TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. Eric Brandt et M. Laurent Merz, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2016 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours déposé le 28 octobre 2016 par A.________ (ci-après : le recourant) contre la décision du 5 septembre 2016 du Service de la population refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu l'accusé de réception du 1er novembre 2016 impartissant au recourant un délai au 1er décembre 2016  pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le virement intervenu le 9 décembre 2016 d’un montant de 600 fr. payé par le recourant en faveur de l’autorité,

-                                  vu le courrier du 9 décembre 2016 impartisant au recourant un délai au 19 décembre 2016 pour fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte avait été débité du montant de l’avance de frais,

-                                  vu l’absence de réaction du recourant à ce courrier,

considérant

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n’a été reçue par l’autorité qu’en date du 9 décembre 2016, soit plusieurs jours ouvrables après l’échéance du délai imparti,

-                                  que le recourant a été dûment averti que son paiement serait considéré comme tardif et le recours déclaré irrecevable s’il ne produisait pas un extrait du relevé bancaire ou postal permettant d’établir qu’il s’était acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti,

-                                  qu’au vu de ce qui précède, statuant en l’état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), il y a lieu de considérer que l’avance de frais a été effectuée tardivement,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.

III.                    Le montant de 600 (six cents) francs versé par le recourant lui sera restitué.

 

Lausanne, le 29 décembre 2016

 

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.