TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Autorisation de séjour

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2016 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant capverdien né le ******** 1980, A.________ (ci-après : A.________), est entré en Suisse le 28 mars 2013. Le 12 avril 2013, il a épousé B.________ (ci-après : B.________), ressortissante portugaise titulaire d'un permis C. Il a obtenu suite à son mariage, le 29 avril 2013, une autorisation de séjour par regroupement familial, prolongée jusqu'au 11 avril 2019. Un enfant est issu de cette union, C.________, né le ******** 2013.

B.                     Le 27 novembre 2014, le couple s'est séparé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014, les époux ont notamment été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. La garde de l'enfant a été confiée à sa mère et le père a obtenu un droit de visite sur son fils, pour autant qu'il dispose d'un appartement adéquat, un week-end sur deux.

C.                     Par courrier du 14 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer et à produire copie d'une convention relative au règlement d'une pension alimentaire en faveur de l'enfant, copie de son contrat de travail, copie de sa dernière fiche de salaire et exposer ses intentions concrètes et celle de son épouse quant à une éventuelle reprise de la vie commune. L'intéressé a répondu le 15 février 2017, en produisant diverses pièces, dont copie de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014. Il a indiqué ne pas être en mesure de travailler en raison de problèmes de santé consécutifs à une opération de la hanche, mais être sur le point de commencer un stage le 29 février 2016 auprès de la ******** dans une optique de réinsertion professionnelle. S'agissant de son fils, il a expliqué qu'il le recevait chez lui un week-end sur deux et que s'il devait retourner dans son pays d'origine, il ne pourrait plus développer sa relation avec C.________, ce qui irait à l'encontre de leurs intérêts respectifs.

Le 21 mars 2016, B.________ a écrit au SPOP pour l'informer qu'une reprise de la vie conjugale ne serait plus possible en raison du comportement de son mari, contre lequel elle avait déposé deux plaintes pénales, respectivement le 15 février et le 19 mars 2016, pour harcèlement, menaces et violation de domicile. Elle précisait avoir ouvert action en divorce et que son mari n'avait pas revu son fils depuis février 2016, faute de disposer d'un endroit où le recevoir.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2016, le droit de visite de A.________ sur son fils a été fixé à deux fois par mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre, pour une durée maximale de 6 heures; dès que le père aurait un logement lui permettant d'accueillir son fils, il pourrait le voir un week-end sur deux, selon l'horaire du Point Rencontre.

D.                     Par décision du 19 août 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que le mariage était vidé de toute substance compte tenu de la durée de la séparation des époux. Par ailleurs, la vie commune ayant été inférieure à trois ans et l'intéressé ne pouvant se prévaloir de raisons personnelles majeures, A.________ n'avait pas droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 lettre b et 50 LEtr. Enfin, n'ayant pas établi entretenir des relations économiques avec son fils, il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Un délai de trois mois, dès notification de la décision, lui a été imparti pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 3 novembre 2016.

E.                     A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21 novembre 2016 en concluant à son annulation et, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 50 al. 2 LEtr et 8 CEDH et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 le. b LEtr, 31 OASA et 8 CEDH. Il a produit diverses pièces à l'appui de son pourvoi, dont copie d'une lettre adressée aux époux par le Point Rencontre ********, annonçant un droit de visite en faveur du recourant sur son fils deux fois par mois à compter du 6 août 2017, de 10 heures à 16 heures, avec possibilité de sortir des locaux. Il a également produit copie de trois versements mensuels en faveur de son épouse de 500 fr. chacun, respectivement en août, septembre et octobre 2016.

Le SPOP a produit sa réponse et son dossier le 20 décembre 2016 en concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 9 janvier 2017 en confirmant sa position. Le 12 janvier 2017, le SPOP a également confirmé son point de vue. Le 9 juin 2017, le recourant a produit copie d'un contrat de mesure d'insertion professionnelle du RI et d'un contrat de travail conclu le 17 mai 2017 avec D.________, à concurrence de 5 heures par semaine, pour une durée indéterminée et un salaire horaire de 18 fr. 80 brut.

Le 6 octobre 2017, le recourant a encore produit copie d'une lettre de recommandation en sa faveur établie le 17 juillet 2017 par la E.________. Il a indiqué à cette occasion que son droit de visite sur son fils ne s'effectuait plus au Point Rencontre depuis l'été 2017 mais à son domicile, de manière libre, d'entente avec la mère de l'enfant. Invité à se déterminer, le SPOP a répondu, en date du 11 octobre 2017 que ces nouveaux éléments n'étaient pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision. Le 16 novembre 2017, le recourant a produit des écritures complémentaires. Il indique être au bénéfice du RI et avoir des difficultés à retrouver un emploi fixe. S'agissant du paiement des pensions alimentaires, il expose avoir perdu les justificatifs et n'avoir pu en obtenir copie auprès de la banque. Son épouse refuse de lui donner une attestation manuscrite desdits versements. Il a joint à ses écritures copie de divers documents établissant notamment l'existence de contrats de mission de durée déterminée en 2017. Le SPOP a déclaré maintenir ses conclusions le 5 décembre 2017.

