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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Pascal Langone et M. Laurent Merz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours B.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2016 refusant l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur d'A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. B.________, ressortissant mexicain né en 1977, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2011. Il a sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage. Selon le rapport d'arrivée signé le 5 juin 2012, il n'a rien indiqué sous la rubrique "Membres de la famille restant à l'étranger : conjoint et enfants, y compris les enfants nés avant mariage ou d'un mariage précédent".
B.________ a épousé D.________, ressortissante suisse
d'origine mexicaine née en 1982, le 29 janvier 2015. Les prénommés sont par
ailleurs parents, depuis le ******** 2012, de C.________. A la suite de son
mariage, B.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour
regroupement familial avec activité, le
13 mars 2015.
B. Le 5 janvier 2016, B.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils A.________, ressortissant mexicain né d'une précédente union le ******** 1998. Selon le rapport d'arrivée signé le 5 janvier 2016, A.________ est entré en Suisse le 11 octobre 2015. Il est en outre mentionné dans ce document, à propos des raisons de la venue de l'intéressé en Suisse, qu'il ne lui reste que son père pour s'occuper de lui, sa grand-mère au Mexique ne pouvant plus le prendre en charge.
Le 11 janvier 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis divers renseignements et pièces de B.________, lequel n'a pas donné suite à cette demande.
Selon les documents fournis par le Centre social régional Jura - Nord vaudois ainsi que par la Fondation Vaudoise de Probation, versés au dossier du SPOP, D.________ et B.________ bénéficient du revenu d'insertion depuis mai 2012. A la date du 9 février 2016, le montant total de l'aide allouée s'élevait à 175'363 fr. 85.
Le 4 juillet 2016, le SPOP a informé B.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de son fils, aux motifs que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, que son fils conservait le centre de ses intérêts à l'étranger, qu'il n'avait pas mentionné l'existence de ce dernier lors de son arrivée en Suisse et qu'il dépendait dans une large mesure des prestations du revenu d'insertion.
B.________ s'est déterminé le 30 septembre 2016, après l'échéance du délai fixé par le SPOP. Il a transmis des lettres de professeurs et de l'entraîneur de football de son fils relatives à la bonne intégration de l'enfant ainsi que les documents attestant de l'inscription de celui-ci au Gymnase d'Yverdon. Il a indiqué ne pas se souvenir que la personne au contrôle des habitants lui aurait demandé, en 2012, s'il avait un fils, précisant qu'il n'avait aucune raison de cacher ce fait.
Dans l'intervalle, par décision du 29 septembre 2016, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la demande de regroupement familial était tardive, ajoutant que l'intéressé pouvait continuer à vivre chez sa grand-mère qui s'occupe de lui depuis plus de cinq ans et qu'il gardait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie et accompli sa scolarité, de sorte que les arguments invoqués ne constituaient pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par surabondance, il a relevé que l'une des conditions d'octroi du regroupement familial n'était pas remplie, puisque le père de l'intéressé dépendait dans une large mesure des prestations du revenu d'insertion.
C. Le 22 octobre 2016, A.________, B.________, agissant en son nom propre et au nom de son fils C.________, ainsi que D.________, agissant en son nom propre et au nom de son fils C.________, ont déféré la décision du SPOP du 29 septembre 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont notamment conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.________, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen.
Dans sa réponse du 3 novembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ afin de lui permettre de vivre auprès de son père.
Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr.
a) Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, D.________ est de nationalité suisse. Cependant, l'art. 42 al. 1 LEtr ne se rapporte pas aux beaux-enfants du conjoint suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2). Les recourants ne peuvent pas invoquer cette disposition pour demander le regroupement familial d'A.________.
b) B.________ bénéficie d'une autorisation de séjour, de sorte que le regroupement familial doit être examiné en l'espèce en application de l'art. 44 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
En l'espèce, A.________, né le ******** 1998, a désormais dépassé l'âge de 18 ans. C'est toutefois de l'âge de l'enfant au moment de la demande (en l'espèce le 5 janvier 2016) que le Tribunal fédéral fait dépendre la recevabilité du recours en matière de regroupement familial sous l'angle du droit interne (ATF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1) ou sous l'angle de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; ATF 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2), la solution étant différente seulement sous l'angle de l'art. 8 CEDH pour lequel est déterminant l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2. La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. D'après l'art. 47 LEtr (v. ég. l'art. 73 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative: OASA; RS 142.201), le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4)
En l'occurrence, la demande de regroupement familial en faveur d'A.________ a été déposée le 5 janvier 2016, soit dans le délai légal de douze mois à compter de l'octroi d'une autorisation de séjour à son père suite à son mariage, ce que le SPOP a d'ailleurs admis dans sa réponse au recours.
