H.________.________.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Michele Scala et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

représentés par ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et son fils B.________ c/ décision du Service de la population du 30 septembre 2016 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse – dossier joint: PE.2017.0090
Recours C.________ c/ décision du Service de la population du 31 janvier 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante de Macédoine, A.________, née D.________ en 1968, a épousé E.________, alias F.________, en 1995. De cette union, sont nés C.________, en 1996 et B.________, en 2000. Le couple a divorcé en 2005 mais A.________ a continué à vivre aux côtés de sa belle-famille avec ses enfants, bien qu’elle n’ait plus aucune nouvelle de son ex-époux depuis 2007. Interpellé en Suisse le 25 août 2009, alors qu’il travaillait sans autorisation sur un chantier, E.________ a déclaré qu’il avait quitté la Macédoine en 2006 et qu’il y avait acheté un appartement, dans lequel vivaient son épouse et ses deux enfants.

B.                     Le 22 octobre 2012, A.________ est entrée en Suisse avec sa fille C.________ et son fils B.________, sans être au bénéfice d’une autorisation. Tous trois ont emménagé à ********. A.________, qui est au bénéfice d’une formation de comptable dans son pays, a travaillé comme femme de ménage chez des particuliers, avant d’être engagée en qualité d’agent d’entretien par H.________, à ********, en janvier 2014. C.________ a suivi les cours de l’organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion (OPTI), avant de débuter un apprentissage de dessinatrice en génie civil chez ******** Sàrl, à ******** (depuis lors en liquidation). B.________ fréquente, quant à lui, l’école obligatoire et suit les cours de la voie prégymnasiale.

C.                     Le 22 janvier 2016, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de son fils B.________. Le 26 avril 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a informée de son intention de rendre une décision négative. A.________ s’est déterminée le 15 août 2016; elle a mis en avant le fait qu’elle suivait des cours de français à l’Université populaire de Lausanne et qu’elle avait été engagée à compter du 13 juin 2016 par I.________ Sàrl, à ********, en qualité d’employée de commerce. A.________ a en outre indiqué que son fils B.________ était scolarisé en 9ème année prégymnasiale, que ses résultats scolaires étaient bons et qu’il avait rejoint les équipes juniors du Football-Club ********. Par décision du 30 septembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer en faveur de A.________ et de son fils B.________ une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi.

Le 22 janvier 2016 également, C.________, devenue entre-temps majeure, a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le 30 septembre 2016, le SPOP lui a fait part de son intention de rendre une décision négative et de prononcer son renvoi. Le 5 janvier 2017, C.________ s’est déterminée et notamment mis en avant son intégration en Suisse. Le 31 janvier 2017, le SPOP a refusé de délivré une autorisation de séjour en faveur d’C.________ et a prononcé son renvoi.

D.                     Par acte du 31 octobre 2016, A.________ a recouru, tant en son nom qu’au nom de son fils B.________, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30 septembre 2016, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, ainsi qu’à son fils, subsidiairement l’annulation et le renvoi au SPOP pour nouvelle décision.

Par décision du 11 novembre 2016, le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a refusé de faire droit à la demande, formée par I.________ Sàrl, de délivrance d’une autorisation de travail en faveur de A.________. Cette décision n’a pas été attaquée.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A l’invitation du juge instructeur, le SPOP a produit le procès-verbal de l’interrogatoire d’E.________, lors de son interpellation le 25 août 2009.

Le 16 janvier 2017, A.________ a contesté les déclarations contenues dans ce procès-verbal, ajoutant que le prévenu n’était, selon toute vraisemblance, pas son époux.

Le SPOP a maintenu ses conclusions.

E.                     Par acte du 3 mars 2017, C.________ a recouru contre la décision du 31 janvier 2017 la concernant. Elle demande principalement la réforme de cette décision, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement l’annulation et le renvoi au SPOP pour nouvelle décision.

Enregistré sous n° de cause PE.2017.0090, ce recours a été joint, par avis du juge instructeur du 30 mars 2017, au recours de A.________ et B.________, enregistré sous n° de cause PE.2016.0407.

Le SPOP propose le rejet du recours d’C.________ et la confirmation de la décision attaquée.

A.________, B.________ et C.________ se sont déterminés une ultime fois; ils maintiennent leurs conclusions.

Dans ses dernières écritures, le SPOP maintient les siennes.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      à titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants macédoniens, les recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

4.                      a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent aucune de ces conditions, ce qu’ils ne contestent pas.

b) Les recourants requièrent la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 25 novembre 2016, ch. 5.6.12.5). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (cf. ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de football et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

5.                      a) En l’occurrence, les recourants sont entrés en Suisse, selon leurs explications, en octobre 2012, sans la moindre autorisation d’entrée et de séjour. Depuis lors, A.________ y travaille, toujours sans y avoir été autorisée. C’est seulement le 22 janvier 2016 qu’ils ont requis la délivrance d’un permis de séjour. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en considération le fait qu’ils séjournaient en Suisse depuis plus de trois ans au moment de la demande dans l’examen d’un cas de rigueur, puisque la totalité de ce séjour se révèle illégal.