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

1.                      Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant.

a) Ressortissant capverdien, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Epoux d'une ressortissante communautaire, il ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 199 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) dès lors que le couple n'a pas la volonté de reprendre la vie commune. Partant, c'est à juste titre que son autorisation de séjour a été révoquée en application de l'art. 23 al. 1 d de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), lequel prévoit notamment que les autorisations de séjour peuvent être révoquées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela étant, dans la mesure où l'épouse du recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement, il y a lieu d'examiner dans un premier temps si la poursuite du séjour de l'intéressé s'impose au regard de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), puis, si tel n'est pas le cas, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

2.                      a) Le recourant a initialement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage en 2013. Le couple est séparé depuis novembre 2014 et il n'existe aucun espoir de reprise de la vie conjugale. L'épouse du recourant semble même avoir ouvert action en divorce. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 précité consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

c) En l'espèce, la vie commune a été inférieure à trois ans puisqu'elle a pris fin en novembre 2014, soit dix-huit mois environ après la célébration du mariage en avril 2013. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4 p. 120). Quant à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr telles qu'exposées ci-dessus, elle ne saurait pas non plus être admise. Le recourant n'a pas été victime de violences conjugales et le mariage n'a pas été conclu en violation de sa libre volonté. S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays de provenance, elle ne semble pas fortement compromise. Le recourant est entré en Suisse en mars 2013, à l'âge de 33 ans environ; il y réside depuis à peine cinq ans. Il a passé au Cap-vert son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, soit des années qui s'avèrent essentielles pour la formation de la personnalité et pour son intégration sociale et culturelle. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors au Cap-Vert. Ces circonstances permettent également de penser qu'il a conservé dans son pays d'origine un cercle de connaissances et de proches (parents ou autres) susceptibles de favoriser son retour (cf. dans ce sens ATF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013, consid. 4.2.). La durée du séjour en Suisse n'est pas suffisante pour conclure qu'il a pu y créer des attaches telles qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement.

Quant à l'intégration du recourant, il faut retenir que son séjour en Suisse ne peut être qualifiée de long, qu'il ne peut faire état de qualifications professionnelles particulières et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative régulière (emplois exclusivement auprès d'entreprises de travail temporaire). Il bénéficie du revenu d'insertion (RI). De plus, il a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile le condamnant à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende et à une amende de 600 fr. Il a également été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 11 avril 2017 pour contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise à 200 fr. d'amende, peine complémentaire à celle susmentionnée.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant, qui est encore jeune et en bonne santé – à tout le moins n'est-il pas établi que son problème de hanche ne puisse être soigné dans son pays d'origine -, au Cap-vert serait fortement compromise. Le fait que les conditions d'existence y soient plus difficiles, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Sa réintégration n'est ainsi pas fortement compromise et le recourant ne peut se prévaloir de la disposition précitée pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays.

3.                      a) Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).

b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5).

La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3 et les réf. cit.), lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).

c) Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (ATF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 2C_555/2015 précité et les références citées).

d) Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29/30; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n o 56971/10], par. 27 s. et 46 s.).

4.                      Dans le cas présent, le recourant dispose certes d'un droit de visite sur son fils. Selon l'attestation établie par le Point Rencontre le 12 septembre 2017, ce droit ne correspond en revanche pas aux standards actuels, puisqu'il s'exerce, dès le 19 mai 2016, à raison de 6 heures avec possibilité de sortir des locaux 2 fois par mois, et dès le 17 décembre 2016, à raison de 2 heures sans possibilités de sortir des locaux. Selon le recourant, son droit de visite sur son fils ne s'effectuerait plus au Point Rencontre depuis l'été 2017 mais à son domicile, de manière libre, d'entente avec la mère de l'enfant. On ignore cependant à quel rythme et à quelle fréquence ce droit de visite se déroulerait. Invité à préciser ces éléments, le recourant a exposé, en date du 16 novembre 2017, qu'il ne voyait plus son enfant depuis novembre 2017. En d'autres termes, on ne saurait qualifier les relations du recourant avec son fils d'étroites et effectives. A cela s'ajoute que le recourant n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'une relation économique. L'impossibilité dans laquelle ils se trouve de produire des justificatifs des pensions qu'il affirme verser, ou avoir versées, est imputable à lui seul. En effet, vu l'importance de la cause, on est en droit d'attendre de lui qu'il prenne toutes les mesures adéquates pour démontrer sa participation à l'entretien de son fils. Enfin, un renvoi au Cap-Vert n'empêchera pas le recourant de maintenir ses relations avec l'enfant en aménageant les modalités (fréquence et durée des séjours) permettant l'exercice d'un droit de visite effectif. On rappelle que le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2).

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est conforme au droit et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 22 septembre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 février 2018

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.