TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2016 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1990, de nationalité française, est arrivé en Suisse le 2 juillet 2012, au bénéfice d'une attestation de prise en charge financière signée par son père. Le 23 octobre 2012, il a obtenu une autorisation de courte durée (L) UE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 6 octobre 2013. Le 30 août 2013, il a obtenu une autorisation de séjour (B) UE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 29 mai 2018.

B.                     Le 29 avril 2016, le SPOP a adressé à A.________ un courrier dans lequel il relevait qu'il était intégralement au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2014, à raison de plus de 2'900 fr. par mois. Il l'informait que dès lors qu'il n'était plus autonome financièrement, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au maintien de son autorisation de séjour. Il avait par conséquent l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Toutefois, avant de rendre une telle décision, il lui impartissait un délai pour faire part par écrit de ses remarques et observations.

Le 10 mai 2016, A.________ a répondu au SPOP que l'année 2014-2015 avait été très difficile pour lui. Il avait dû quitter le domicile familial et s'était trouvé sans ressources. Il avait signé deux contrats de travail avec des assurances mais avait dû abandonner le travail car il ne disposait pas du permis de conduire, qui était indispensable. Il avait fait deux ans d'apprentissage, puis avait été au chômage. Toutefois il venait de recevoir l'équivalence de son diplôme français et pensait que cela allait l'aider à trouver du travail. Il joignait l'attestation fédérale selon laquelle son "Brevet de technicien professionnel dans la spécialité technicien en audio-visuel, option: prise d'image" pouvait être évalué dans le système suisse comme un certificat fédéral de capacité (CFC).

C.                     Le 7 octobre 2016, le SPOP a rendu une décision par laquelle il révoquait l'autorisation de séjour de A.________ et prononçait son renvoi de Suisse. Il retenait que A.________ dépendait de l'aide sociale depuis septembre 2014 et que son garant n'assurait pas sa prise en charge financière. Un délai de départ de trois mois dès notification de la décision lui était imparti pour quitter la Suisse.

D.                     Le 20 octobre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce qu'il lui soit laissé une chance de prouver qu'il peut travailler. Il expose n'avoir pu commencer à chercher du travail qu'au moment où il a trouvé un appartement, soit en juillet 2015, après avoir dû vivre un an à l'hôtel. Il indique avoir un entretien d'embauche prévu pour le 17 octobre 2016. De plus, un contrat portant sur un emploi de réinsertion professionnelle de trois mois lui a été proposé. Il précise aussi qu'il a une maison, une femme et bientôt un enfant en Suisse, mais personne en France.

Le 9 novembre 2016, le recourant a complété son recours. Il expose avoir travaillé deux ans en Suisse, avant de tomber involontairement au chômage. Il joint une lettre de l'assistante sociale en charge de son cas au Centre social régional, expliquant sa situation familiale difficile (il aurait quitté le domicile familial car son père serait violent), ainsi qu’une copie d’un courriel qui lui aurait été adressé par son père contenant des reproches amers. Il ajoute que ses chances de trouver un travail sont bonnes maintenant qu'il a obtenu une équivalence de son diplôme.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 30 novembre 2016 et a conclu au rejet du recours. Il estime que même si le recourant avait acquis la qualité de travailleur par le passé, force est d’admettre qu’il l’a à présent perdue puisqu’il touche des prestations d’assistance depuis plus de deux ans. L’exercice d’une activité dans le cadre d’une mesure d’insertion n’est pas de nature à modifier cette situation. Enfin les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa concubine ne sont pas remplies puisqu’ils dépendent tous les deux de l’aide sociale.

Le 16 décembre 2016, le recourant a transmis au tribunal l'attestation d'un médecin auprès duquel il a entamé une psychothérapie le 3 novembre 2016, document qui mentionne notamment que l'intéressé évolue au sein d’une situation familiale complexe.

Le 16 janvier 2017, le recourant a été invité à renseigner le tribunal sur la durée de la vie commune avec sa partenaire, le statut de cette dernière du point de vue du droit des étrangers, la situation financière actuelle de sa partenaire et le terme prévu pour la grossesse de son amie. Cette demande est restée sans réponse.

Le 2 février 2017, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du contrat de mission passé par le recourant avec la société B.________, à ********, portant sur une mission débutant le 16 janvier 2017 et se terminant le 12 mars 2017.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant reproche au SPOP d'avoir refusé le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE.

a) Vu la nationalité française du recourant, il convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de l'Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure, pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 140 II 112 consid. 3.2, 139 II 393 consid. 4.1; cf. également arrêt TF 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.3).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art. 6 et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).

3.                      Un droit de séjour peut être reconnu aux personnes "n'exerçant pas une activité économique"; qui satisfont aux conditions de l'art. 24 Annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 24 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants UE/AELE n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3 Annexe I ALCP).

