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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant le renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant équatorien né le ******** 1972, A.________ (ci-après: A.________) est, selon ses déclarations, entré en Suisse en janvier 2002. Il a été interpellé par la police le 6 avril 2007 en possession d'un permis de résidence en Espagne valable jusqu'au 14 juin 2008. Lors de son audition, il a déclaré qu'il vivait dans ce pays avec sa femme et leurs deux filles et qu'il se rendait régulièrement en Suisse pour travailler au noir. Le 30 avril 2007, le Service de la population (SPOP) lui a imparti un délai de départ d'un mois. Le 19 août 2008, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. pour infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. A.________ a fait l'objet d'un nouveau contrôle de police à ******** le 4 octobre 2009. Il a indiqué qu'il était sorti de Suisse quinze jours après son interpellation en 2007 et qu'il était de retour depuis un mois. Il a été sommé de quitter le territoire helvétique avant le 10 octobre 2009.
B. Le 12 mars 2015, A.________ a été interpellé par la police à ********. Il avait sur lui un permis de conduire espagnol en cours de validité ainsi qu'un permis de résidence en Espagne arrivant à échéance le 14 juin 2015. Il est apparu qu'il séjournait depuis quatre ans en Suisse et qu'il effectuait occasionnellement des travaux de jardinage pour le compte de particuliers. Il a été condamné le 2 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à 80 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
C. Le 29 juin 2015, A.________ a sollicité, par l'intermédiaire du cabinet de conseils B.________, une autorisation de séjour auprès du SPOP. Il a fait valoir qu'il avait divorcé en juin 2013 de son épouse originaire d'Equateur, que cette dernière vivait dans ce pays avec les enfants, qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il respectait l'ordre juridique helvétique, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée dans notre pays et que ses revenus lui permettaient d'assurer son entretien sans émarger à l'aide sociale. A l'appui de sa demande, il a notamment produit les pièces suivantes:
- un curriculum vitae mentionnant qu'il a travaillé comme main-d'œuvre à 50% pour la famille C.________ de 2002 à 2008, comme "messager", chauffeur et nettoyeur à 50% pour la société D.________, gérée par E.________ et F.________, de 2004 à 2010, comme jardinier à 10% pour E.________ de 2007 à 2012, comme nettoyeur à 30% pour la société G.________, gérée par F.________, de 2008 à 2011 et comme jardinier à 90% pour H.________ de 2007 à 2015;
- une attestation des Transports publics ******** datée du 10 juin 2015 certifiant que A.________ a régulièrement renouvelé son abonnement de bus entre le 9 octobre 2002 et le 4 juillet 2015;
- un courrier de I.________ du 28 avril 2015 confirmant avoir eu l'intéressé comme client du mois d'août 2005 au mois de juin 2009;
- six attestations de voisins indiquant que A.________ a résidé au ******** à ******** entre juin 2005 et janvier 2014 et qu'il a entretenu de bonnes relations avec les autres locataires pendant cette période, ainsi qu'une attestation du logeur dont il ressort qu'il a emménagé le 1er février 2014 dans un appartement de trois pièces au ******** à ********;
- neuf témoignages écrits d'amis et connaissances selon lesquels l'intéressé vit en Suisse depuis plusieurs années et est bien intégré;
- un extrait de l'Office des poursuites du district de ******** faisant état d'une poursuite d'un montant de 780.60 fr. au 19 mai 2015.
Le 15 juillet 2015, le SPOP a accusé réception de la demande précitée et invité A.________ à s'annoncer auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile et à lui fournir différents documents relatifs à son séjour en Suisse, ses moyens financiers, son statut en Espagne et sa situation familiale.
