016 et devait commencer le 1er mars 2016, alors que celui
produit en procédure judiciaire était daté du 1er octobre 2015 et
devait commencer le 4 janvier 2016. Les recourants ont enfin produit la copie
d’une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6 novembre 2015
dont il ressort que, pour chacun des époux, la prime mensuelle était prise en
charge à hauteur de 380 fr. pour les motifs suivants:
"Etant bénéficiaire de prestations du Revenu d’insertion, vos primes relatives à l’assurance obligatoire des soins sont prises en charge dans le cadre des subsides à l’assurance-maladie, jusqu’à concurrence de la prime cantonale de référence. Cette décision est valable pour la période suivante: [dès 1er janvier 2016]
[…]
Si à la suite d’une modification de vos ressources, les prestations allouées par le RI devaient vous être supprimées, il y aurait lieu de nous en informer immédiatement afin de nous permettre le réexamen de votre droit au subside."
Les recourants ont demandé d’être exemptés de l’avance de frais au vu de leur situation économique. Par ordonnance du 19 octobre 2016, le tribunal a expliqué aux recourants que selon leurs indications, il considérait qu’ils disposaient de moyens disponibles d’au moins 300 fr. par mois, raison pour laquelle le tribunal demandait le versement de ce montant comme avance de frais. Les recourants n’ont pas réagi par la suite et n’ont pas versé l’avance de frais requise (alors qu’ils avaient versé deux fois ces montants au SPOP à l’occasion de leurs demandes de réexamen).
A la demande du tribunal, le SPOP a produit son dossier. Le tribunal n’a pas procédé à un échange d’écritures. Il a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RS 173.36). La question de savoir si le recours doit être déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais requise peut être laissée ouverte (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD).
2. a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). Les moyens mentionnés aux let. b et c doivent être invoqués face aux autorités dans les 90 jours dès leur découverte (cf. art. 65 al. 1 et 3 LPA-VD).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2015.0150 précité, consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les réf. citées).
Si l'autorité estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d’entrer en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1).
b) En l’espèce, à l’occasion de leur demande de réexamen du 2 août 2016, les recourants ont nouvellement fait valoir que l’époux possédait maintenant également la nationalité espagnole. A ce jour, ils n’ont toutefois pas produit de document d’identité valable qui atteste cette nationalité bien que le SPOP leur ait explicitement demandé, par courrier du 11 août 2016, la présentation d’un tel document. Selon l’art. 1 al. 1 annexe I ALCP, les autorités sont en principe en droit de demander la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Certes, le recourant a produit des documents et exposé que sa naturalisation espagnole était en cours et qu’il procéderait apparemment prochainement (en février 2017) à la promesse prévue dans le cadre de la procédure de naturalisation espagnole (cf. ég. les informations du gouvernement espagnol sur les conditions de naturalisation, disponibles sur Internet sous www.exteriores.gob.es). Il n’a toutefois pas donné plus de détails à ce sujet et n’a notamment pas fourni de document portant une signature ou un tampon officiel. De plus, vu que le recourant déclare dans la présente procédure ne pas avoir d'attaches en Espagne, alors que la naturalisation espagnole pose comme condition, en plus d’avoir résidé légalement en Espagne deux ans (pour les ressortissants d’un pays ibéro-américain) immédiatement avant la présentation de la demande, en particulier un niveau d’intégration suffisant au sein de la société espagnole ("el interesado deberá acreditar buena conducta civica, y suficiente grado de integración en la sociedad española"), les autorités suisses pouvaient en l'état admettre que le recourant ne possédait pas (encore) la nationalité espagnole. Dans cette mesure, la décision attaquée du 9 septembre 2016 ne prête pas le flanc à la critique.
On peut encore se demander si les documents produits par les recourants à l'appui de leur première demande de réexamen déposée en juillet 2016 et par courrier du 24 août 2016, ayant trait à leur situation sur le marché de l’emploi, justifiaient que le SPOP entre en matière sur leurs nouvelles demandes. Vu que les taux d’activité étaient très réduits et les revenus donc également, on peut en douter. Cette question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit, où il sera supposé, à titre subsidiaire, que le recourant possède également la nationalité espagnole.
3. Les ressortissants espagnols peuvent invoquer l’ALCP, comme le font d’ailleurs explicitement les recourants. L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1 let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (ci-après : annexe I ALCP) (cf. art. 4-7 ALCP).
a) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 annexe I ALCP dispose notamment ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
[...]"
Doit être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette problématique les arrêts CDAP PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et PE.2016.0083 du 19 août 2016, tous deux avec un aperçu de la jurisprudence vaudoise et fédérale).
A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4).
En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L’étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014).
