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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, à Zurich, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2016 (refus d'une demande de prolongation de son autorisation de séjour). |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le ******** 1994, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en Suisse le 30 novembre 2005. Elle a demandé l’asile. Le 30 janvier 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM, devenu dans l’intervalle le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) a décidé que A.________ n’avait pas la qualité de refugiée, rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse de la requérante. Le 6 juin 2006, A.________ a été admise provisoirement en Suisse (livret F), à raison du recours formé auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile contre la décision du 30 janvier 2006.
Le 11 janvier 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé un permis de séjour à A.________, pour regroupement familial auprès de ses parents résidant à Lausanne. Cette autorisation de séjour a par la suite été régulièrement prolongée, jusqu'au 6 janvier 2014.
B. Dans l'intervalle, le 13 juin 2008, le Président du Tribunal des mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable d’agression sur une camarade d’école, et lui a infligé de ce fait une peine de dix demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec un délai d’épreuve d’un an.
Le 27 mars 2009, le Président du Tribunal des mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol, de vol d’importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les transports publics et lui a infligé de ce fait une peine de quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, a révoqué le sursis accordé le 13 juin 2008 et ordonné l’exécution de la peine de dix demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail.
Le 4 mars 2010, le Président du Tribunal des mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol, de vol en bande, de tentative de vol en bande, de vol d’importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les transports publics, et lui a infligé de ce fait une peine de huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.
Le 10 mars 2011, le Vice-président du Tribunal des mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de voies de fait, de vol, de dommages à la propriété, d’injure et de tentative de contrainte, et lui a infligé de ce fait une peine de dix jours de privation de liberté.
Le 27 mai 2011, le Vice-président du Tribunal des mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol et que la peine correspondante était absorbée par celle infligée le 10 mars 2011.
Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal des mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol en bande et par métier, de recel, de diffamation, de menaces, d’injure et de faux dans les certificats, et lui a infligé une peine de cinq mois et demi de privation de liberté, dont quatre mois avec un délai d’épreuve de deux ans. Le maintien du sursis a été subordonné au respect de diverses règles de conduites.
Le 13 décembre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol d’importance mineure et lui a adressé de ce fait une réprimande.
Par ordonnance pénale du 8 janvier 2014, le Ministère public du canton de Berne a condamné A.________ à une amende de 550 fr. pour vol d'importance mineure.
Par décision du 14 janvier 2014, le Vice-président du Tribunal des mineurs a révoqué le sursis accordé par jugement du 28 septembre 2012 et ordonné l’exécution de la peine de quatre mois de privation de liberté.
C. Le 31 mars 2014, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Le 24 juin 2014, le SPOP lui a communiqué sa décision de prolonger cette autorisation. Il a néanmoins constaté que l'intéressée avait recours aux prestations de l'assistance publique depuis avril 2013, pour un montant de 9'343 fr. 30 au 20 mars 2014 et l'a avertie de la possibilité pour l'autorité compétente de révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Il l'a informée qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de son autorisation et l'a invitée, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2015 a été délivrée à A.________.
D. Le 2 juin 2015, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a indiqué être étudiante et a produit une attestation de formation de l'Ecole Canvas, Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode à Lausanne, pour l'année scolaire 2015-2016.
Le 22 juin 2015, la Fondation vaudoise de probation a signalé au SPOP que A.________ avait reçu, au titre du revenu d’insertion (RI), un montant de 18'154 fr. 35 pour la période d’avril 2013 à mai 2015.
Le 30 octobre 2015, le SPOP a demandé à la prénommée des renseignements sur sa situation financière. N’ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti, le SPOP a, le 6 janvier 2016, fixé un nouveau délai au 8 février 2016 à A.________ pour s’exécuter, l'informant en outre qu'il refuserait vraisemblablement sa demande, n'étant pas en mesure de déterminer si les conditions étaient remplies pour l'octroi de l'autorisation sollicitée. A.________ n'a pas donné suite à la demande du SPOP.
E. Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 4 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., pour entrée illégale en Suisse et séjour illégal.
Le 5 février 2016, le Ministère public du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 janvier 2016.
Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de séjour illégal, et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 20 fr. le jour, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2016.
F. Le 16 septembre 2016, constatant que A.________ n’avait pas répondu à ses demandes des 30 octobre 2015 et 6 janvier 2016, qu'il n'était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sollicitée étaient remplies et que la prénommée avait en outre été condamnée à cinq reprises pour un total d'environ une année, le SPOP a refusé la prolongation de son autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse. Toutefois, étant donné que A.________ avait été mise au bénéfice d’un permis F avant l’octroi d’une autorisation de séjour, le SPOP a indiqué qu'il transmettrait le dossier au SEM pour qu’il se détermine sur l’admission provisoire de la prénommée.
