TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et           M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 octobre 2016 (rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né le ********1957, est père de quatre enfants majeurs. Il est arrivé en Suisse, sans sa famille, en 1990 et a travaillé, de 1990 à 1992, dans le cadre d'autorisation de courte durée (permis L).

Le 15 mars 1993, l'ancien Office fédéral des étrangers (actuellement Secrétariat aux migrations, SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 15 mars 1996. A.________ est toutefois revenu illégalement en Suisse et y a poursuivi son activité professionnelle, en s'acquittant des cotisations sociales et de l'impôt à la source.

Le 8 juin 2004, son employeur a déposé pour son compte une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du Service de la population (SPOP). L'ancien Office fédéral des migrations (actuellement SEM) a refusé de lui accorder une exception aux mesures de limitation le 22 février 2005, estimant que, malgré son long séjour en Suisse, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Cette décision a été confirmée par le Département fédéral de justice et police le 18 janvier 2006, puis par le Tribunal fédéral le 27 mars 2006 (ATF 2A.96/2006). Suite au rejet définitif par toutes les instances de sa demande d'autorisation de séjour, le SPOP a imparti à l'intéressé divers délais de départ non respectés.

Par requête du 10 février 2008, A.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen, en se prévalant de la longueur de son séjour en Suisse et de sa parfaite intégration professionnelle et sociale. Par décision du 23 avril 2008, l'ancien Office fédéral des migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Par arrêt du 18 décembre 2008 (ATF C -3422/2008), le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision.

Par décision du 12 mars 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, dans un délai échéant au 13 avril 2009. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 août 2009 (cause PE.2009.0213), retenant ce qui suit:

"a) Le recourant revient sur le fait qu'il est socialement et professionnellement parfaitement intégré en Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement difficile, principalement en raison de la situation économique régnant au Kosovo, pays qu'il a quitté il y a 20 ans, sans avoir partagé depuis lors de communauté familiale.

Bien qu'on puisse souligner la très longue durée du séjour du recourant en Suisse (près de 20 ans) et qu'on ne doute pas de la réussite de son intégration (il travaille depuis près de 20 ans pour le même employeur, n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites) et de ses qualités professionnelles, les motifs invoqués à l'appui de son recours ont été définitivement rejetés par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2006 (ATF 2A.96/2006). Ce dernier a également refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen (ATF C -3422/2008 du 18 décembre 2008), si bien que c'est en vain que le recourant réitère ces arguments.

b) Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir de la crise économique sévissant au Kosovo pour solliciter une admission provisoire.

En effet, le Tribunal administratif fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens TAF, Cour IV, arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008; PE.2009.0092 du 20 mai 2009).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée dans le cas d'espèce, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il apparaît au contraire qu'il est dans la force de l'âge et en bonne santé; même s'il n'a pas partagé de véritable communauté familiale depuis une vingtaine d'années, il est marié et père de quatre enfants tous conçus depuis son arrivée en Suisse, si bien que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine où résident les membres de sa proche famille est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr (dans le même sens ATAF précités). C'est donc à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire et a prononcé son renvoi de Suisse".

Le 6 octobre 2009, le SPOP a imparti à A.________ un délai de départ au 7 décembre 2009. Celui-ci a demandé que ce délai soit différé dès lors qu'il devait subir une opération chirurgicale. Après divers échanges de courriers, considérant qu'il n'avait pas été prouvé que l'opération devait avoir lieu en Suisse, le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 8 juillet 2010. Ce délai a par la suite été prolongé au 15 février 2011, permettant que l'opération se déroule en Suisse. L'intéressé a ensuite été invité à quitter la Suisse au 31 mars 2011. Le 15 juin 2011, le SPOP a refusé de transmettre le dossier de l'intéressé à l'ODM pour une admission provisoire.

B.                     Suite à une convocation du SPOP, A.________ a déposé le 21 juin 2016 une demande de réexamen de sa situation auprès du SPOP. Il expose que son état de santé s'est dégradé au point que le suivi médical ne peut pas se faire au Kosovo. En outre, un dossier est en cours de traitement auprès de l'assurance AXA Winterthur pour l'obtention d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle.

