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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel-David Yersin et |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ********. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 15 juin 2016 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant kosovar de Serbie, A.________ est marié avec B.________, néeD.________. Le couple a quatre enfants:E.________, née le ******** 1991, F.________, né le ******** 1992, G.________, le ******** 1995 et C.________, le ******** 1998.
B. A.________ a travaillé en Suisse entre 1986 et 1997 chez H.________, à ********, au bénéfice d’un permis de saisonnier. Après le refus du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1995 – de transformer ce permis en une autorisation de séjour, il a quitté la Suisse pour y revenir en 1999 et y requérir en vain l’asile. En 2001, A.________ est retourné au Kosovo. En 2002, il est revenu en Suisse et a travaillé depuis lors pour I.________ SA, à ********.
C. Le 11 juin 2004, J.________ a requis la régularisation de ses conditions administratives de séjour en Suisse. Par décision du 28 juillet 2005, le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour et de travail. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif, tant par l’intéressé que par I.________ SA, a été rejeté par arrêt PE.2005.0433 du 13 septembre 2005. Le 6 mars 2008, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM; depuis lors Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rendu une décision de refus d’exception aux mesures de limitation. Le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) C-307/2006 du 14 mai 2007. Le 16 août 2007, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) l’a enjoint de quitter immédiatement la Suisse, ce qu’A.________ a fait le 31 mai 2008.
D. Le 25 juillet 2008, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo) d’une demande de visa pour entrer en Suisse. I.________ SA a requis la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en sa faveur, que le SDE a refusée, par décision du 25 septembre 2008. A.________ est revenu en Suisse, sans autorisation, et a repris ses activités chez I.________ SA, puis, après la faillite de cette dernière, prononcée en 2011, chez K.________ SA, à ********. En novembre 2014, son épouse, B.________, et leur fils cadet, C.________, l’ont rejoint.
E. Le 24 juin 2015, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de permis de séjour pour lui-même, son épouse et son fils cadet. A l’invitation de l’autorité, il a produit le contrat de travail le liant avec K.________ SA pour un salaire mensuel brut de 4'350 fr., en qualité d’auxiliaire spécialisé d’imprimerie, ainsi qu’un contrat d’apprentissage d’assistant en médias imprimés, liant cette entreprise à son fils C.________, à compter du 24 août 2016. Le casier judiciaire suisse d’A.________ est vierge et son nom est inconnu au registre des poursuites. Il en va de même de B.________ et d’C.________.
Le 30 novembre 2015, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la délivrance des autorisations requises. L’intéressé s’est déterminé le 30 mars 2016, en produisant des extraits de compte individuels AVS, ainsi que les fiches de salaire qui lui ont été remises par ses employeurs successifs. Le 15 juin 2016, le SPOP a refusé d’octroyer des autorisations de séjour en faveur d’A.________, de B.________ et d’C.________ (ci-après: les consorts A.________) et a prononcé leur renvoi.
F. Par acte du 11 juillet 2016, les consorts A.________ ont recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier complet; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Il n’a pas été ordonné de second échange d’écritures.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans leur pourvoi, les recourants ont indiqué qu’ils restaient «dans l’attente d’un rendez-vous pour un entretien»; ils requièrent ainsi la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr, dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu oralement.
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner les recourants. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et d’auditionner les recourants.
3. à titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants kosovars de Serbie, les recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
5. a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent aucune de ces conditions, ce qu’ils ne contestent pas.
b) Les recourants requièrent implicitement la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière (cf. SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 24 octobre 2016, ch. 5.6.4.5). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (cf. ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Ainsi, il a été jugé à plusieurs reprises qu’il était abusif de se prévaloir d’une intégration et des liens tissés avec la Suisse, lorsque ceux-ci découlent principalement d’un séjour illégal (cf. arrêts PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnels (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
6. Les recourants font valoir que leur situation serait constitutive d’un cas de rigueur, justifiant qu’une dérogation aux conditions d’admission en Suisse leur soit octroyée.
a) En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’A.________ a vécu en Suisse durant environ 25 ans, dont onze ans à tout le moins en toute illégalité. Enjoint de quitter la Suisse, A.________ s’est finalement résolu à le faire le 31 mai 2008. Il est cependant revenu la même année, sans aucun droit, après le refus du SDE de délivrer une autorisation de travail en sa faveur. Ainsi, il séjourne sans doute en Suisse sans interruption depuis huit ans, mais l’entier de ce séjour est illégal. A.________ n’est donc pas fondé à se prévaloir de cette circonstance à l’appui de sa demande. Quant à son épouse et leur fils cadet, ils ne séjournent en Suisse que depuis deux ans et sans autorisation, par surcroît. En réalité, comme on le verra plus loin au considérant 7, leur droit à la délivrance éventuelle d’une autorisation de séjour dérive de celui dont pourrait se prévaloir A.________.
b) Sans doute, A.________ travaille pour le même employeur depuis de nombreuses années, si l’on admet que K.________ SA, dont L.________ est administrateur, a repris les activités d’I.________ SA après la liquidation de cette dernière. Il semble du reste avoir noué avec la famille L.________ des liens d’amitié. M.________, ex-administratrice d’I.________ SA, est intervenue à plusieurs reprises en sa faveur auprès des autorités administratives. En outre, A.________ a pu continuer à travailler au sein de l’entreprise familiale sans la moindre autorisation, ceci en dépit de plusieurs décisions négatives des autorités quant à son statut administratif en Suisse. A cela s’ajoute que son fils cadet, C.________, a été engagé comme apprenti chez J.________ SA à compter d’août 2016. Toutefois, ces liens reposent, pour l’essentiel, sur des relations professionnelles et ne peuvent dès lors être qualifiées de particulièrement intenses. A cela s’ajoute que l’intégration des recourants en Suisse s’avère beaucoup plus aléatoire que celle qui ressort de leurs explications. Sans doute, ils n’ont aucune dette et n’ont jamais eu recours aux services sociaux. En entrant illégalement en Suisse et en y poursuivant leur séjour en dépit de ce qui précède, ils ont enfreint les art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, cependant qu’A.________, en y exerçant une activité lucrative sans y avoir été autorisé, a violé en sus la lettre c de cette même disposition.
Aucun élément ne permet, ceci étant, de retenir que la relation d’A.________ avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne puisse exiger de sa part qu’il retourne au Kosovo, où vivent du reste ses trois autres enfants, majeurs. Au surplus, le recourant est en bonne santé. Le dossier de la cause ne met en évidence aucun élément faisant obstacle à sa réinsertion sociale ou professionnelle dans un pays où il est régulièrement retourné et dont il parle la langue. A tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Des constatations similaires peuvent être faites s’agissant de B.________ et d’C.________, qui ont rejoint A.________ en Suisse il y a deux ans seulement. Seules des circonstances économiques plus favorables peuvent expliquer le séjour des recourants. Or, celles-ci ne permettent en aucun cas de retenir que les recourants se trouveraient dans un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission en Suisse.
c) En conséquence, l’autorité intimée n’a assurément pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer aux recourants les autorisations de séjour que ceux-ci ont requises et en prononçant leur renvoi de Suisse.
7. B.________ et C.________ se prévalent en réalité de l’art. 44 LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Dès lors que les conditions permettant à A.________ de prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas remplies, son épouse et son fils cadet ne sont pas fondés à invoquer le regroupement familial en leur faveur.
8. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants succombant, un émolument judiciaire sera mis à leur charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 15 juin 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.