TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat, à Payerne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     En date du 11 février 2014, A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1982, a déposé une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de trois mois auprès du Service de la population (SPOP). A l'appui de cette demande, il a indiqué être de nationalité italienne et a présenté au greffe de la commune de ********, où il est domicilié, une carte d'identité italienne émanant de la commune de Modène (Italie) indiquant qu'il était né à Corum (Turquie).

     Sur cette base, une autorisation de séjour UE/AELE de type "B", valable rétroactivement depuis la date d'entrée en Suisse qu'a indiqué le recourant soit le 19 janvier 2014, a été délivrée au recourant le 11 mars 2014, avec une date d'échéance au 31 janvier 2019.

B.                     Selon un rapport de la police de sûreté vaudoise du 27 janvier 2016, des contrôles ont été effectués en Italie afin de vérifier l'authenticité de la carte d'identité italienne au moyen de laquelle le recourant s'est légitimé. Il en ressort que ce document émanait bien de la commune de Modène mais comportait plusieurs différences par rapport à une véritable carte d'identité au niveau de la photographie, de la nationalité ainsi que de la signature et du nom de l'opérateur de la commune.

Entendu par la police de sûreté le 24 février 2016, le recourant a déclaré être titulaire d'un passeport turc ainsi que d'une carte d'identité turque. S'agissant de la carte d'identité italienne qu'il a produite, le recourant a indiqué avoir demandé la nationalité italienne puis s'être procuré la carte d'identité auprès d'un intermédiaire nommé "B.________ ", rencontré dans un bar, qui travaillerait pour la municipalité de Modène. Il a précisé ne pas avoir versé d'argent pour cette prestation. Le recourant a ajouté ne pas savoir que la carte d'identité italienne était un faux document. Lors de cette audition, il a également indiqué être marié et avoir un fils né en 2002. Son épouse, enceinte d'un deuxième enfant, et son fils vivaient toujours en Turquie.

Par ordonnance pénale du 8 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le recourant pour faux dans les certificats et comportement frauduleux à l'égard des autorités à une peine pécuniaire de 75 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr. L'ordonnance retient que le recourant "a dû ou aurait dû se rendre compte au vu des circonstances inhabituelles dans lesquelles il a obtenu sa carte d'identité italienne, que le document en question était un faux". Le recourant a formé opposition en temps utile contre cette ordonnance pénale.

C.                     Par courrier du 31 mars 2016, le SPOP a indiqué au recourant qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer.

Lors d'une audition par le procureur le 25 avril 2016, le recourant a pour l'essentiel maintenu les déclarations qu'il avait déjà faites à la police.

Par courrier du 13 septembre 2016, le recourant a indiqué au SPOP qu'il avait retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation en raison du fait qu'il avait dû constater que "malheureusement, le document qu'il avait reçu en son temps était semble-t-il un faux, à tout le moins n'était pas conforme à ce qui se fait usuellement en Italie". Pour le surplus, il a indiqué être actif en Suisse depuis 2003, avoir donné satisfaction à ses employeurs et ne pas faire l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de bien.

D.                     Par décision du 22 septembre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

E.                     Par acte du 24 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant à son annulation.

     Dans sa réponse du 3 janvier 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

     Le recourant a déposé des déterminations le 27 mars 2017.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                            Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant au motif que celui-ci l'avait obtenue au moyen d'un faux document d'identité et de fausses déclarations.

Lors de son arrivée en Suisse le recourant a présenté aux autorités une carte d'identité italienne afin de bénéficier des droits accordés par l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Selon l'art. 2 al. 2 ALCP et l'annexe I al. 1 ch. 1 ALCP, cet accord s'applique aux ressortissants des parties contractantes. Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, il est établi par le jugement pénal, que le recourant ne conteste pas sur ce point, qu'il est uniquement ressortissant de la République de Turquie, laquelle n'est pas un Etat partie à l'ALCP. Obtenue sur la base d'une fausse carte d'identité italienne, son autorisation de séjour était viciée dès l'origine. Il n'aurait très vraisemblablement pas obtenu une telle autorisation s'il s'était légitimé au moyen de son passeport turc, les conditions posées par les art. 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les ressortissants d'un Etat tiers étant plus restrictives que celles résultant de l'ALCP. Il y a donc lieu de considérer que le droit à l'autorisation n'a jamais existé, ce qui constitue déjà un motif de révocation (cf. TF 2A.420/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.3; Marc Spescha, n. 1 ad art. 62 LEtr, in : Marc Spescha et al. éd., Migrationsrecht Kommentar, 4e édition, Zurich 2015).

Pour ce motif déjà, la décision de révoquer l'autorisation de séjour est bien fondée.

3.                      Il n'en va pas différemment si l'on raisonne sur la base du seul droit interne.

a) Aux termes de l'art. 62 let. a LEtr, respectivement art. 62 al. 1 let. a depuis le 1er octobre 2016, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; TF 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

b) Le recourant soutient dans le cadre de la présente procédure qu'il pensait que la carte d'identité italienne qu'il a présentée aux autorités suisses était valable et qu'il avait obtenu la nationalité de ce pays.