Le 17 août 2015, A.________ a déposé un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de ******** en invoquant le séjour pour motifs individuels d’une extrême gravité. Le même jour, il a transmis diverses pièces au SPOP, parmi lesquelles un courrier de ******** du 31 juillet 2015 confirmant qu'il a été titulaire d'un compte postal du 15 octobre 2007 au 19 août 2009. A.________ a également produit une lettre du 12 juin 2015 de l'avocat de H.________, dans laquelle ce dernier se disait prêt à l'engager à nouveau une fois que sa situation serait régularisée.
Le 5 janvier 2016, le SPOP a demandé à A.________ de le renseigner sur les dates de ses séjours à l'étranger, notamment en Espagne, sur le lieu de résidence de sa famille proche et sur ses contacts avec ses enfants. Il a également requis des explications au sujet de ses permis de conduire et de résidence espagnols. A.________ avait séjourné en Espagne de 2000 à 2002 et obtenu son permis de conduire à cette période, qu'il vivait depuis lors en Suisse et qu'il continuait malgré cela à bénéficier d'un permis de séjour en Espagne. Il a indiqué que ses frères et sœurs et leurs enfants habitaient en Equateur, comme ses parents auxquels il envoyait régulièrement de l'argent. Ses filles, âgées de 15 et 19 ans, vivaient également dans ce pays auprès de leur mère et il entretenait de temps à autre des contacts avec elles par téléphone. Il n'avait pas de famille en Suisse.
En date du 5 avril 2016, A.________ a transmis au SPOP une promesse d'embauche et une attestation dont il ressort qu'il s'est rendu à la Fondation Point d'eau de ******** le 27 novembre 2003 ainsi qu'en début d'année 2016.
Le 22 avril 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et l'a invité à s'exprimer à ce sujet.
Dans le délai imparti, A.________ a répété qu'il avait toujours résidé en Suisse depuis son arrivée en janvier 2002 et relevé qu'il n'avait tiré aucun bénéfice de son permis de séjour en Espagne puisqu'il n'avait jamais vécu dans ce pays. Il a également indiqué qu'il réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. et payait un loyer de 750 fr. et que sa situation financière s'améliorerait dès qu'il aurait régularisé ses conditions de séjour. Il a produit, entre autres pièces, une attestation de ******** du 20 août 2015 confirmant qu'il a été titulaire d'un compte auprès de cet établissement du 12 mars 2003 au 13 mai 2005.
Le 24 juin 2016, le SPOP a invité A.________ à lui remettre une attestation confirmant qu'il avait travaillé pour F.________ et H.________ de janvier 2008 à juillet 2010, et une attestation relative aux abonnements de bus mensuels achetés pendant la même période. Le SPOP a également requis la production de toute preuve récente que ses moyens financiers lui permettaient de vivre de façon autonome.
Le 24 juillet 2016, A.________ a produit une nouvelle attestation des ******** datée du 30 juin 2016, portant sur la période du 9 octobre 2002 au 6 juillet 2016, des relevés de comptes et un courrier électronique de la compagnie easyJet du 3 juin 2016 dont il ressort qu'il a effectué onze voyages à Barcelone entre le mois d'août 2005 et le mois de juillet 2015. En date du 1er septembre 2016, il a encore fourni une attestation établie le 21 août 2016 par un certain J.________, confirmant qu'il a travaillé pour F.________ et la société D.________ de 2008 à 2010 en qualité de logisticien, chauffeur et cuisinier.
D. Par décision du 29 septembre 2016, expédiée le 30 septembre 2016 par pli recommandé, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en substance relevé que l'intéressé déclarait vivre et travailler en Suisse depuis le mois de janvier 2002, que la continuité du séjour n'avait toutefois pas été démontrée à satisfaction, en particulier pour la période de mai 2009 à mars 2010, qu'il gardait des attaches importantes en Equateur, où il avait passé la majeure partie de sa vie et où vivaient ses deux filles, qu'il avait également des attaches importantes avec l'Espagne au vu des nombreux voyages effectués dans ce pays et de la possession d'une autorisation de séjour espagnole, qu'il ne démontrait pas disposer de moyens financiers suffisants pour garantir son indépendance financière, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que l'on pouvait considérer que sa réintégration dans son pays pourrait se faire sans trop de difficultés. Les conditions à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient donc pas réalisées.