3. Se pose la question du respect de la condition de l'art. 44 let. c LEtr qui est de ne pas dépendre de l'aide sociale. Cette condition se rapproche du motif permettant la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art. 62 al. 1 let. e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le regroupement familial aussi art. 51 LEtr). Cette distinction a été voulue par le législateur mais même dans le cas de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, le principe de la proportionnalité impose de prendre en compte la faute de l'intéressé dans sa situation de dépendance de l'aide sociale et la durée de son séjour (ATF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013, consid. 2.2; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014, consid. 2.4).
La révocation ou le refus d'un permis de séjour selon les art. 62 al. 1 let. e ainsi que 43 et 51 al. 2 let. b LEtr supposent qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.4.2; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
4. Les recourants invoquent par ailleurs la protection de leur vie familiale en vertu de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (p. ex. 2C_544/2013 du 18 juin 2013), un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de cette disposition à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p.13 s.; 120 I b 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée; récemment 2C_60/2017 du 30 janvier 2017).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (ATF 2C_1075/2015 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; 2C_576/2011 précité consid. 3.2; 2C_752/2011 précité consid. 4.2).
En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH si: (1) il souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) la famille ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 137 I 284 consid. 2.7; ATF 2C_1075/2015 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; 2C_576/2011 précité consid. 3.4; 2C_752/2011 précité consid. 4.4).
5. Les recourants ne contestent pas leur dépendance à l'aide sociale, mais font valoir que la recourante D.________, de nationalité suisse, n'a pas été en mesure d'exercer son activité puisque les comptes de son entreprise ont été bloqués et le sont encore à la suite d'une enquête pénale ouverte contre elle. Quant au recourant B.________, de nationalité mexicaine, il n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative jusqu'à l'obtention d'une autorisation de séjour en janvier 2015. Les recourants allèguent que cette situation devrait rapidement changer, puisque l'enquête pénale dirigée contre la recourante arrive à son terme et que le recourant apprend le français afin de pouvoir trouver une activité salariée.
Les recourants bénéficient du revenu d'insertion depuis le mois de mai 2012, soit depuis maintenant près de cinq ans. Selon le document établi le 9 février 2016 par le Centre social régional Jura - Nord vaudois, les prestations allouées totalisaient 175'363 fr. 85 à cette date. Cette somme a vraisemblablement encore sensiblement augmenté, puisqu'une année s'est écoulée depuis lors et que les recourants ont continué à être assistés totalement (leur seule autre source de revenu étant les allocations familiales perçues) pour un montant mensuel alloué qui s'élevait à 3'987 fr. 60 en janvier 2016 selon la décision de la Fondation Vaudoise de Probation du 28 janvier 2016. S'agissant de la recourante D.________, qui est de nationalité suisse, on ne voit pas en quoi le blocage des comptes de son entreprise l'aurait empêchée d'exercer une activité lucrative, notamment en tant que salariée. Par ailleurs, si les recourants allèguent que leur situation devrait rapidement changer, ils ne l'établissent nullement, en particulier s'agissant de l'enquête pénale dirigée contre la recourante, dont on ignore l'état d'avancement. Quant au recourant B.________, il bénéficie d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler depuis maintenant un peu plus de deux ans, sans toutefois n'avoir jamais exercé une quelconque activité rémunérée. Il avait en outre tout loisir d'apprendre le français durant les trois années (depuis décembre 2011) durant lesquelles il a séjourné en Suisse avant de se voir octroyer une autorisation de séjour, à tout le moins d'en apprendre les rudiments nécessaires pour lui permettre d'exercer une activité lucrative ne nécessitant pas de qualifications particulières. De surcroît, si le recourant allègue apprendre le français dans le but de trouver une activité salariée, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait effectivement entrepris des démarches concrètes afin de trouver un travail. Les recourants, qui dépendant de l'aide sociale de manière durable, ne présentent par conséquent aucune perspective concrète d'amélioration de leur situation. Dans ces circonstances, le SPOP était fondé à refuser la demande de regroupement familial déposée en faveur d'A.________ aussi bien en application de l'art. 44 let. c LEtr que de l'art. 8 CEDH, qui suppose aussi que la famille ne dépende pas de l'aide sociale. A cela s'ajoute, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que le prénommé est désormais majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier par rapport à son père.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision rendue le 29 septembre 2016 par le SPOP doit être confirmée. Il est statué sans frais, compte tenu de la situation des recourants, et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 septembre 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.