Cet argument ne résiste pas à l'examen. Il se heurte d'abord à la condamnation pénale entrée en force du recourant pour faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP; RS 311.0) et comportement frauduleux à l'égard des autorités. La commission de l'infraction de l'art. 252 CP suppose que l'autorité pénale a retenu, de manière à lier le tribunal de céans, que l'intéressé avait au moins par dol éventuel conscience du fait que la carte d'identité italienne au moyen de laquelle il s'est identifié était un faux. Si le recourant entendait contester ce qui précède, il lui appartenait de le faire dans le cadre de la procédure pénale. Or, il a retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation. En outre, il n'existe pas de circonstances particulières permettant de s'écarter de ce constat. En effet, l'intéressé a admis avoir acquis sa carte d'identité italienne par l'intermédiaire d'une personne rencontrée dans un bar et sans aller au guichet de l'administration. Ces circonstances étaient de nature à jeter un doute sérieux sur l'authenticité du document dès lors qu'une carte d'identité s'obtient auprès de l'administration moyennant le versement d'un émolument. Le recourant n'est enfin pas crédible lorsqu'il prétend ne pas faire la différence entre une carte d'identité délivrée aux seuls ressortissants du pays et un titre de séjour. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait sciemment utilisé un document frauduleux dans le but d'obtenir un titre de séjour. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1  let. a LEtr est par conséquent réalisé.

c) Le recourant fait encore valoir que la révocation de son autorisation de séjour serait contraire au principe de la proportionnalité.

Le refus, respectivement la révocation de l'autorisation de séjour, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; cf. ég. ATF 135 II 377 du 25 septembre 2009 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 5.2.; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références).

En l'espèce, la fausse déclaration du recourant a eu pour effet de lui permettre de bénéficier du régime plus favorable de l'ALCP alors qu'il n'aurait pu obtenir d'autorisation s'il s'était présenté comme ressortissant turc. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de conclure qu'une autre mesure que la révocation de l'autorisation de séjour délivrée serait conforme au principe de la proportionnalité.

4.                      Le recourant soutient que sa situation constituerait un cas de rigueur, de sorte qu'il y aurait lieu de l'autoriser à séjourner en Suisse en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 Letr) notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).

b) Même s'il n'a requis une autorisation de séjour qu'en 2014, le recourant prétend être arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de 21 ans, et avoir travaillé depuis lors dans le secteur de la restauration, à l'exception d'un séjour en Italie entre 2004 et 2005. Il fait en outre valoir être en mesure de subvenir à ses besoins, ne pas avoir de poursuites et avoir fait preuve de persévérance dans son parcours professionnel. Il invoque être apprécié des habitants de la commune et avoir des projets de mariage avec sa concubine. Enfin, il prétend ne plus avoir aucun lien avec la Turquie et que la situation politique dans ce pays l'empêcherait d'y être à nouveau intégré.

On relèvera d'abord que les pièces produites par les recourants ne démontrent pas que l'intéressé ait séjourné en Suisse de 2003 jusqu'à la décision attaquée comme il le prétend. En particulier, il n'existe aucun certificat de salaire couvrant la période entre les mois de juillet 2004 et février 2014 si bien qu'il existe un doute sérieux que le recourant ait séjourné dans notre pays une si longue période.

En outre, c'est manifestement à tort que le recourant ose prétendre en procédure qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine. Il a en effet déclaré tant dans son formulaire d'arrivée que lors de son audition par la police de sûreté qu'il était marié et que son épouse vivait en Turquie avec un enfant commun. Il a également admis se rendre régulièrement dans son pays d'origine. Cet élément est d'ailleurs également de nature à jeter un voile sérieux sur l'allégation du recourant, au surplus non étayée par des pièces, selon laquelle il aurait l'intention de se marier avec sa concubine en Suisse.

Pour le surplus, même si le recourant n'a pas bénéficié des prestations sociales et a respecté l'ordre juridique suisse, sous réserve des conditions liées à son séjour, il n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie au sens où l'entend la jurisprudence.

Enfin, s'agissant de la situation politique en Turquie, le recourant se contente de se référer à quelques événements généraux, comme la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 et les attentats de juin 2016. Or, rien ne permet de penser que cette situation politique, même si elle est tendue, soit de nature à empêcher une réintégration du recourant. Des pays voisins de la Suisse, comme la France, connaissent en outre également des risques d'attentat particulièrement élevés. On relèvera d'ailleurs que le Département fédéral des affaires étrangères ne déconseille même pas les voyages des ressortissants suisses en Turquie (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/turquie.html), contrairement à ce qui est le cas pour des pays où la situation est réellement hors de contrôle, comme la Syrie. Rien ne permet donc de penser que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait rendue difficile.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions qui permettraient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies si bien que le recours s'avère également mal fondé sur ce point.

5.                      L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l'occurrence, il apparaît que la Turquie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. TAF, F-3336/2015 du 23 août 2016, consid. 6.3).

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le caractère immédiat du renvoi qui doit donc être confirmé.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, les frais étant mis à la charge du recourant. Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 22 septembre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2017

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.