C.                     Le 11 octobre 2016, le SPOP a rejeté sa demande de réexamen. Il estime que les conditions de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne sont pas remplies. D'une part, les pathologies de l'intéressé (impotence fonctionnelle de l'épaule, diabète et épisodes dépressifs moyens) pourraient être soignées au Kosovo; d'autre part, sa situation personnelle a déjà été examinée par les autorités cantonales et fédérales précédemment saisies, lesquelles ont estimé qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et que l'exécution de son renvoi était exigible.

D.                     Le 8 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à l'admission du recours et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Subsidiairement, il estime que son renvoi n'est pas licite et pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et al. 4 LEtr. Il se prévaut premièrement de la gravité de ses problèmes de santé, en particulier de son état psychique, et ensuite de l'intensité des liens qu'il a noués en Suisse durant 26 ans. Il expose aussi qu'il est impératif qu'il puisse rester en Suisse pour connaître l'issue de son litige contre l'assurance AXA Winterthur. S'il retournait au Kosovo, il perdrait tous ses droits et ne pourrait pas honorer ses dettes, ce qui mettrait en danger son intégrité physique et celle de ses proches.

E.                     Le 15 novembre 2016, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a transmis son dossier.

 

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).

2.                      a) En l'occurrence, la situation personnelle du recourant a déjà été examinée par la CDAP. L'arrêt précité du 19 août 2009 (PE.2009.0213) n'a pas été attaqué par le recourant, qui a pourtant refusé de quitter immédiatement la Suisse. Depuis, sa situation sociale ne semble pas s'être modifiée, si ce n'est sur le plan professionnel, dans la mesure où il indique ne plus pouvoir travailler et dépendre de l'aide financière de tiers. Cela ne constitue cependant pas une circonstance déterminante justifiant le réexamen de la situation.

b) Résidant de manière illégale en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant invoque, à titre de fait nouveau, des douleurs de l'épaule droite, du diabète et des épisodes dépressifs moyens. Certes, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, faire obstacle à un renvoi de Suisse, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (arrêts 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2). Or en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement médicamenteux en rapport avec son diabète et ses douleurs à l'épaule dans son pays d'origine ou qu'il ne pourrait pas poursuivre une psychothérapie sur place pour le traitement de sa dépression.

Il est vrai que le renvoi de l'intéressé au Kosovo aura des conséquences sur sa situation médicale. Quant à son encadrement psychologique au Kosovo, il ne sera certes pas forcément identique à celui dont il bénéficie en Suisse. Mais le Kosovo n'est pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4998/2010 du 16 juillet 2014 consid. 4.4.2).

Enfin, s'il ne bénéficiera peut-être pas du même cercle d'amis au Kosovo qu'en Suisse, il y sera néanmoins entouré de sa famille, dont il n'allègue pas qu'elle vivrait en Suisse, ce qui pourra constituer un élément bénéfique pour le rétablissement de sa santé psychique.

En résumé, si les problèmes de santé de l'intéressé constituent apparemment un fait nouveau, celui-ci n'est pas déterminant au point de justifier un réexamen de la situation.

c) Le recourant expose aussi avoir contracté de nombreux prêts privés pour subvenir à ses besoins et qu'il lui est impératif de rester en Suisse pour connaître l'issue de son litige contre l'assurance AXA Winterthur, sur laquelle il compte pour obtenir l'argent nécessaire à rembourser ses dettes. S'il retournait au Kosovo, il perdrait tous ses droits et ne pourrait pas honorer ses dettes, ce qui mettrait en danger son intégrité physique et celle de ses proches.

Il s'agit ici aussi d'un fait nouveau mais qui n'est pas déterminant dès lors que, pour ce qui concerne les ressortissants du Kosovo, l'octroi d'une rente n'ouvre pas de droit de demeurer, contrairement à ce qui peut être le cas pour les travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (cf. ALCP; RS 0.142.112.681; art. 4 Annexe I ALCP, ainsi que art. 22 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]). Quant au fait de savoir si le recourant s'expose à des représailles en cas de non-remboursement de ses dettes, on relèvera que l'intéressé n'apporte aucune preuve de ses allégations. Quoi qu'il en soit, cet élément relève d'engagements privés pris par le recourant, qui ne saurait constituer un élément de nature à justifier un réexamen de la situation.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire devrait mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de sa situation financière, il sera toutefois dispensé du paiement des frais de justice (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1. 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 11 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2016

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.