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50 % et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
b) En l’espèce, le recourant prétend exercer un emploi à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1'500 fr. comme assistant-mécanicien. Quant à la recourante, elle allègue travailler, selon les documents qu’elle a présentés, en tant que femme de ménage quatre heures par semaine pour la famille F.________ depuis début 2015 (certificat du 9 novembre 2015) et huit heures par semaine pour la famille E.________ depuis le 1er juin 2016 (certificat du 1er juin 2016). Il ressort par ailleurs des documents qu’elle a produits de G.________ que, hormis le mois de mai 2016 où elle a travaillé 5,5 heures par semaine (comme en 2015, cf. arrêt CDAP PE.2016.0037 du 22 février 2016), elle a travaillé en 2016 deux heures par semaine pour cette entreprise. Selon ces documents, elle travaillerait donc en tout 14 heures ou tout au plus 17,5 heures par semaine. Hormis le contrat avec G.________, on peut avoir certains doutes quant au fait que lesdites activités sont bien exercées, respectivement se demander si les contrats ou certificats n’ont pas été établis uniquement dans le but d’obtenir des autorisations de séjour. D’une part, on s’étonne des différentes dates du contrat de travail du recourant (cf. ci-dessus let. D). D’autre part, on constate que la recourante avait déjà produit des certificats des familles E.________ et F.________ pour obtenir un permis de séjour pour elle-même, puis dans le cadre de la demande de regroupement familial en faveur de son mari (en augmentant encore une fois le taux d’activité auprès de la famille E.________), et qu’il avait été mis un terme à ces contrats une fois les autorisations obtenues (cf. notamment arrêt CDAP PE.2016.0037 du 22 février 2016 et le dossier du SPOP), pour ne les reprendre que dans le cadre de la révocation, respectivement du renouvellement des autorisations de séjour, alors que dans l'intervalle la recourante avait déposé une demande de prestations AVS et complémentaires et touché le revenu d’insertion. De plus, hormis pour G.________, les recourants n’ont jamais fourni de preuves qu’ils auraient obtenu un salaire pour ces emplois, alors que le SPOP leur a expressément demandé la présentation de fiches de salaire. Vu qu’aucun autre document n’a été produit au sujet de ces activités (ni même un chèque-emploi), on se demande également si elles ont été déclarées, notamment à la Caisse AVS, ce qui fait encore plus douter de leur véracité. Les attestations des familles E.________ et F.________ des 9 novembre 2015 et 1er juin 2016 n’indiquent même pas le salaire horaire. Par ailleurs, même si dites activités devaient être effectives, il ne semble pas qu’elles soient prévues pour durer au-delà de l’obtention des autorisations de séjour, vu ce qui précède respectivement l’âge avancé des recourants (nés respectivement en 1946 et 1948).
En outre, il est constaté que les recourants font valoir qu’ils obtiennent le total des subsides pour l’assurance-maladie, qui leur avait été octroyé par décision du 6 novembre 2015 au motif qu’ils bénéficiaient du revenu d’insertion. En même temps, ils font valoir qu’ils disposent d’un revenu net mensuel de 3'700 fr. et qu’ils ne dépendent pas de l’assistance sociale.
Quoiqu’il en soit de la question de savoir si les activités sont effectivement exercées, même en admettant les heures de travail pour lesquelles des contrats de travail ou des attestations ont été produits, les activités des recourants doivent être qualifiées de marginales et accessoires selon la jurisprudence précitée et eu égard à l’ensemble des circonstances. Certes, en additionnant les prétendues activités des deux recourants, le taux d’activité serait bien plus élevé. Pour apprécier la question de savoir si quelqu’un peut prétendre au statut de travailleur, il faut toutefois se déterminer selon la situation de chaque personne prise individuellement, même si on peut alors additionner les diverses activités effectuées par une seule personne (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). On retiendra encore que les subsides que l’Etat accorde aux personnes nécessiteuses pour financer les cotisations à l’assurance-maladie ne peuvent pas être pris en compte dans l’appréciation du montant total des revenus que procurent les activités lucratives (cf. CDAP PE.2016.0083 du 19 août 2016 consid. 3h in fine).
Dès lors, les recourants ne peuvent pas invoquer le bénéfice du statut de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Vu ce qui précède, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la question de savoir si une personne qui a déjà atteint l’âge légal de la retraite peut par la suite encore prendre un emploi pour invoquer le statut de travailleur selon dite disposition.
4. Reste à examiner si les recourants peuvent faire valoir un droit de séjour au motif qu’ils prétendent disposer de moyens financiers suffisants.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).
Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes - OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.1-3.3). Les rentes et les prestations d'autres assurances sociales sont également prises en compte pour le calcul des moyens financiers suffisants (TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.3), au contraire des prestations d’assistance sociale (cf. art. 16 al. 2 OLCP et ATF 135 II 265 consid. 3.6).
b) En l’espèce, les recourants affirment disposer de 3'700 fr. net par mois et ne pas avoir besoin de l’aide sociale. De plus, ils bénéficieraient des subsides pour le paiement de leur assurance-maladie, de sorte qu’ils n’auraient chacun que 75 fr. à payer par mois pour l’assurance-maladie, ce qui leur laisserait amplement les moyens pour subvenir à leurs besoins.
Il s’avère que les recourants n’ont pas démontré à l’occasion de leurs nouvelles demandes déposées en juillet et août 2016 qu’ils ont effectivement suffisamment de moyens à leur disposition. Hormis les bulletins de salaire de G.________ pour un salaire mensuel ne dépassant pas 500 fr., il ne ressort pas des documents fournis par les recourants qu’ils disposent actuellement effectivement de 3'700 fr. net par mois, respectivement de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour.
Au contraire, en tout cas en 2015, les recourants bénéficiaient avec le RI encore de l’aide sociale, raison pour laquelle des subsides pour l’assurance-maladie leur ont été octroyés - subsides dont ils disent encore bénéficier au moment de leurs nouvelles demandes et du présent recours. On pourrait même se demander si le fait de revendiquer ces subsides à ce jour n’est pas déjà à lui seul un motif pour refuser un séjour sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP, par analogie aux personnes qui revendiquent les prestations complémentaires (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5 et 3.6). Les subsides pour le paiement de l’assurance-maladie ne sont pas des prestations de l’assurance sociale, mais plutôt des prestations de l’aide sociale ou d’assistance au sens de l’art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Si cette disposition exige des moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale, voire à des prestations d’assistance, et une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques, on peut en principe s’attendre à ce que les requérants disposent également des moyens à financer leur assurance-maladie sans devoir faire recours à des aides de l’Etat d’accueil.
On peut encore se demander si les revenus d’une activité salariée exercée en Suisse peuvent être pris en compte dans le cadre de l’art. 24 annexe I ALCP, surtout lorsque les intéressés ont atteint l’âge de la retraite, puisque cette disposition s’adresse aux personnes "n’exerçant pas une activité économique". Vu que les recourants n’ont de toute manière pas démontré disposer de moyens suffisants même avec leurs activités économiques, il n’est pas nécessaire d’approfondir ce point.
S’il est compréhensible que les recourants souhaitent vivre à proximité de leurs enfants et petits-enfants, il est rappelé que l’ALCP ne prévoit pas que des ressortissants d’un autre pays viennent à l’âge de la retraite en Suisse sans disposer de moyens suffisants et y bénéficient des prestations d’assistance. L’ALCP permet d’entrer en Suisse soit à des personnes qui exercent une activité économique dont ils peuvent en principe vivre, soit à des personnes qui ont des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. Comme évoqué, dans le cadre de l’art. 24 annexe I ALCP, il est admis que les moyens soient procurés par un ou des tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.1-3.3). Si les enfants des recourants disposent de suffisamment de moyens et s’ils veulent que leurs parents puissent rester en Suisse, ils devront, le cas échéant, donner les garanties requises. Pour l’instant, les recourants n’ont toutefois rien exposé et encore moins démontré dans ce sens, de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner ce point.
5.
Les déclarations des recourants sur leur situation personnelle ne permettent
pas non plus une appréciation différente de leur cause sous l’angle du cas de
rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le fait d’avoir acquis la nationalité
espagnole laisse même entendre que les recourants y possèdent encore des
attaches et peuvent s’y intégrer, puisque l’acquisition de cette nationalité
exige notamment qu’ils y aient résidé légalement et de façon interrompue
pendant un séjour de deux ans immédiatement avant le dépôt de la demande et
qu’ils présentent un niveau d’intégration suffisant au sein de la société
espagnole
(cf. ci-dessus consid. 2b). Le fait que le recourant ait vécu en Espagne et en
Suisse pendant des années de manière illégale et que, pour cette raison, il
n’ait pas cotisé aux assurances sociales ne représente pas un motif pour lui
permettre de rester en Suisse. Cet argument n’est par ailleurs pas un nouvel élément
qui justifie un réexamen selon
l’art. 64 LPA-VD.
6. Le recours s’avère donc manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Il peut dès lors être traité par procédure simplifiée selon l’art. 82 LPA-VD sans échange d’écritures. La décision attaquée du SPOP est confirmée.
Les recourants qui succombent doivent supporter les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Des dépens ne sont pas alloués (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 9 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.