Sont considérés comme suffisants au sens de cette disposition, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

b) Dans le cas présent, le recourant bénéficie des prestations du RI depuis septembre 2014, soit depuis plus de deux ans. Il est donc manifeste qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour. Peu importe sous l'angle de l'art. 24 ALCP que cette dépendance lui incombe à faute ou non. C'est ainsi à raison que le SPOP a dénié au recourant un droit de séjour sur la base des dispositions régissant le séjour des personnes sans activité lucrative.

4.                      a) S'agissant des droits fondés sur la qualité de travailleur des ressortissants des Etat membres, l’art. 6 de l’Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants."

b) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de considérations nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339 consid. 3.1). La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).

Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 278 s. et 286 s.).

c) En l'occurrence, il ne ressort pas clairement du dossier durant quelles périodes le recourant aurait travaillé ni si cela lui aurait donné droit à une autorisation de de séjour UE/AELE avec activité lucrative en lieu et place d’une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative valable. En tous les cas, depuis que le recourant bénéficie de l'assistance publique d'une façon continue, c'est-à-dire au moins depuis septembre 2014, il ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur puisqu'il n'accomplit aucune prestation en faveur d'une personne et en contrepartie d'un salaire, à supposer qu’il ait acquis cette qualité de travailleur, ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher. La mesure de réinsertion, à laquelle il a fait référence dans son recours, ne constitue en particulier pas une activité salariée et effective. Quant au contrat de mission passé avec la société B.________ et portant sur une mission débutant le 16 janvier 2017 et se terminant le 12 mars 2017, il ne permettrait pas encore de considérer que le recourant pourrait avoir à nouveau acquis le statut de travailleur, pour autant que ce statut ait été acquis auparavant (cf. PE.2015.0422 du 8 novembre 2016 considérant qu'un travail de 3 mois après 3 ans d'inactivité ne saurait restituer la qualité de travailleur et lui donner droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE; cf. aussi sur ce point, le Tribunal fédéral qui a notamment jugé qu'un emploi d'insertion de deux mois suivi d'une période d'inactivité de six mois puis d'un emploi de trois mois ne permettait pas de retrouver le statut de travailleur, relevant à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité, TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). Les conditions de l'art. 6 ALCP n'étant plus réalisées au moins depuis septembre 2014, pour autant qu’elles aient été réalisées auparavant, une autorisation de séjour ne peut dès lors pas être accordée au recourant sur cette base.

5.                      Il reste à examiner si le recourant peut fonder son droit sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP ou sur la garantie du droit au respect de la vie privée et familiale ancrée à l'art. 8 CEDH.

a) Aa) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM (Secrétariat aux migrations) pour approbation (Directives OLCP-06/2016, ch. 6.2.7). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

bb) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse, où il n'est arrivé que récemment (juillet 2012) à l'âge de 22 ans.

Concernant sa situation familiale, il semble ressortir des pièces que le recourant a produites que son père, vivant en Suisse, aurait coupé toute relation avec lui, après lui avoir reproché son comportement envers lui-même et sa mère. Le recourant a par ailleurs indiqué vivre avec son amie qui serait enceinte. Il n’a toutefois aucunement renseigné le tribunal sur la question, alors même qu’il avait été interpellé précisément sur ce point. A défaut de collaboration de la part du recourant et au vu des pièces du dossier, le tribunal ne peut donc pas retenir que celui-ci entretient des liens étroits et effectifs avec des proches autorisés à résider en Suisse.

S'agissant des troubles psychiques allégués, ils ne nécessitent pas que le recourant demeure en Suisse, d’autant plus que sa psychothérapie a débuté très récemment et qu’il ne peut ainsi pas encore être question d’un lien de confiance entre le patient et son psychiatre qui devrait impérativement être maintenu. On ne peut donc conclure que son état de santé constitue, à lui seul, un cas d'extrême gravité.

Enfin, le retour du recourant en France où il a vécu de nombreuses années ne devrait pas poser de problème insurmontable. Il ressort certes des déclarations de l’assistante sociale du recourant qu’il aurait vécu en Belgique et en Tunisie avant de venir en Suisse; il maîtrise toutefois la langue et la culture françaises pour avoir vécu toute sa jeunesse dans ce pays. Son retour au France est donc envisageable moyennant quelques efforts.

Ainsi, tout bien pesé, le renvoi du recourant n'est pas contraire aux art. 20 OLCP, 30 LEtr et 31 OASA.

b) Sous l'angle de l'art. 8 CEDH enfin, la situation n'est pas différente: L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

En l'espèce, comme déjà dit ci-avant, bien que le recourant ait indiqué vivre avec son amie qui serait enceinte, il n'a aucunement renseigné le tribunal sur la question, alors même qu’il avait été interpellé précisément sur ce point. A défaut de collaboration de la part du recourant et au vu des pièces du dossier, le tribunal ne saurait donc retenir que l'intéressé entretient des liens étroits et effectifs avec des proches autorisés à résider en Suisse et l'art. 8 CEDH n'entre pas en ligne de compte.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 7 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 mars 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.