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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 janvier 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Fernand Briguet, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2016 rejetant la demande de reconsidération du 29 octobre 2015 et prononçant le renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1975, est entrée en Suisse le 22 janvier 2004 au bénéfice d'un visa touristique à l'échéance duquel elle est demeurée illégalement en Suisse.
Sa fille B.________, également de nationalité brésilienne, est née en Suisse le ******** 2005, d'un père inconnu.
A.________ et sa fille bénéficient de l'aide d'urgence.
B. Le 15 septembre 2011, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle et sa fille. Par lettre du 11 janvier 2012, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et l'a invitée à se déterminer.
C. Par décision du 23 février 2012, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et à sa fille B.________ et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Par acte du 30 mars 2012, A.________ et sa fille ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour; subsidiairement, elles demandent qu'il soit constaté que le renvoi est contraire à l'art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Par arrêt du 10 juillet 2012, la CDAP a rejeté le recours (PE.2012.0130).
A la suite de cet arrêt, A.________ n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse, mais a continué à vivre clandestinement en Suisse avec sa fille.
D. Le 29 octobre 2015, A.________ a sollicité le réexamen de la décison du SPOP du 23 février 2012, en invoquant, à titre de faits nouveaux, des autres problèmes de santé que ceux qu'elle avait déjà invoqués précédemment.
Par décision du 27 septembre 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 29 octobre 2015 et, subsidiairement, il l'a rejetée (ch. 1); il a lui par ailleurs fixé un nouveau délai au 28 octobre 2016 pour quitter la Suisse.
Le 2 novembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de cette décision du 27 septembre 2016, dont elle demande l'annulation.
Dans sa réponse du 8 novembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
E. Le 29 novembre 2016, le SPOP a transmis à la CDAP une copie du rapport médical du CHUV du 15 novembre 2016, attestant notamment que l'intéressée nécessitait une prise en charge chirurgicale rapidement.
F. Le 9 décembre 2016, le SPOP a indiqué qu'il serait tenu compte de la date de l'opération, respectivement du contrôle post-opératoire, lors de la fixation d'un nouveau délai de départ.
G. Le 23 décembre 2016, le Service de protection de la jeunesse a indiqué à la CDAP qu'il convenait de permettre à la fille de la recourante, soit B.________, de rester en Suisse avec sa mère.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).
2. a) En l'occurrence, la situation personnelle et familiale de la recourante n'a pas fondamentalement changé depuis l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la cour de céans, qui avait retenu, après une analyse approfondie, que la recourante et sa fille ne remplissaient pas les conditions d'un cas d'extrême gravité leur permettant de rester en Suisse. La recourante ne saurait remettre en cause les considérants en droit de cet arrêt dans le cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'elle aurait pu et dû invoquer auparavant. Force est donc de constater que les circonstances de fait n'ont pas subi depuis la décision du SPOP du 23 février 2012 de modification sensible justifiant le réexamen de la situation. Le fait qu'elle participe depuis le 1er septembre 2016 à un programme de formation et de pratique professionnelle au sein de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) doit être salué mais n'est pas déterminant pour conclure à une intégration en Suisse réussie. La recourante se prévaut d'un séjour en Suisse relativement long. Outre le fait que ce séjour – illégal – n'est pas décisif, l'on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération de la décision attaquée (TF, arrêt 2A.180/2000 du 14 août 2000). La recourante ne saurait donc se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.
b) La recourante invoque, à titre de fait nouveau, des problèmes de santé graves qui l'empêcheraient de retourner au Brésil. Elle a obtenu plusieurs rendez-vous pour des consultations d'endocrinologie et de médecine générale au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) entre septembre et novembre 2016. Il est vrai que des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, faire obstacle à un renvoi de Suisse, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (arrêts 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2). Or, il ne ressort pas, sur la base des seules pièces produites par la recourante, qu'elle ne serait pas en mesure d'être prise en charge dans une structure médicale au Brésil et que son départ de Suisse entraînerait de graves conséquences sur sa santé. Cet élément permet également de nier le risque concret de traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH, la recourante ne démontrant du reste pas qu'elle courrait un tel risque en cas de renvoi au Brésil, se contentant d'allégations générales, ce qui est insuffisant (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74).
En revanche, le SPOP a produit un nouveau rapport du CHUV du 15 novembre 2016 et a reconnu que la recourante devait subir une opération chirurgicale rapidement et qu'il serait tenu compte de la date de celle-ci, respectivement du contrôle post-opératoire, lors de la fixation d'un nouveau délai de départ. Le SPOP n'a cependant pas modifié ou annulé le délai imparti au 28 octobre 2016 dans la décision attaquée à la recourante pour quitter la Suisse. Il en découle qu'au vu de l'intervention chirurgicale envisagée, ce délai doit être annulé. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ, dès que l'état de santé de la recourante le permettra.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle fixe à la recourante un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2016 est annulée en tant qu'elle porte sur le délai fixé au 28 octobre 2016 à la recourante pour quitter la Suisse (ch. 2); elle est confirmée pour le surplus.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.