E. A.________ a recouru le 30 octobre 2016 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée en anglais conclu le 7 octobre 2016 avec H.________. Ce contrat porte sur une activité de jardinier dès le 1er septembre 2016 pour un salaire journalier net de 160 fr. pendant la période d'avril à septembre et de 120 fr. d'octobre à mars. Il est conditionné à l'obtention d'un permis de séjour en Suisse.
Dans sa réponse du 8 décembre 2016, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Le 4 janvier 2017, le recourant a produit un lot de pièces supplémentaires, qui ont été transmises au SPOP en consultation. Parmi ces pièces, se trouvent notamment des extraits bancaires du ******** et des relevés de compte de ******** dont il ressort qu'entre le 30 novembre 2015 et le 30 novembre 2016, H.________ a versé à vingt reprises au recourant des montants oscillant entre 820 fr. et 2'880 fr.
Le 13 mars 2017, le tribunal a reçu du recourant un nouveau contrat de travail de durée indéterminée en anglais conclu le 1er mars 2017 avec H.________, portant sur une activité de jardinier dès le mois d'avril 2018 pour un salaire journalier net de 200 fr. pendant la période d'avril à septembre et de 150 fr. d'octobre à mars, et conditionné à l'obtention d'un permis de séjour en Suisse, ainsi qu'un certificat et une attestation d'assurance AVS/AI. L'autorité intimée a produit les mêmes documents le 15 mars 2017.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se prévaut d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) D'origine équatorienne, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que le recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.
b) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Il est possible de déroger à ces conditions dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a de l’intégration du requérant;
b du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e de la durée de la présence en Suisse;
f de l’état de santé;
g des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des .rangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient normalement pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3, 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4).
c) En l'espèce, le recourant, âgé de bientôt 45 ans, fait valoir qu'il séjourne en Suisse sans interruption depuis le mois de janvier 2002. A cet égard, on constate que ses déclarations ne sont pas constantes. En effet, le recourant a d'abord déclaré à la police, le 6 avril 2007, qu'il vivait en Espagne avec sa femme et ses enfants et venait régulièrement dans notre pays pour le travail, puis le 4 octobre 2009 qu'il avait quitté le territoire helvétique quinze jours après son interpellation en 2007 et était de retour depuis un mois. Lors d'un nouveau contrôle policier le 12 mars 2015, il est apparu qu'il résidait en Suisse depuis quatre ans. Les pièces au dossier n'établissent quant à elles pas un séjour continu depuis 2002. Il apparaît certes que le recourant a fréquenté le Point d'eau de ******** le 27 novembre 2003, qu'il a eu un compte bancaire du 12 mars 2003 au 13 mai 2005 et un compte postal du 15 octobre 2007 au 19 août 2009, qu'il a été client chez I.________ entre août 2005 et juin 2009 et qu'il a régulièrement renouvelé son abonnement aux transports publics ******** entre le 9 octobre 2002 et le 6 juillet 2016, à l'exception de certaines périodes dépassant parfois un mois (notamment du 9 novembre 2002 au 13 février 2003; du 2 mai au 3 juin 2003; du 10 octobre au 9 novembre 2003; du 10 décembre 2003 au 20 février 2004; du 12 juin 2009 au 8 mars 2010; du 11 décembre 2011 au 16 janvier 2012). Des témoignages d'anciens voisins et une attestation de son logeur actuel confirment en outre que le recourant occupe un appartement à ******** depuis le mois de juin 2005. Mais même si ces éléments démontrent une présence en Suisse depuis le 9 octobre 2002, force est de constater avec l'autorité intimée que le recourant n'établit pas clairement que son séjour dans notre pays a été continu et ininterrompu au cours des quinze dernières années, étant d'ailleurs précisé que l'intéressé a effectué de nombreux voyages en Espagne entre le mois d'août 2005 et le mois de juillet 2015.
