TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2017  

Composition

M. François Kart, président; M. Fernand Briguet, et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et lui impartissant un délai au 6 janvier 2017 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1969, de nationalité portugaise, est entré en Suisse le 20 août 2013 et a obtenu une autorisation UE/AELE de courte durée valable jusqu'au 19 novembre 2013. Le 22 décembre 2014, il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Etant resté sans nouvelles de l'intéressé malgré l'envoi de plusieurs courriers, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour par décision du 21 août 2015 et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.

B.                     Le 11 décembre 2015, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2020, suite à sa prise d'emploi le
1er novembre 2015 auprès du restaurant "********" à ********.

C.                     Le 30 août 2016, le SPOP a adressé un courrier à A.________, relevant que, selon ses informations, il était sans activité lucrative et bénéficiait des prestations de l'assistance publique depuis juillet 2016. Il avait dès lors perdu la qualité de travailleur au sens de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et le SPOP lui indiquait qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui impartissait un délai lui permettant de se déterminer à cet égard.

D.                     Par décision du 14 octobre 2016, notifiée le 24 octobre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, dès lors qu'il avait travaillé moins d'une année depuis l'obtention de son autorisation de séjour. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en vue de rechercher un emploi, puisqu'il n'avait pas prouvé disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique. En l'absence de moyens financiers suffisants, il ne pouvait pas non plus obtenir de titre de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique.

E.                     Le 18 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation ainsi qu'à la prolongation de son autorisation de séjour. Il expose notamment qu'il a été en arrêt de travail pour des raisons de santé du 9 juillet au 31 août 2016, mais qu'il travaille à nouveau depuis le 3 septembre 2016 pour le compte de ******** à un taux de 100%. Durant le mois de septembre, il n'a pas perçu de revenu d'insertion (RI) vu que son salaire était supérieur aux normes du RI. Il estime que dans la mesure où il a repris une activité lucrative à partir du 3 septembre 2016, on ne peut pas considérer qu'il a perdu la qualité de travailleur.

Le 6 décembre 2016, le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a demandé, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, que le recourant soit invité à produire le contrat de travail mentionné dans le recours ainsi que ses fiches de salaire pour octobre et novembre 2016.

Le 27 décembre 2016, le recourant a transmis ses fiches de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2016. Il indique qu'il ne peut pas transmettre de contrat de travail car il n'en a pas signé et travaille temporairement selon les besoins de l'entreprise. Il a par contre transmis un contrat de mission débutant le 9 janvier 2017 et d'une durée maximale de 3 mois.

Le 9 janvier 2017, le SPOP a répondu que dès lors que le recourant ne pouvait produire ni contrat de travail ni promesse d'emploi relatifs à son emploi chez ******** à ********, il ne pouvait pas s'en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour. Toutefois, vu que le recourant avait signé un contrat de mission valable trois mois, il était prêt à lui délivrer une autorisation de courte durée. Il annulait ainsi partiellement sa décision en ce qu'elle concernait le renvoi de Suisse du recourant et la maintenait en ce qui concernait la révocation de son autorisation de séjour.

Interpellé par le juge instructeur au sujet du courrier précité du SPOP, le recourant a indiqué le 24 janvier 2017 qu'il maintenait son recours, car il estimait qu'on ne pouvait pas considérer qu'il avait perdu la qualité de travailleur.

Le 1er février 2017, le SPOP a indiqué que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était maintenue.

Le 21 février 2017, le SPOP a transmis, sur demande du juge instructeur, un extrait du système SYMIC attestant de la délivrance au recourant, le 1er novembre 2015, d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2020.

Considérant en droit

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est par conséquent recevable.

2.                      Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et son renvoi de Suisse.

De nationalité portugaise, il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour. En application de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et donc se voir refuser la prolongation, respectivement voir révoquée l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6) ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6; 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée auprès du restaurant "********" dès le 1er novembre 2015 et il s'est de ce fait vu octroyer une autorisation de séjour valable cinq ans. Il est vrai que cet emploi a pris fin le 9 juillet 2016, soit après moins d'une année. On constate toutefois que le recourant a ensuite travaillé durant les mois de septembre à novembre 2016 pour l'entreprise ******** et qu'il a ensuite obtenu au mois de janvier 2017 un contrat de mission  de 3 mois pour une activité à 100%. On relève en outre qu'il a été, selon certificat médical figurant au dossier, en incapacité de travail du 9 juillet au 31 août 2016. Enfin, on peut déduire des pièces du dossier (cf. pièce 4 du recourant) qu'il a dû renoncer à son travail initial pour le restaurant "********" pour des motifs de santé.

Il résulte de ce qui précède que, depuis qu'il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2020, le recourant a travaillé plus d'une année. On relève en outre que, après la fin de son contrat de travail initial et de sa période d'incapacité de travail pour maladie, le recourant a fait des efforts non négligeables, et pour l'essentiel couronnés de succès, pour rester intégré au marché du travail, ceci quand bien même il n'a pas encore été mis au bénéfice d'un nouveau contrat de travail de durée indéterminée. Le recourant a ainsi conservé le statut de travailleur et les conditions posées par la jurisprudence pour révoquer une autorisation de séjour UE/AELE ne sont par conséquent pas réunies. On ne se trouve en effet pas dans le cas d'un bénéficiaire d'une telle autorisation en situation de chômage volontaire dont on peut déduire du comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable. On ne saurait également reprocher au recourant d'avoir adopté un comportement abusif.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Dès lors que le recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 14 octobre 2016 est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 20 avril 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.