G. A.________ a déféré la décision du SPOP du 16 septembre 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
H. Le 15 novembre 2016, le juge instructeur a accordé à la recourante l’assistance judiciaire partielle, comprenant l’exonération de l’avance de frais et des frais judiciaires.
I. Dans sa réponse du 18 novembre 2016, le SPOP a maintenu sa décision.
La recourante a répliqué le 13 décembre 2016.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). La recourante, originaire de la République démocratique du Congo, ne peut se prévaloir d’un traité en sa faveur. Sa situation s’examine ainsi au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers.
3. La décision attaquée est fondée sur l’art. 90 LEtr.
a) Selon cette disposition, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). D'après l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne retient que ceux qui sont prouvés. Cette règle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces déterminantes pour la cause, versées au dossier de la procédure. Cela ne dispense pas pour autant les parties à collaborer à l’établissement des faits. Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles connaissent mieux que quiconque. A défaut d’une telle collaboration et d’éléments probants au dossier, l’autorité peut tenir un fait pour non établi, sans violer l’art. 8 CC, ni violer la prohibition de l’arbitraire (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; ATF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (ATF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 4.3; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; arrêt PE.2016.0009 du 9 mars 2016 consid. 3).
b) La recourante ne conteste pas avoir reçu les courriers qui lui ont été adressés par le SPOP les 30 octobre 2015 et 6 janvier 2016, lui impartissant un délai pour fournir les pièces et explications nécessaires à l'examen des conditions du renouvellement de l’autorisation de séjour qu’elle avait demandé. Ces requêtes portaient sur l'établissement de la situation de la recourante sous un angle économique (soit la production de documents prouvant qu'elle dispose de moyens financiers réguliers et qu’elle ne fait pas l’objet de poursuites) et sous un angle social (soit la production de documents relatifs à une éventuelle situation de chômage, d’aide sociale et liés à la recherche d’un emploi afin de ne plus dépendre de cette aide le cas échéant). A deux reprises, le contenu de l’art. 90 LEtr lui a été rappelé. A juste titre, la recourante ne conteste pas le bien-fondé de ces requêtes. Elle n'a toutefois produit aucune des pièces demandées dans les courriers des 30 octobre 2015 et 6 janvier 2016, hormis un document attestant qu’elle a commencé en septembre 2015 une formation auprès d’une école privée des arts et techniques de la mode, dont elle répète la première année selon l'attestation de formation pour l'année scolaire 2016-2017 transmise avec la demande d'assistance judiciaire. La recourante ne s’est ainsi pas conformée à ses obligations légales de collaborer avec le SPOP, malgré les possibilités qui lui ont été offertes de le faire, y compris dans la procédure de recours. La décision contestée est en conséquence bien fondée sous l’angle de l’art. 90 LEtr.
4. La recourante soutient que les conditions de la révocation de son autorisation de séjour ne seraient pas remplies, au regard de l’art. 62 al. 1 let. b, c et e LEtr. Le SPOP n’a pas révoqué l’autorisation de séjour de la recourante en application de l’art. 62 LEtr, comme elle le pense, mais s’est limité à constater qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions étaient remplies pour le renouvellement de l'autorisation sollicitée, en raison du défaut de collaboration de la recourante, raison pour laquelle il a refusé de prolonger dite autorisation. Cela étant, dans sa réponse au recours, le SPOP s’est déterminé au sujet de ce grief, qu’il convient dès lors d’examiner.
a) Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
A teneur de l’art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse (CPS; RS 311.0). Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout en partie, du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 177 consid. 4.2; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1).
D'après l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut aussi révoquer une autorisation si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cet article en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4).
