|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 décembre 2016 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Alex Dépraz, juges. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2016 (refus de délivrer une autorisation d'établissement et délivrance d'une autorisation de courte durée par regroupement familial UE/AELE) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 12 novembre 2016,
- vu l'accusé de réception du 14 novembre 2016 impartissant à la recourante un délai au 14 décembre 2016, notamment pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.