La question de la continuité du séjour peut toutefois rester indécise. En effet, le recourant a vécu et travaillé en Suisse durant toutes ces années alors qu'il n'y était pas autorisé. Or, conformément à la jurisprudence précitée, les séjours illégaux ne peuvent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Le temps passé dans notre pays n'est donc pas déterminant. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement exempt de tout reproche. Il a d'ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales dans ce cadre et c'est peu de temps après l'ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 2 avril 2015 qu'il semble avoir commencé à se soucier de régulariser son statut au regard de la police des étrangers.
Outre la durée du séjour, les autres motifs invoqués, bien que dignes d’intérêt, ne suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de rigueur. On constate en premier lieu que le recourant a su, au fil des années, nouer des relations amicales avec des personnes résidant en Suisse et qu'il a toujours eu de bons rapports avec ses voisins, comme l'attestent les différents témoignages recueillis. Mais le fait qu'il soit une personne appréciée ne permet pas encore de considérer qu'il fait preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée. L'intéressé ne démontre en outre pas, comme il l'affirme, qu'il participerait à la vie associative ********. Sur le plan professionnel, le recourant soutient qu'il a travaillé de manière continue depuis son arrivée en Suisse. Il ne produit toutefois pas en ce sens de contrats de travail, fiches de salaire, extraits du compte AVS, décomptes de l’impôt à la source, etc. Seule figure au dossier une attestation selon laquelle il a été employé comme logisticien, chauffeur et cuisinier par D.________ et F.________ de 2008 à 2010, et cette information ne concorde pas avec le curriculum vitae qu'il a produit à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 29 juin 2015, qui fait état, entre autres expériences, d'une activité de "messager", chauffeur et nettoyeur pour D.________ et F.________ de 2004 à 2010 et d'un travail de nettoyeur pour G.________ et F.________ de 2008 à 2011. En tout état de cause, le recourant ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Tenir compte des contrats de travail des 7 octobre 2016 et 1er mars 2017 comme jardinier qu'il a produits dans la présente procédure n'y changerait rien. Cela étant, on relève en sa faveur que le recourant a semble-t-il toujours assuré son indépendance financière sans émarger à l'aide sociale et qu'il fait l'objet d'une seule poursuite dont le montant n'est pas très élevé. Ces éléments n'ont toutefois rien d'exceptionnel et ne sont pas déterminants dans l'appréciation des conditions d'un cas personnel d'extrême gravité, au même titre que sa maîtrise de la langue française qui, si elle témoigne d'un certain degré d'intégration, n'est pas en soi révélatrice d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Enfin, le recourant n'a pas de proche parent dans notre pays.
Quant à la possibilité de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est encore relativement jeune et en bonne santé. Parti vivre en Espagne en 2000, à l'âge de 27 ou 28 ans, il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Equateur, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Sa famille proche vit sur place et il envoie régulièrement de l'argent à ses parents. Il précise de plus qu'il a un très bon contact avec ses filles, âgées de 15 et 19 ans, et qu'il les entretient financièrement. Il parviendra donc probablement à créer ou recréer des liens familiaux à son retour en Equateur. Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une exception aux mesures de limitation en vue de la délivrance d’une telle autorisation.
Sur ce dernier point, c'est à tort que le recourant soutient que l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée relevait de la compétence exclusive du SEM. En effet, les cantons décident seuls, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers, tout en soumettant certaines dérogations aux conditions d’admission fixées aux art. 30 LEtr et 26 à 51 OASA, parmi lesquelles l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité, à l'approbation du SEM (art. 99 LEtr; 85 OASA; 5 let. d de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers, RS 142.201.1; ch. 1.2.2 des Directives du SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version du mois d'octobre 2013 actualisée le 25 novembre 2016).
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.