Une autorisation de séjour peut en outre être révoquée, selon l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_851/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4).
b) La recourante, actuellement âgée de 22 ans, n'a obtenu aucun diplôme et n'a jamais occupé d'emploi ni subvenu à ses propres besoins depuis sa majorité. Elle a dépendu de l'aide sociale entre avril 2013 et mai 2015, pour une somme s'élevant à 18'154 fr. 35. Si elle a certes allégué dans son recours ne plus bénéficier de cette aide depuis quelques mois, ses parents assurant sa prise en charge financière, elle ne l'a toutefois nullement établi, contrairement à ce qu'elle avait pourtant annoncé. Quant aux perspectives d'emploi dont la recourante se prévaut à l'issue de la formation qu'elle a entamée en septembre 2015 auprès d’une école des arts et techniques de la mode, dont on ignore d'ailleurs le mode de financement, elles sont pour le moins incertaines. Selon l'attestation de formation pour l'année scolaire 2016-2017, la recourante répète en effet la première année de cette formation, dont le terme est fixé à juillet 2019. A supposer qu'elle parvienne à l'achever, elle ne pourra donc pas exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins d'ici-là. Elle l'admet d'ailleurs et n'exclut pas que l'aide sociale finance ses projets de formation. En outre, s’agissant d’une formation dispensée par une institution privée, il n’existe aucune garantie qu’une fois terminée, elle procurera à la recourante un débouché sur le marché du travail. Dans ces circonstances, le risque concret que la recourante dépende à nouveau de l'aide sociale – à supposer qu'elle n'y ait effectivement plus recours actuellement, ce qu'elle n'a pas démontré – est important. Quoi qu'il en soit, même si elle établissait être autonome financièrement, un autre motif de révocation est réalisé.
En effet, la recourante a été condamnée à huit reprises par la juridiction pénale des mineures entre 2008 et 2014, parfois avec des délais de réitération très brefs. Elle a été reconnue coupable de multiples infractions contre le patrimoine, notamment de vols, de vols en bande et par métier, de recel, de dommages à la propriété, ainsi que d'agression, de voies de fait, de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation, de menaces, d'injures et de faux dans les certificats. Le 10 mars 2011, le Vice-président du Tribunal des mineurs constatait que la recourante ne semblait pas prendre conscience de la gravité de son comportement. A l'occasion de la décision de révocation du sursis prononcée le 14 janvier 2014, il relevait par ailleurs que la recourante était incapable de respecter les règles élémentaires de vie en société et de se prendre en main en saisissant les chances qui lui étaient offertes. Plus récemment, en 2016, la recourante a encore été condamnée plusieurs fois pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Ces peines, consécutives au fait qu'elle ne détenait plus de titre de séjour après avoir négligé de collaborer avec le SPOP, sont certes moins lourdes que les précédentes. Elles démontrent néanmoins que la recourante n'entend pas se soumettre à l'ordre juridique suisse. Si les peines infligées à la recourante n'atteignent pas le degré de gravité justifiant l'application à son cas de l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal est en revanche d'avis que les conditions d'une révocation, respectivement du non renouvellement de l'autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. c LEtr sont remplies. La gravité des actes perpétrés par la recourante résulte en effet non pas d'un délit unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique avec une régularité notoire durant plusieurs années, la recourante n'ayant eu de cesse de s'en prendre aux biens, voire à l'intégrité, d'autrui.
C'est en outre en vain que la recourante invoque l'art. 62 al. 2 LEtr, cette disposition ne s'appliquant pas aux condamnations antérieures au 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur (cf. directives intitulées "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), version d'octobre 2013 actualisée le 25 novembre 2016, ch. 8.3.1 p. 303-304, ch. 8.3.3 p. 310-311 et ch. 8.4.3.3 p. 314), ni aux étrangers mineurs condamnés selon le droit pénal des mineurs, qui ne peuvent être condamné à une expulsion pénale, et pour lesquels les autorités migratoires ont la possibilité de refuser de prolonger l'autorisation (directives précitées, ch. 8.4.3.3 p. 315).
5. Il reste à examiner la proportionnalité du refus de renouveler l'autorisation de séjour. La recourante considère son intérêt à rester en Suisse prépondérant.