b) A.________ semble avoir toujours travaillé depuis qu’elle est en Suisse. Même si les recourants n’ont jamais dépendu de l’assistance publique, A.________, qui a travaillé comme nettoyeuse, n'a cependant pas connu en Suisse une ascension professionnelle que l’on puisse qualifier comme étant hors du commun (cf. sur point arrêts PE.2016.0392 du 11 janvier 2017; PE.2015.0351 du 5 novembre 2015; PE.2015.0142 du 1er octobre 2015; PE.2015.0202 du 29 septembre 2015; PE.2012.0353 du 4 décembre 2012; PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et références citées). Sans doute, elle a obtenu un poste d’employée de commerce au service d’une fiduciaire, en partie grâce à sa formation de comptable, mais également en raison de sa langue maternelle. Elle n’a cependant pas été en mesure d’entrer en service, faute d’autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente. Il est vrai également que B.________ peut se prévaloir, pour sa part, d’attestations au demeurant élogieuses de la direction des écoles sur ses qualités d’élève et son parcours scolaire. Il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les recourants auraient développé des liens particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà d’une intégration ordinaire. A l’appui de leur demande, les recourants font en outre valoir qu’une sœur de A.________ vit en Suisse. Cette circonstance ne dispensait pas pour autant les recourants d’observer les prescriptions légales réglementant le séjour des étrangers, dont ils se sont clairement affranchis; cela révèle du reste une intégration bien plus aléatoire que celle dont ils se prévalent à l’appui de leur recours.

c) Les mêmes constatations peuvent être faites s’agissant d’C.________, qui séjourne en Suisse depuis quatre ans et demi, dont trois ans et plus de façon illégale. Sans doute, au terme d’une année scolaire de transition, cette dernière a entrepris un apprentissage de dessinatrice en génie civil, ce qui démontre une volonté de sa part d’acquérir une formation professionnelle. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une intégration à ce point exceptionnelle qu’elle démontre une relation si étroite avec la Suisse qu'on ne puisse exiger de la part de la recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d’origine. Il s’avère en outre qu’une autorisation de séjour ne peut pas davantage être délivrée à C.________ en application de l’art. 30a al. 1 OASA, à teneur duquel:

«Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes:

a.   le requérant a suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;

b.   l'employeur du requérant a déposé une demande conformément à l'art. 18, let. b, LEtr;

c.   les conditions de rémunération et de travail visées à l'art. 22 LEtr sont respectées;

d.  le requérant est bien intégré;

e.  il respecte l'ordre juridique;

f.   il justifie de son identité».


Cette disposition, entrée en vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du conseiller national Luc Barthassat demandant au Conseil fédéral de mettre en œuvre un mode d'accès à la formation professionnelle initiale pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Elle permet de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 14 al. 2 LAsi. Elle énonce les  critères  déterminants  à  prendre  en compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux personnes  en  séjour  irrégulier  qui  désirent  effectuer  une  formation  professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative (cf. Directives SEM, ch. 5.6.5.1). La personne concernée doit avoir fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et ce, de manière ininterrompue. Elle doit apporter la preuve qu'elle a accompli les années de scolarité requises en Suisse (ibid., ch. 5.6.5.5.1). Or, in casu, comme on le voit, C.________ est venue de Macédoine, au terme de sa scolarité obligatoire effectuée dans son pays d’origine, avant d’effectuer une formation en Suisse. Elle ne remplit par conséquent pas cette première condition, de sorte que l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’entre pas en considération.

d) Quoi qu’il en soit, les recourants, contrairement à leurs explications, n’éprouveront pas des difficultés insurmontables pour se réintégrer dans leur pays d'origine, qu’ils ont quitté il y a quatre ans et demi et où ils ont toujours vécu jusqu’en 2012. Les recourants soutiennent qu’ils représentent un cas d’extrême gravité; ils font valoir à cet égard qu’ils auraient vécu de façon isolée et de façon précaire dans leur pays, après avoir été victimes de violence de la part de la famille d’E.________. Peu importe que l’on retienne ou non les explications de ce dernier; aucune offre de preuve ne vient de toute façon étayer les allégations des recourants, qui ne peuvent être prises en considération. S’agissant des développements des recourants sur l’intérêt supérieur de B.________ et d’C.________ à demeurer en Suisse, on se contentera de relever que ces derniers ont tout de même vécu jusqu’à l’âge de douze, respectivement seize ans dans leur pays natal. Quant aux précédents évoqués par les recourants sur ce point, ils ne sont guère comparables. A cela s’ajoute que les recourants sont en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est nullement allégué, ni établi. Ainsi, ils ne démontrent nullement sur ce volet en quoi ils seraient davantage exposés aux difficultés conjoncturelles que peuvent rencontrer leurs compatriotes restés au pays. Par conséquent, force est de constater que les recourants ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse.

e) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en la présente espèce, ni abusé de celui-ci, en considérant que les recourants ne remplissaient pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 30 septembre 2016, est confirmée.

III.                    Le recours d’C.________ est rejeté.

IV.                    La décision du Service de la population, du 31 janvier 2017, est confirmée.

V.                     Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________, B.________, solidairement entre eux.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.