a) La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEtr, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; ATF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, il faut admettre, avec le SPOP, que la situation de la recourante et son comportement ne sont pas de nature à justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Entrée en Suisse à l'âge de 11 ans, la recourante n'a pas terminé sa scolarité, elle ne dispose d'aucun diplôme ni d'aucune formation professionnelle et elle n'a jamais occupé d'emploi ni subvenu à ses besoins, ayant bénéficié dans une large mesure de l'aide sociale depuis sa majorité. Quant à la formation entamée en septembre 2015 auprès d’une école privée des arts et techniques de la mode, dont la recourante refait actuellement la première année, rien n'indique, à supposer qu'elle soit menée à son terme, qu'elle lui offrira des perspectives sur le marché de l'emploi. La recourante a par ailleurs fait l'objet de huit jugements de condamnation entre 2008 et 2014. Suivie par le Service de protection de la jeunesse et placée dans des foyers dont elle a régulièrement fugué, elle est restée hermétique à toute mesure d’admonestation, persistant dans des comportements délictueux et parfois violents. A plusieurs reprises, le Tribunal des mineurs a constaté qu'elle ne semblait pas prendre conscience de la gravité de son comportement. Le 14 janvier 2014, à l'occasion de la révocation du sursis qui lui avait été accordé par jugement du 28 septembre 2012, ce Tribunal relevait en particulier l'incapacité de la recourante à se conformer aux règles élémentaires de la vie en société, à se prendre en main (la recourante ayant notamment abandonné un lycée professionnel en France dont l'intégration lui avait valu l'obtention du sursis partiel en 2012) et à saisir les occasions qui lui avaient été données de s'amender. Après avoir négligé ses devoirs de collaboration avec le SPOP en vue du renouvellement de son autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus), la recourante s’est par ailleurs trouvée dans la situation de ne plus détenir de titre de séjour en Suisse et d’y résider illégalement, et les condamnations dont elle a fait l'objet de ce fait ne l’ont pas amenée à considérer la réalité de sa situation.
En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emporte sur l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir demeurer en Suisse, où vivent ses parents et frères et sœurs. Le refus de renouveler son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse apparaissent en effet comme étant une mesure proportionnée, étant donné que les nombreuses condamnations dont la recourante a fait l'objet n'ont eu aucun effet sur elle, puisqu'elle a persisté à enfreindre régulièrement l'ordre juridique. A cela s'ajoute que la présence en Suisse des parents et des frères et sœurs de la recourante ne l'a aucunement détournée de la délinquance. En 2011, les parents de la recourante avaient d'ailleurs envisagé d'envoyer leur fille dans la famille en République démocratique du Congo (cf. ordonnance pénale rendue par le Président du Tribunal des mineurs le 10 mars 2011). Dans ces circonstances, il apparaît que seule une mesure d'éloignement du territoire apparaît de nature à préserver la sécurité et l'ordre publics suisses.
6. La recourante se prévaut par ailleurs de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de tenir compte lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration du requérant (let. a), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3, 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3, 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5; arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016 consid. 4b).
b) La recourante est jeune (actuellement âgée de 22 ans), en bonne santé, célibataire et sans enfants. Elle ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle dès lors qu'elle n'a pas terminé sa scolarité, ne dispose d'aucune formation et n'a jamais travaillé ni subvenu à son entretien depuis sa majorité. D'un point de vue financier, elle a en outre dépendu de l'aide sociale entre avril 2013 et mai 2015 pour un montant de plus de 18'000 francs. Quant à la formation entamée en septembre 2015, les perspectives qu'elle débouche sur un emploi sont incertaines à l'heure actuelle. Le fait que la recourante serait active dans plusieurs associations n'est nullement établi et pour le surplus, les relations d'amitié ou de voisinage qu'elle a pu nouer depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour selon la jurisprudence. La recourante ne peut en outre pas se prévaloir du respect de l'ordre juridique, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont elle a fait l'objet. Si la recourante séjourne en Suisse depuis maintenant 11 ans, elle a néanmoins vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle en maîtrise la langue officielle puisqu'il s'agit du français et elle semble y avoir encore de la famille (cf. ordonnance pénale rendue par le Président du Tribunal des mineurs le 10 mars 2011), de sorte qu'une réintégration dans ce pays n'apparaît pas impossible. La seule présence en Suisse de la famille de la recourante (ses parents et frères et sœurs) ne permet en outre pas de considérer que sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité, à plus forte raison si l'on considère que les parents de la recourante avaient eux-mêmes envisagé son retour en République démocratique du Congo il y a quelques années. La recourante ne remplit partant pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7. La recourante invoque les art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101).
a) L'art. 13 al. 1 Cst n'a toutefois pas une portée différente de celle de l'art. 8 par. 1 CEDH en la matière (ATF 139 II 404 consid. 7.1). L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1 d/aa). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; ATF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2; 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2). La simple dépendance financière n'entre en revanche pas dans les hypothèses mentionnées par la jurisprudence (ATF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2; 2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3).
b) En l'occurrence, la recourante, qui est majeure, célibataire et sans enfant, n'invoque aucun facteur de dépendance qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Le point de savoir si, en raison de son séjour de plus de 11 ans en Suisse, elle peut invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée peut rester indécise. En effet, la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder en application de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2; 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), de sorte qu'il peut être renvoyé à cet égard au considérant 5 ci-dessus. La recourante ne peut donc prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation particulière de la recourante, il est statué sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 septembre 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.